Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5284 |
####### Article R141 |
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5285 | ||
5286 |
Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit : |
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5287 | ||
5288 |
1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller qu'au retour ; |
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5289 | ||
5290 |
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ; |
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5291 | ||
5292 |
3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, utilisant leur voiture personnelle ; |
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5293 | ||
5294 |
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation le remboursement du prix de passage en première classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ; |
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5295 | ||
5296 |
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique. |
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5297 | ||
5298 |
Les jurés titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande. |
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5404 |
####### Article R180 |
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5405 | ||
5406 |
Par dérogation au principe posé dans l'article précédent, il est payé une indemnité annuelle de 1150 F à chacun des six huissiers de justice audienciers chargés du service de la Cour d'assises de Paris. |