Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 février 1979 (version 997ca45)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 1979.

4566
######## Article R8
4567

                        
4568
La commission prévue à l'article 16 (3°) dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale auxquels est attribuée, aux termes de l'article L. 23-1 du code de la route, la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
4569

                        
4570
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
4571

                        
4572
2° Sept magistrats dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires ou en retraite ;
4573

                        
4574
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
4575

                        
4576
4° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;
4577

                        
4578
5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
4579

                        
4580
6° Quatre fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.
4581

                        
4582
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du personnel et des écoles de la police.
4583

                        
4584
Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.
   

                    
4586
######## Article R9
4587

                        
4588
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
   

                    
4590
######## Article R10
4591

                        
4592
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale et, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route, aux fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale. Les fonctionnaires de ces deux catégories doivent compter au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.
4593

                        
4594
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur.
   

                    
4596
######## Article R11
4597

                        
4598
Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8. Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.
4599

                        
4600
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.
   

                    
4602
######## Article R12
4603

                        
4604
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.
   

                    
4730
###### Article R15-17
4731

                        
4732
La qualité d'agent de police judiciaire peut être attribuée par arrêté du ministre de l'Intérieur aux enquêteurs de la police nationale désignés à l'article 20 (3°) qui comptent au moins trois ans de services effectifs en qualité de titulaires et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique.
4733

                        
4734
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'Intérieur.
4735

                        
4736
Le jury d'examen est composé de la manière suivante :
4737

                        
4738
1° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ayant au moins la qualité de sous-directeur, président ;
4739

                        
4740
2° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;
4741

                        
4742
3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, ou son représentant ;
4743

                        
4744
4° Quatre fonctionnaires de la police nationale ou leurs suppléants, ayant au moins le grade de commissaire de police, et désignés par arrêté du ministre de l'Intérieur.
4745

                        
4746
Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.
4747

                        
4748
Le secrétariat du jury d'examen est assuré par la direction du personnel et des écoles de la police.