Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1984 (version 46d54db)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1983.

4352
#### Article 706-4
4353

                        
4354
L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier et dernier ressort.
4355

                        
4356
La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
4357

                        
4358
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
4359

                        
4360
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.
4361

                        
4362
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
4368
#### Article 706-6
4369

                        
4370
La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir :
4371

                        
4372
1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;
4373

                        
4374
2° De tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.
4375

                        
4376
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite.
4377

                        
4378
Des provisions peuvent être accordées par le président. Lorsqu'une provision est demandée, dès le dépôt de la requête en indemnisation, le président statue dans le délai d'un mois ; dans ce cas, elle ne peut excéder le quart du maximum fixé en application de l'article 706-9.
   

                    
4396
#### Article 706-10
4397

                        
4398
Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective de son préjudice, l'Etat peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.
   

                    
5462
###### Article R15-18
5463

                        
5464
Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.
   

                    
5466
###### Article R15-19
5467

                        
5468
La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au moyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction.
5469

                        
5470
La demande présentée par une association comporte notamment :
5471

                        
5472
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance :
5473

                        
5474
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
5475

                        
5476
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
5477

                        
5478
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5479

                        
5480
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
5481

                        
5482
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
   

                    
5484
###### Article R15-20
5485

                        
5486
Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre de l'instruction communique la demande au président du tribunal ou au premier président.
   

                    
5488
###### Article R15-21
5489

                        
5490
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.
5491

                        
5492
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
5494
###### Article R15-22
5495

                        
5496
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.
   

                    
5498
###### Article R15-23
5499

                        
5500
Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
   

                    
5502
###### Article R15-24
5503

                        
5504
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-20 et R. 15-21.
5505

                        
5506
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
5507

                        
5508
En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commissaire restreinte.
   

                    
5516
######## Article R16
5517

                        
5518
Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel l'inculpé, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
5519

                        
5520
Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-19 à R. 15-24.
   

                    
5770
##### Article R41-2
5771

                        
5772
Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, la décision de renvoi de la juridiction pénale désigne la juridiction civile compétente et précise l'identité des tiers responsables qui paraissent devoir être mis en cause.
5773

                        
5774
Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée.
   

                    
5826
##### Article R50
5827

                        
5828
Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, il est procédé comme il est dit à l'article R. 41-1.
   

                    
5868
#### Article R50-1
5869

                        
5870
Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne les membres titulaires de la commission prévue par l'article 706-4 ainsi que parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.
5871

                        
5872
Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit à l'alinéa précédent.
5873

                        
5874
En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat.
5875

                        
5876
En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des membres, la composition de la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siege.
5877

                        
5878
En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.
   

                    
5880
#### Article R50-1-1
5881

                        
5882
Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation du tribunal de grande instance de leur lieu de résidence en font la demande auprès du président de ce tribunal avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.
5883

                        
5884
Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l'instruction de la demande. L'assemblée générale statue sur son rapport.
5885

                        
5886
Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
5887

                        
5888
Lorsqu'ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de fautre grave entachant l'honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions.
5889

                        
5890
Les décisions prévues par l'alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.
   

                    
5892
#### Article R50-2
5893

                        
5894
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier en chef ou par un secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.
   

                    
5896
#### Article R50-3
5897

                        
5898
Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal de grande instance.
   

                    
5910
#### Article R50-5
5911

                        
5912
Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et si aucune juridiction pénale n'a été saisie dans ces départements ou en métropole, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance.
   

                    
5918
#### Article R50-7
5919

                        
5920
L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal de grande instance.
5921

                        
5922
La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8.
   

                    
5956
#### Article R50-10
5957

                        
5958
Lorsque le préjudice consiste en une perte ou une diminution de revenus, en un accroissement de charges ou en une inaptitude à exercer une activité professionnelle, le demandeur doit faire connaître l'ensemble des ressources dont il dispose. Il doit produire notamment :
5959

                        
5960
1° Une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle au cours de laquelle la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition ;
5961

                        
5962
2° Le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers.
   

                    
5968
#### Article R50-12
5969

                        
5970
Le secrétaire de la commission transmet, sans délai, copie de la requête et des pièces annexes mentionnées à l'article R. 50-10 au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, à l'agent judiciaire du Trésor.
   

                    
5972
#### Article R50-13
5973

                        
5974
Le président de la commission ou le magistrat assesseur instruit l'affaire ; il peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles.
5975

                        
5976
Toutefois, lorsqu'il est manifeste au vu des énonciations de la requête ou des pièces annexes que le demandeur ne remplit par une des conditions prévues à l'article 706-3, il est procédé immédiatement comme il est dit aux articles R. 50-17 et suivants.
   

                    
5986
#### Article R50-15
5987

                        
5988
Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et à l'agent judiciaire du Trésor et recueille leurs observations. Dans le délai d'un mois ou de deux mois selon que la requête est faite dès le dépot de la demande en indemnisation ou ultérieurement, il statue par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.
   

                    
6000
#### Article R50-18
6001

                        
6002
Le procureur de la République est informé de la date de l'audience et dépose ses conclusions quinze jours au moins avant cette date.
   

                    
6004
#### Article R50-19
6005

                        
6006
A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus.
6007

                        
6008
Le procureur de la République développe ses conclusions.
   

                    
6018
#### Article R50-22
6019

                        
6020
La décision de la commission est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor.
6021

                        
6022
Si une indemnité est accordée, la décision accompagnée de l'exécutoire établi par le président de la commission est notifiée au comptable direct du Trésor du siège du tribunal de grande instance chargé du paiement des frais de justice ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au comptable des impôts.
   

                    
6024
#### Article R50-23
6025

                        
6026
Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappées d'opposition. Elles peuvent être l'objet d'un pourvoi en cassation.
   

                    
6028
#### Article R50-24
6029

                        
6030
Le paiement de la provision ou de l'indemnité est fait par le comptable mentionné à l'article R. 50-22 ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.
   

                    
6110
###### Article R61-1
6111

                        
6112
Les associations qui désirent obtenir l'habilitation prévue par l'article 43-3-5 du Code pénal et l'article 747-7 du Code de procédure pénale en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
6113

                        
6114
La demande comporte :
6115

                        
6116
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal d'instance ;
6117

                        
6118
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur de l'association ;
6119

                        
6120
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
6121

                        
6122
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
6123

                        
6124
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs représentants locaux ;
6125

                        
6126
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
   

                    
6128
###### Article R61-2
6129

                        
6130
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il consulte le conseil départemental de prévention de la délinquance prévu par le décret n° 83-459 du 8 juin 1983 qui a trois mois pour donner son avis. Il communique ensuite la demande d'habilitation au président du tribunal.
6131

                        
6132
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal statue sur la demande d'habilitation, après rapport du juge de l'application des peines et à la majorité des membres présents.
6133

                        
6134
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
6135

                        
6136
L'habilitation accordée est valable pour une durée de trois ans.
   

                    
6138
###### Article R61-3
6139

                        
6140
En cas d'urgence ou à titre probatoire, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement l'association.
6141

                        
6142
L'habilitation provisoire accordée en raison de l'urgence est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte. Celle accordée à titre probatoire est valable pour une durée non renouvelable qui est fixée par le juge de l'application des peines dans la limite d'un an.
   

                    
6144
###### Article R61-4
6145

                        
6146
L'association habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 61-1. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.
   

                    
6148
###### Article R61-5
6149

                        
6150
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 61-2.
6151

                        
6152
Le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou la commission restreinte aux fins de retrait de l'habilitation.
6153

                        
6154
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
   

                    
6158
###### Article R61-6
6159

                        
6160
Les collectivités publiques, les établissements publics et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par les articles 43-3-5 du Code pénal et 747-7 du Code de procédure pénale en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.
6161

                        
6162
Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.
6163

                        
6164
Pour les associations qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par l'alinéa 1er du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les associations déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation.
6165

                        
6166
A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.
   

                    
6168
###### Article R61-7
6169

                        
6170
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance.
   

                    
6172
###### Article R61-8
6173

                        
6174
Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés.
   

                    
6176
###### Article R61-9
6177

                        
6178
La radiation d'un travail inscrit sur la liste peut être prononcée selon la procédure prévue par l'article R. 61-8.
   

                    
6182
###### Article R61-10
6183

                        
6184
Les décisions relatives à l'habilitation provisoire des associations et à l'établissement de las liste des travaux d'intérêt général sont communiquées au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.
6185

                        
6186
Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont protées à la connaissance du garde des sceaux et du commissaire de la République par le juge de l'application des peines.
   

                    
6190
###### Article R61-11
6191

                        
6192
Les organismes mettant en oeuvre des travaux d'intérêt général adressent chaque année un rapport au juge de l'application des peines.
   

                    
6198
###### Article R61-13
6199

                        
6200
La décision prise en application de l'article R. 61-12 peut être modifiée à tout moment.
   

                    
6202
###### Article R61-14
6203

                        
6204
Le juge de l'application des peines choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son ressort ou, avec l'accord du juge de l'application des peines territorialement compétent, sur la liste d'un autre ressort.
   

                    
6206
###### Article R61-15
6207

                        
6208
Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.
   

                    
6210
###### Article R61-16
6211

                        
6212
La durée du travail d'intérêt général n'inclut pas les délais de route et le temps des repas.
   

                    
6214
###### Article R61-17
6215

                        
6216
Le juge de l'application des peines notifie sa décision au condamné et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en donne avis au procureur de la République.
   

                    
6218
###### Article R61-18
6219

                        
6220
Avant d'exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but :
6221

                        
6222
1° De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
6223

                        
6224
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter.
   

                    
6228
###### Article R61-19
6229

                        
6230
Le condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes :
6231

                        
6232
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;
6233

                        
6234
2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 61-18 ;
6235

                        
6236
3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
6237

                        
6238
4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
6239

                        
6240
5° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.
   

                    
6242
###### Article R61-22
6243

                        
6244
Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour assurer la direction et le contrôle techniques du travail.
   

                    
6246
###### Article R61-23
6247

                        
6248
Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.
   

                    
6250
###### Article R61-24
6251

                        
6252
Le responsable désigné informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de sa tâche.
   

                    
6254
###### Article R61-25
6255

                        
6256
En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l'exécution du travail. Il en donne sans délai avis au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation.
   

                    
6258
###### Article R61-26
6259

                        
6260
L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation ainsi qu'au cOndamné un document attestant que ce travail a été exécuté.
   

                    
6264
##### Article R61-27
6265

                        
6266
Lorsque la condamnation à un travail d'intérêt général ou à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est prononcée par une juridiction pour mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants. Les dispositions des sarticles R. 61-1 à R. 61-18 et R. 61-20 à R. 61-26 sont applicables sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles R. 61-28 à R. 61-32.
   

                    
6268
##### Article R61-28
6269

                        
6270
Pour l'habilitation des associations désirant mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs, le juge des enfants, avant de communiquer la demande au président du tribunal, saisit le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse. Celui-ci fait connaître par écrit son avis sur les garanties offertes par l'association.
   

                    
6272
##### Article R61-29
6273

                        
6274
Pour l'inscription sur la liste, prévue par les articles 43-3-5 du Code pénal et 747-7 du Code de procédure pénale, des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs, le juge des enfants recueille l'avis du directeur départemental de l'éducation surveillée et prend sa décision en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des jeunes condamnés.
   

                    
6276
##### Article R61-30
6277

                        
6278
La décision du juge des enfants fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général est notifiée au condamné mineur et à ses parents tuteurs ou gardiens ; avis en est donné au procureur de la République.
   

                    
6280
##### Article R61-31
6281

                        
6282
Le jeune condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôles suivantes.
6283

                        
6284
1° Répondre aux convocations du juge des enfants ;
6285

                        
6286
2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 61-18 ;
6287

                        
6288
3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution de travaux d'intérêt général selon les modalités fixées.
   

                    
6290
##### Article R61-32
6291

                        
6292
Le juge des enfants s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général.
6293

                        
6294
Il peut demander à un éducateur ou à une structure éducative de l'éducation surveillée d'apprécier si le travail effectué conserve son caractère formateur ou de nature à permettre l'insertion sociale du jeune condamné et s'il demeure adapté à la personnalité de celui-ci.
6295

                        
6296
Lorsque le mineur est condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le juge des enfants peut faire application des dispositions de l'article R. 60.