Code de procédure pénale


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Version consolidée au 22 décembre 1984 (version 3d1d32e)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1984.

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@@ -4443,6 +4443,44 @@ Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné q
4443 4443
 
4444 4444
 Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.
4445 4445
 
4446
+#### Article 713-1
4447
+
4448
+Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment des articles 713-2 à 713-6.
4449
+
4450
+#### Article 713-2
4451
+
4452
+Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du surveillant-chef.
4453
+
4454
+Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.
4455
+
4456
+#### Article 713-3
4457
+
4458
+La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger.
4459
+
4460
+Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.
4461
+
4462
+#### Article 713-4
4463
+
4464
+Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, le conseil choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.
4465
+
4466
+#### Article 713-5
4467
+
4468
+Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution en France.
4469
+
4470
+#### Article 713-6
4471
+
4472
+Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention.
4473
+
4474
+Les dispositions de l'article 711 du présent code sont applicables.
4475
+
4476
+#### Article 713-7
4477
+
4478
+L'application de la peine est régie par les dispositions du présent code.
4479
+
4480
+#### Article 713-8
4481
+
4482
+Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute en France, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.
4483
+
4446 4484
 #### Article 707
4447 4485
 
4448 4486
 Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.
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@@ -4955,6 +4993,12 @@ Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus e
4955 4993
 
4956 4994
 ### Titre VIII : Du casier judiciaire
4957 4995
 
4996
+#### Article 769
4997
+
4998
+Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 713-3 ou du premier alinéa de l'article 713-6, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.
4999
+
5000
+Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.
5001
+
4958 5002
 #### Article 770
4959 5003
 
4960 5004
 Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit.