Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
893 |
####### Article 148-5 |
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894 | ||
895 |
En toute matière et en tout état de la procédure, la juridiction d'instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à l'inculpé, au prévenu ou à l'accusé. |
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3986 |
##### Article 723-3 |
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3987 | ||
3988 |
La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution. |
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3989 | ||
3990 |
Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence. |
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3992 |
##### Article 723-4 |
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3993 | ||
3994 |
[Article abrogé]. |
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3996 |
##### Article 723-5 |
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3997 | ||
3998 |
Sans préjudice de l'application de l'article 245 du code pénal, en cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement. |
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4000 |
##### Article 723-6 |
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4001 | ||
4002 |
Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 722, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte. |
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4040 |
#### Article 729-2 |
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4041 | ||
4042 |
Dans les formes et conditions prévues par les articles 721, 721-1, et 729-1, mais dans la limite de quarante-cinq jours par année d'incarcération, des réductions du temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Elles ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue à l'article 720-2. |