Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 1983 (version 3ee223d)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1983.

387
##### Article 63-1
388

                        
389

                        
   

                    
373
##### Article 61
374

                        
375
L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
   

                    
403
##### Article 64-1
404

                        
405

                        
   

                    
21
### Article 2-4
22

                        
23
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.
   

                    
25
### Article 2-5
26

                        
27
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
   

                    
481
##### Article 78-4
482

                        
483
La durée de la rétention prévue par l'article précédent s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
   

                    
759
###### Article 196-1
760

                        
761

                        
   

                    
763
###### Article 196-2
764

                        
765

                        
   

                    
767
###### Article 196-3
768

                        
769

                        
   

                    
771
###### Article 196-4
772

                        
773

                        
   

                    
775
###### Article 196-5
776

                        
777

                        
   

                    
779
###### Article 196-6
780

                        
781

                        
   

                    
867
###### Article 117
868

                        
869
L'inculpé et la partie civile peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom du conseil choisi par eux ; s'ils désignent plusieurs conseils, ils doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées au conseil le premier choisi ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier.
   

                    
927
####### Article 144
928

                        
929
En matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue :
930

                        
931
1° Lorsque la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;
932

                        
933
2° Lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.
934

                        
935
La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 141-2, lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
   

                    
1113
###### Article 220
1114

                        
1115
Le président de la chambre d'accusation s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
   

                    
1503
###### Article 282
1504

                        
1505
La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.
1506

                        
1507
Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence. Toutefois, ces dernières indications doivent être communiquées au conseil de chacun des accusés dès qu'il en ferait la demande.
   

                    
1607
###### Article 296
1608

                        
1609
Le jury de jugement est formé de neuf jurés.
1610

                        
1611
La cour doit , par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des neuf jurés, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats.
1612

                        
1613
Dans le cas où l'un ou plusieurs des neuf jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.
1614

                        
1615
Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
   

                    
1617
###### Article 297
1618

                        
1619
L'accusé ou son conseil d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.
1620

                        
1621
L'accusé, son conseil, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation.
1622

                        
1623
Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne neuf noms de jurés non récusés et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.
   

                    
2189
####### Article 397-7
2190

                        
2191
*Article abrogé*.
   

                    
2193
####### Article 388
2194

                        
2195
Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.
   

                    
2221
####### Article 393
2222

                        
2223
En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
2224

                        
2225
Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, en est avisé sans délai.
2226

                        
2227
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.
2228

                        
2229
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
   

                    
2231
####### Article 397
2232

                        
2233
Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son conseil ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.
2234

                        
2235
Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
   

                    
2237
####### Article 397-4
2238

                        
2239
Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.
2240

                        
2241
La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.
2242

                        
2243
Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.
   

                    
2245
####### Article 397-5
2246

                        
2247
Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.
   

                    
2249
####### Article 397-6
2250

                        
2251
Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
   

                    
2255
####### Article 394
2256

                        
2257
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.
2258

                        
2259
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. Le conseil peut, à tout moment, consulter le dossier.
2260

                        
2261
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son conseil ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, premier et deuxième alinéas, et 141, alinéa premier. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
   

                    
2263
####### Article 397-1
2264

                        
2265
Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal après avoir recueilli les observations des parties et de leur conseil, renvoie à une prochaine audience fixée au plus tôt le cinquième et au plus tard le trentième jour suivant.
   

                    
2299
###### Article 399
2300

                        
2301
Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale du tribunal.
2302

                        
2303
Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.
   

                    
2751
###### Article 471
2752

                        
2753
Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement.
2754

                        
2755
Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.
2756

                        
2757
Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve.
2758

                        
2759
Les sanctions pénales prononcées en application des articles 43-1 à 43-4 du Code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
   

                    
2945
###### Article 511
2946

                        
2947
Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour.
2948

                        
2949
Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.
   

                    
3009
##### Article 522
3010

                        
3011
Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.
3012

                        
3013
Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux conditions de travail dans les transports routiers, soit à la coordination des transports.
3014

                        
3015
Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.
   

                    
4302
##### Article 723-4
4303

                        
4304
[Article abrogé].
   

                    
4392
##### Article 720-2
4393

                        
4394
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée en application des articles 302 (alinéa 1), 303 et 304, 310 à 312, 334-1 à 335, 341 (1°, 2° et 3°) et 342 à 344, 382, troisième à septième alinéas, 384 et 462 du Code pénal ou de l'article L. 627 du Code de la santé publique, le condamné ne peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de quinze ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à dix-huit ans, soit exceptionnellement décider de réduire ces durées.
4395

                        
4396
Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à trois ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnées au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
4397

                        
4398
Les réductions de peine accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.
4399

                        
4400
Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine au moins égale à dix ans d'incarcération sanctionnant une infraction mentionnée au premier alinéa entraîne de plein droit l'application de la période de sûreté pour la durée maximale applicable à la détention restant à subir.
   

                    
4402
##### Article 722
4403

                        
4404
Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle ou il saisit la juridiction compétente pour aménager l'exécution de la peine. Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l'application des peines.
4405

                        
4406
Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.
4407

                        
4408
Le juge de l'application des peines donne en outre son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à un autre.
4409

                        
4410
La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef de l'établissement en sont membres de droit.
   

                    
4690
##### Article 747-1
4691

                        
4692
Le tribunal peut, dans les conditions prévues par l'article 738, alinéa premier, prévoir que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
4693

                        
4694
Il ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
4695

                        
4696
Le tribunal fixe, dans la limite de dix-huit mois, le délai pendant lequel le travail doit être accompli. Ce délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation étant alors considérée comme non avenue ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social.
4697

                        
4698
Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu par l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines.
   

                    
4700
##### Article 747-2
4701

                        
4702
Au cours du délai fixé en application de l'article 747-1, troisième alinéa, outre l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle et d'assistance prévues par un décret en Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant, à celles des obligations particulières également prévues par un décret en Conseil d'Etat que le tribunal lui a spécialement imposées.
   

                    
4704
##### Article 747-3
4705

                        
4706
A l'exception des articles 738, deuxième et troisième alinéas, 743 et 745, deuxième alinéa, les dispositions du chapitre II ci-dessus sont applicables, l'obligation définie par l'article 747-1 et le délai fixé en application du même article étant respectivement assimilés à une obligation particulière et au délai d'épreuve ; toutefois, le délai prévu par l'article 742-1 est ramené à dix-huit mois.
   

                    
4708
##### Article 747-4
4709

                        
4710
Les prescriptions du code du travail relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité, ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs sont applicables au travail d'intérêt général.
   

                    
4712
##### Article 747-5
4713

                        
4714
L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision emportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
4715

                        
4716
L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.
4717

                        
4718
L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
   

                    
4720
##### Article 747-6
4721

                        
4722
Les dispositions des articles 747-1 à 747-5 ci-dessus sont applicables aux mineurs de seize à dix-huit ans. Toutefois, la durée du travail d'intérêt général ne pourra être inférieure à vingt heures ni supérieure à cent vingt heures, et le délai pendant lequel le travail doit être accompli ne pourra excéder un an.
4723

                        
4724
Les attributions du juge de l'application des peines prévues par les articles 747-1 et 747-7 sont dévolues au juge des enfants. Pour l'application de l'article 747-1, alinéa premier, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.
   

                    
4726
##### Article 747-7
4727

                        
4728
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il établit les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des condamnés, ainsi que la nature des travaux proposés.
4729

                        
4730
En outre, le décret détermine les conditions dans lesquelles :
4731

                        
4732
1° Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être accomplis dans son ressort ;
4733

                        
4734
2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail ;
4735

                        
4736
3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 747-1.