Code de procédure pénale


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Version consolidée au 29 juillet 1978 (version 4829726)
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... ...
@@ -80,6 +80,16 @@ Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de cons
80 80
 
81 81
 Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.
82 82
 
83
+###### Article 15
84
+
85
+La police judiciaire comprend :
86
+
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+1° Les officiers de police judiciaire ;
88
+
89
+2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
90
+
91
+3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
92
+
83 93
 ##### Section 2 : Des officiers de police judiciaire
84 94
 
85 95
 ###### Article 16-1
... ...
@@ -1024,6 +1034,36 @@ Le président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par t
1024 1034
 
1025 1035
 Il peut saisir la chambre d'accusation, afin qu'il soit par elle statué sur le maintien en détention d'un inculpé en état de détention provisoire.
1026 1036
 
1037
+##### Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire
1038
+
1039
+###### Article 224
1040
+
1041
+La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité.
1042
+
1043
+###### Article 226
1044
+
1045
+La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.
1046
+
1047
+Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.
1048
+
1049
+Il peut se faire assister par un avocat.
1050
+
1051
+###### Article 227
1052
+
1053
+La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire.
1054
+
1055
+###### Article 228
1056
+
1057
+Si la chambre d'accusation estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.
1058
+
1059
+###### Article 229
1060
+
1061
+Les décisions prises par la chambre d'accusation contre les officiers ou agents de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.
1062
+
1063
+###### Article 230
1064
+
1065
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux chefs de district et aux agents techniques des eaux et forêts.
1066
+
1027 1067
 ## Livre II : Des juridictions de jugement
1028 1068
 
1029 1069
 ### Titre Ier : De la cour d'assises
... ...
@@ -1164,12 +1204,68 @@ Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des a
1164 1204
 
1165 1205
 Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.
1166 1206
 
1207
+####### Article 256
1208
+
1209
+Sont incapables d'être jurés :
1210
+
1211
+1° Les individus ayant été condamnés à une peine criminelle ou à un mois au moins d'emprisonnement pour crime ou délit ;
1212
+
1213
+2° Pendant cinq ans seulement, à compter du jugement définitif, ceux condamnés pour délit quelconque à un emprisonnement de moins d'un mois ou une amende au moins égale à 500 F ;
1214
+
1215
+3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;
1216
+
1217
+4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;
1218
+
1219
+5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;
1220
+
1221
+6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;
1222
+
1223
+7° Celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 288, alinéa 5, du présent code ou de l'article 42 du Code pénal ;
1224
+
1225
+8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique.
1226
+
1167 1227
 ###### Paragraphe 2 : De la formation du jury
1168 1228
 
1169 1229
 ####### Article 259
1170 1230
 
1171 1231
 Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque cour d'assises une liste du jury criminel.
1172 1232
 
1233
+####### Article 262
1234
+
1235
+La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué.
1236
+
1237
+Cette commission comprend, outre son président :
1238
+
1239
+Trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises ;
1240
+
1241
+Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ;
1242
+
1243
+Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assises ou son représentant ;
1244
+
1245
+Cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris.
1246
+
1247
+####### Article 265
1248
+
1249
+La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au préfet qui les fait parvenir au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.
1250
+
1251
+Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.
1252
+
1253
+####### Article 266
1254
+
1255
+Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale.
1256
+
1257
+Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des dix jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
1258
+
1259
+Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des dix jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par les alinéas 2 et 3 de l'article 267.
1260
+
1261
+####### Article 267
1262
+
1263
+Le préfet notifie à chacun des jurés l'extrait de la liste de session ou de la liste des dix jurés suppléants le concernant quinze jours au moins avant le jour de l'ouverture de la session.
1264
+
1265
+Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle indique également la durée prévisible de la session et contient sommation de se trouver aux jour et heure indiqués sous les peines portées au présent code.
1266
+
1267
+A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu'au maire, qui est alors tenu d'en donner connaissance au juré désigné.
1268
+
1173 1269
 #### Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
1174 1270
 
1175 1271
 ##### Section 1 : Des actes obligatoires
... ...
@@ -1216,6 +1312,12 @@ Si l'accusé ne choisit pas son conseil, le président ou son délégué lui en
1216 1312
 
1217 1313
 Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un conseil.
1218 1314
 
1315
+###### Article 275
1316
+
1317
+Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.
1318
+
1319
+Toutefois, à titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
1320
+
1219 1321
 ###### Article 276
1220 1322
 
1221 1323
 L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.
... ...
@@ -1298,12 +1400,36 @@ Cette dernière fois, il est, de plus, déclaré incapable d'exercer à l'avenir
1298 1400
 
1299 1401
 Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.
1300 1402
 
1403
+###### Article 289
1404
+
1405
+Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 255, 256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.
1406
+
1407
+Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.
1408
+
1409
+Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant lui sur ladite liste.
1410
+
1411
+###### Article 289-1
1412
+
1413
+Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste moins de vingt-trois jurés sur la liste de session, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
1414
+
1415
+Dans le cas où les assises se tiennent dans un autre lieu que celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
1416
+
1417
+Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville où se tiennent les assises, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes dans les conditions prévues à l'article précédent.
1418
+
1301 1419
 ###### Article 290
1302 1420
 
1303 1421
 L'ensemble des décisions de la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public entendu.
1304 1422
 
1305 1423
 Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.
1306 1424
 
1425
+###### Article 291
1426
+
1427
+Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288, 289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son conseil, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.
1428
+
1429
+###### Article 292
1430
+
1431
+Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son conseil peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats.
1432
+
1307 1433
 ##### Section 2 : De la formation du jury de jugement
1308 1434
 
1309 1435
 ###### Article 293
... ...
@@ -1318,6 +1444,12 @@ La présence du conseil de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
1318 1444
 
1319 1445
 Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.
1320 1446
 
1447
+###### Article 295
1448
+
1449
+Le greffier fait l'appel des jurés non excusés.
1450
+
1451
+Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.
1452
+
1321 1453
 ###### Article 298
1322 1454
 
1323 1455
 L'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés, le ministère public plus de quatre.
... ...
@@ -2666,6 +2798,14 @@ Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être
2666 2798
 
2667 2799
 Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.
2668 2800
 
2801
+##### Article 537
2802
+
2803
+Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
2804
+
2805
+Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
2806
+
2807
+La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
2808
+
2669 2809
 ##### Article 538
2670 2810
 
2671 2811
 S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 118 à 121.