Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 janvier 1978 (version 06d7dd6)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1978.

4592
####### Article R26
4593

                        
4594
La commission prévue à l'article 149-1 est saisie par une requête signée du demandeur et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.
4595

                        
4596
La requête contient l'exposé des faits et toutes indications utiles, notamment :
4597

                        
4598
1° Sur la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que sur l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
4599

                        
4600
2° Sur la juridiction qui a pronconcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que sur la date de sa décision ;
4601

                        
4602
3° Sur la nature et le montant des préjudices allégués ;
4603

                        
4604
4° Sur l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
4605

                        
4606
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives.
   

                    
4608
####### Article R27
4609

                        
4610
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor.
4611

                        
4612
Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure.
   

                    
4614
####### Article R28
4615

                        
4616
Le demandeur peut se faire délivrer à ses frais copie des pièces de la procédure pénale. Son avocat peut prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.
   

                    
4618
####### Article R29
4619

                        
4620
L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au secrétariat de la commission. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
4621

                        
4622
L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 27.
   

                    
4624
####### Article R30
4625

                        
4626
Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
4627

                        
4628
Le procureur général dépose ses conclusions dans le mois suivant.
   

                    
4630
####### Article R31
4631

                        
4632
Le secrétaire de la commission notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor et celles du procureur général.
   

                    
4634
####### Article R32
4635

                        
4636
Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'article précédent, le demandeur remet ou adresse au secrétaire de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.
   

                    
4638
####### Article R33
4639

                        
4640
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article précédent, le président de la commission charge du rapport un de ses assesseurs ou un conseiller référendaire à la Cour de cassation, lequel n'a pas voix délibérative.
   

                    
4642
####### Article R34
4643

                        
4644
La commission procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du demandeur.
   

                    
4646
####### Article R35
4647

                        
4648
Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
4649

                        
4650
Le demandeur est invité à faire connaître s'il comparaîtra, assisté ou non d'un avocat, devant la commission pour être entendu personnellement ou s'il entend se faire représenter par un avocat.
   

                    
4652
####### Article R36
4653

                        
4654
Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être représentés ou assistés par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
   

                    
4656
####### Article R37
4657

                        
4658
Après le rapport, le demandeur s'il y a lieu, l'agent judiciaire du Trésor et leurs avocats respectifs sont entendus.
4659

                        
4660
Le procureur général développe ses conclusions.
   

                    
4662
####### Article R38
4663

                        
4664
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge d'une partie ou de la totalité.
4665

                        
4666
La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
   

                    
4668
####### Article R40
4669

                        
4670
La décision de la commission est notifiée sans délai au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4671

                        
4672
Le dossier de la procédure pénale est renvoyé avec une copie de la décision.
   

                    
4674
####### Article R40-1
4675

                        
4676
Lorsqu'il apparaît manifestement, au vu des renseignements recueillis sur les énonciations de la requête, que le demandeur ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction et fixer sans délai la date de l'audience.
   

                    
4678
####### Article R40-3
4679

                        
4680
Parmi les magistrats désignés pour composer la commission, le bureau de la Cour de cassation désigne celui qui est chargé d'en exercer la présidence, ainsi que son suppléant.
4681

                        
4682
La désignation des magistrats appelés à composer la commission est faite pour l'année judiciaire.
4683

                        
4684
Lorsqu'un des magistrats désignés cesse de pouvoir faire partie de la commission, il est procédé à une désignation en remplacement qui produit effet jusqu'à l'expiration de l'année en cours.