Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4316 |
#### Article 771 |
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4317 | ||
4318 |
Le casier judiciaire national automatisé reçoit également les condamnations, décisions, jugements ou arrêtés visés à l'article 768 du présent code, concernant les personnes nées à l'étranger et les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse. |
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4326 |
#### Article 773-1 |
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4327 | ||
4328 |
Une copie de chaque fiche constatant une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée au sommier de police technique tenu par le ministre de l'intérieur. La consultation de ce fichier est exclusivement réservée aux autorités judiciaires et aux services de police et de gendarmerie. |
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4329 | ||
4330 |
Les condamnations effacées par une amnistie ou par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire cessent de figurer au sommier de police technique. |
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4362 |
#### Article 777-2 |
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4363 | ||
4364 |
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant. Si la personne intéressée réside à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent. |
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4365 | ||
4366 |
La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours. |
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4367 | ||
4368 |
Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée. |
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4369 | ||
4370 |
Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique. |
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4372 |
#### Article 777-3 |
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4373 | ||
4374 |
Aucun rapprochement ni aucune connexion, au sens de l'article 19 de la loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice. |
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4375 | ||
4376 |
Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation. |
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4377 | ||
4378 |
Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction. |
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4379 | ||
4380 |
Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines prévues à l'article 44 de la loi visée à l'alinéa 1er. |