Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er octobre 1983 (version ebf7b3b)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1983.

5496
######## Article R23-1
5497

                        
5498
[Article abrogé].
   

                    
6837 6959
####### Article R227
6838 6960

                                                                                    
6839 6961
Lorsque les réquisitions du ministère public tendent à ce que la demande de la partie prenante soit accueillie sans modification, l'ordonnance de taxe n'est susceptible d'aucun recours si le montant de la somme allouée est conforme à ladite demande.
6840 6962

                                                                                    
6841 6963
Sous réserve des dispositions de l'article R. 232, alinéa 1er
Dans ce cas
, le mémoire 
taxé est adressé avec
est revêtu par le chef du secrétariat-greffe de
 la mention 
" taxe
Taxe
 définitive
 " à la partie prenante par le secrétaire-greffier
.
   

                    
6879
####### Article R234
6880

                        
6881
[Article abrogé].
   

                    
6895
###### Article R237
6896

                        
6897
[Article abrogé].
   

                    
6899
###### Article R238
6900

                        
6901
[Article abrogé].
   

                    
6969
####### Article R248
6970

                        
6971
[Article abrogé].
   

                    
5490
######## Article R19
5491

                        
5492
Le cautionnement prévu au 11° de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.
   

                    
5494
######## Article R20
5495

                        
5496
Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d'un carnet à souches tenu par le régisseur de recettes.
   

                    
5498
######## Article R21
5499

                        
5500
Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.
   

                    
5508
######## Article R23
5509

                        
5510
Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.
5511

                        
5512
Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
5514
######## Article R24
5515

                        
5516
Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.
5517

                        
5518
La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.
   

                    
5606
####### Article R39
5607

                        
5608
Si la commission accorde une provision ou une indemnité, le paiement de l'indemnité et le remboursement des frais de copie de pièces exposées par le demandeur sont faits à ce dernier par le comptable direct du Trésor de Paris chargé du paiement des frais de justice, sur un exécutoire établi par le président de la commission.
   

                    
6074
##### Article R91
6075

                        
6076
Les comptables directs du Trésor font l'avance des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils poursuivent le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
   

                    
6078
##### Article R93
6079

                        
6080
Sont, en outre, assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, en ce qui concerne l'imputation, le paiement et la liquidation, les dépenses qui résultent :
6081

                        
6082
1° Des procédures suivies en application des lois concernant l'enfance délinquante et des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;
6083

                        
6084
2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ;
6085

                        
6086
3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle ou de curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ;
6087

                        
6088
6° Des poursuites d'office en matière civile ;
6089

                        
6090
7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
6091

                        
6092
8° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
6093

                        
6094
9° Des dispositions de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;
6095

                        
6096
10° Du transport des greffes ou des archives des cours ou tribunaux ;
6097

                        
6098
11° De lois spéciales ou de règlements d'administration publique et dont l'avance doit être faite par le comptable direct du trésor ;
6099

                        
6100
12° Des frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2 ;
6101

                        
6102
13° Des enquêtes ordonnées en matière de divorce et de séparation de corps en application de l'article 287-1 du Code civil ;
6103

                        
6104
14° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ;
6105

                        
6106
15° Des frais postaux des secrétariats-greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ;
6107

                        
6108
16° Des actes faits d'office en matière de scellés.
   

                    
6188
###### Article R105
6189

                        
6190
Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat greffe, soit au moyen de l'avance consentie par le comptable direct du Trésor, soit par prélèvement autorisé sur la somme consignée par la partie civile constituée par acte initial.
   

                    
6481
######## Article R134
6482

                        
6483
Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due.
6484

                        
6485
Cet acompte peut être égal au prix d'un billet aller et retour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité.
6486

                        
6487
Le régisseur d'avances qui paie cet acompte en fait mention en marge ou au bas soit de la copie de la citation, soit de l'avertissement remis au témoin.
   

                    
6561
####### Article R146
6562

                        
6563
Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence un acompte sur l'indemnité qui lui sera due. Le montant de cet acompte est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 134.
6564

                        
6565
Le régisseur d'avances, qui paie cet acompte, en fait mention en marge et au bas de la notification délivrée au juré.
   

                    
6589
###### Article R149
6590

                        
6591
La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal d'instance ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre.
6592

                        
6593
Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.
6594

                        
6595
Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable des impôts.
6596

                        
6597
Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.
6598

                        
6599
Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable direct du Trésor, pour en être disposé, ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif.
   

                    
6815
###### Article R209
6816

                        
6817
Les frais postaux ou télégraphiques sont payés par le régisseur d'avances, soit au moyen de l'avance consentie par le comptable direct du Trésor, soit par prélèvement autorisé sur la somme consignée par la partie civile constituée par acte initial.
   

                    
6853
###### Article R214
6854

                        
6855
Dans les procédures assimilées, au point de vue des dépenses, aux procès criminels, correctionnels et de police, les frais sont avancés par les régisseurs d'avances, conformément aux dispositions du présent titre, mais ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et suivant les règles de chaque juridiction compétente.
6856

                        
6857
Leur mode de paiement est celui du présent titre.
   

                    
6871
####### Article R216
6872

                        
6873
En matière d'aide judiciaire, les frais qui sont exposés dans les instances portées devant les juridictions administratives sont admis en dépense par le ministre de la Justice.
6874

                        
6875
Si au cours de l'instance suivie avec le bénéfice de l'aide judiciaire devant un tribunal administratif, des témoins sont appelés à déposer, l'indemnité qui leur est allouée, après taxation régulière par le président du tribunal administratif, est acquittée provisoirement et sans délai par le comptable direct du Trésor.
   

                    
6879
####### Article R218
6880

                        
6881
Les frais engagés d'office en matière de scellés sont à la charge de la succession, et le recouvrement en est poursuivi conformément à la loi du 5 septembre 1807 relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public en matière criminelle, correctionnelle et de police.
   

                    
6885
####### Article R219
6886

                        
6887
Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont avancés par les régisseurs d'avances, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.
   

                    
7001
####### Article R233
7002

                        
7003
Toutes les fois qu'il y a partie civile en cause et que celle-ci n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire, les ordonnances de taxe concernant les frais d'instruction, expédition et signification des jugements sont décernées contre la partie civile s'il y a consignation.
7004

                        
7005
Dans tous les cas où la consignation n'a pas été faite ou si elle est insuffisante, les ordonnances sont notifiées pour exécution au comptable direct du Trésor.
   

                    
7019
###### Article R239
7020

                        
7021
Les sommes non employées sont remises, sur simple récépissé, à la partie civile, lorsque l'affaire est terminée par une décision qui, à l'égard de la partie civile, a force de chose jugée.
7022

                        
7023
Toutefois, lorsque la partie civile a succombé, elle ne peut obtenir le remboursement des sommes non employées qu'après avoir justifié du paiement des frais mis à sa charge ou après avoir autorisé le chef du secrétariat-greffe à faire payer par le régisseur lesdits frais par prélèvement sur la consignation.
   

                    
7025
###### Article R240
7026

                        
7027
Pour obtenir le remboursement des sommes qui ont servi à solder les frais de la procédure, la partie civile qui n'a pas succombé ou la partie civile de bonne foi qui a été déchargée de la totalité ou d'une partie des frais, doit établir un mémoire qui est taxé par le président de la cour d'assises, par le président de la cour d'appel ou du tribunal dans les conditions prévues pour la taxe aux articles R222 et suivants.
7028

                        
7029
Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police par le régisseur d'avances.
   

                    
7097
####### Article R249
7098

                        
7099
Le recouvrement des frais de justice payés par les régisseurs d'avances qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.