Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 1981 (version 4d8193a)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 1981.

5530
##### Article R62
5531

                        
5532
Le service du casier judiciaire national automatisé est dirigé par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la Justice sous le contrôle et l'autorité du directeur des affaires criminelles et des grâces.
   

                    
5534
##### Article R63
5535

                        
5536
Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé désigne nommément les personnes habilitées à traiter les informations destinées au casier judiciaire ainsi que celles qui peuvent accéder auxdites informations.
   

                    
5538
##### Article R64
5539

                        
5540
Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service du casier judiciaire national automatisé les noms patronymiques, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications dont ces données auront éventuellement été l'objet.
5541

                        
5542
Cette communication, effectuée sur support magnétique, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.
5543

                        
5544
Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l'état civil des personnes dont le casier judiciaire est demandé.
5545

                        
5546
En aucun cas le numéro attribué par l'institut national de la statistique et des études économiques pour servir de base aux vérifications d'identité n'est communiqué au service du casier judiciaire national automatisé.
   

                    
5550
##### Article R65
5551

                        
5552
Une fiche du casier judiciaire est établie au nom de toute personne qui a été l'objet d'une des décisions énumérées à l'article 768.
5553

                        
5554
Cette fiche est établie sur papier ou sur support magnétique.
   

                    
5564
##### Article R66-1
5565

                        
5566
Les fiches sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique.
   

                    
5568
##### Article R67
5569

                        
5570
Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
5571

                        
5572
Les fiches relevant un arrêté d'expulsion sont dressées par le ministre de l'Intérieur ou les préfets des départements frontières et transmises au service du casier judiciaire national automatisé.
   

                    
5574
##### Article R68
5575

                        
5576
Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont enregistrées sur un support magnétique.
   

                    
5578
##### Article R70
5579

                        
5580
Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants :
5581

                        
5582
1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l'état civil des naissances en applicaton de l'article 79 du Code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciaire national automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ;
5583

                        
5584
2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie ;
5585

                        
5586
3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ;
5587

                        
5588
4° Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu'il a fait opposition à un jugement ou arrêt par défaut ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ;
5589

                        
5590
5° Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la suppression de la fiche en application de l'article 770, le retrait se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision.
   

                    
5592
##### Article R71
5593

                        
5594
Le service du casier judiciaire national automatisé enregistre les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes condamnées par une juridiction étrangère.
   

                    
5608
##### Article R75-1
5609

                        
5610
Un copie de chaque fiche relative à une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée par le greffier de la juridiction qui a prononcé la condamnation au fichier central de la police nationale du ministère de l'intérieur en vue de son enregistrement sur le sommier de police technique.
   

                    
5614
##### Article R76
5615

                        
5616
Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télé-transmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité judiciaire requérante.
5617

                        
5618
Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le bulletin n° 1 est délivré en double exemplaire.
   

                    
5620
##### Article R78-1
5621

                        
5622
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité judiciaire requérante.
5623

                        
5624
En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.
   

                    
5628
##### Article R81
5629

                        
5630
S'il existe une ou plusieurs fiches du casier judiciaire autres que celles figurant à l'article 775, la teneur ainsi que celles des mentions prévues à l'article 769 en est reproduite sur le bulletin n° 2.
5631

                        
5632
Sinon, le bulletin n° 2 est revêtu de la mention "néant".
   

                    
5636
##### Article R84
5637

                        
5638
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.
5639

                        
5640
Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.
   

                    
5658
##### Article R88
5659

                        
5660
Le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire.
5661

                        
5662
Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le service du casier judiciaire national automatisé, au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel ou au commissaire du Gouvernement près le tribunal des forces armées dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
5663

                        
5664
En outre, les autorités militaires donnent avis au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis font l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa.
   

                    
5666
##### Article R89
5667

                        
5668
En cas de perte d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire, un double de la déclaration de perte est adressé par l'autorité administrative habilitée à délivrer un duplicata de ce document au le procureur de la République qui transmet ce double au service du casier judiciaire national automatisé pour enregistrement.
5669

                        
5670
En cas de vol d'une des pièces d'identité visées à l'alinéa précédent, avis du procès-verbal constatant ce vol est adressé au service du casier judiciaire national automatisé pour enregistrement.
5671

                        
5672
Les déclarations et avis prévus aux alinés précédents sont effacés du casier judiciaire soit lorsque les pièces perdues ou volées ont été retrouvées, soit à l'expiration du délai de trois ans à compter de leur enregistrement.
5673

                        
5674
Chaque fois que le service du casier judiciaire national automatisé est saisi d'une demande de bulletin n° 1, n° 2 ou n° 3 concernant les personnes dont les pièces d'identité ont été perdues ou volées, il ne délivre les bulletins qu'après s'être assuré de l'identité des personnes qui font l'objet de ces demandes.