Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4554 |
######## Article R18-1 |
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4555 | ||
4556 |
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de l'inculpé. |
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4710 |
#### Article R50-4 |
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4711 | ||
4712 |
La commission territorialement compétente est : |
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4713 | ||
4714 |
Soit celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur ; |
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4715 | ||
4716 |
Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège. |
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4717 | ||
4718 |
Le demandeur peut, à son choix, présenter sa requête devant l'une ou l'autre de ces deux commissions. |
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4720 |
#### Article R50-6 |
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4721 | ||
4722 |
En cas de pluralité de demandeurs victimes d'une même infraction, la commission saisie par l'un d'entre eux peut être également saisie par les autres. |
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4724 |
#### Article R50-8 |
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4725 | ||
4726 |
La commission est saisie par une requête signée de la personne lésée, de son représentant légal ou de son conseil et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. |
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4728 |
#### Article R50-9 |
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4729 | ||
4730 |
La requête contient tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'indemnité et notamment l'indication : |
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4731 | ||
4732 |
a) Des nom, prénoms et demeure du demandeur ; |
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4733 | ||
4734 |
b) De la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du dommage corporel ; |
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4735 | ||
4736 |
c) De la nature du dommage corporel subi ainsi que, s'il y a lieu, de l'incapacité totale temporaire de travail et de l'incapacité permanente qui en sont résultées ; |
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4737 | ||
4738 |
d) De la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction ; |
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4739 | ||
4740 |
e) Des liens de parenté ou relations de droit ou de fait existant entre le demandeur et celui qui a personnellement souffert du dommage corporel lorsqu'il ne s'agit pas de la même personne ; |
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4741 | ||
4742 |
f) De la perte ou de la diminution de revenus, de l'accroissement de charges ou de l'inaptitude à exercer une activité professionnelle, qui sont la conséquence du dommage ; |
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4743 | ||
4744 |
g) Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui sont susceptibles de l'indemniser de tout ou partie du préjudice subi ; |
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4745 | ||
4746 |
h) Des raisons pour lesquelles il est dans l'impossibilité d'obtenir auprès de ces organismes ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ; |
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4747 | ||
4748 |
i) Des demandes de réparation ou d'indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui lui ont déjà été versées en réparation d'une partie du préjudice ; |
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4749 | ||
4750 |
j) Du montant de l'indemnité réclamée devant la commission ; |
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4751 | ||
4752 |
k) De l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. |
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4753 | ||
4754 |
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives. |
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4756 |
#### Article R50-11 |
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4757 | ||
4758 |
S'il s'agit d'une requête en complément d'indemnité fondée sur l'article 706-8, elle doit être accompagnée d'une expédition de la décision, passée en force de chose jugée, qui a statué sur les intérêts civils. |
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4760 |
#### Article R50-14 |
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4761 | ||
4762 |
Le demandeur ainsi que l'agent judiciaire du Trésor peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission et adresser toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité. |
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4763 | ||
4764 |
Le requérant peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétariat copie des pièces du dossier. L'agent judiciaire peut, sur sa demande, obtenir que les copies de ces pièces lui soient adressées. |
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4765 | ||
4766 |
S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public. |
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4768 |
#### Article R50-16 |
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4769 | ||
4770 |
Lorsque l'affaire est instruite, le président de la commission fixe la date de l'audience. |
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4772 |
#### Article R50-17 |
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4773 | ||
4774 |
Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4775 | ||
4776 |
Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci. |
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4778 |
#### Article R50-20 |
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4779 | ||
4780 |
A l'audience, la commission, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autre audience, fixe immédiatement la date de celle-ci. Les parties, lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées, sont informées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de ce renvoi. |
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4782 |
#### Article R50-21 |
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4783 | ||
4784 |
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité. |
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4786 |
#### Article R50-25 |
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4787 | ||
4788 |
Lorsque l'agent judiciaire du Trésor demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou partiel de l'indemnité qui a été versée par l'Etat, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants. |
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4790 |
#### Article R50-26 |
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4791 | ||
4792 |
Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe l'agent judiciaire du Trésor. |
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4794 |
#### Article R50-27 |
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4795 | ||
4796 |
La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article 706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor. Cette communication est accompagnée des renseignements nécessaires à l'exercice de l'action prévue à l'article 706-11. La date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l'avance par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier à l'agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de déclaration tardive, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont l'agent judiciaire du Trésor est informé dans le délai ci-dessus indiqué. |
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4798 |
#### Article R50-28 |
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4799 | ||
4800 |
Les dispositions des articles 643 à 647 du nouveau code de procédure civile s'appliquent aux délais de deux mois aux articles R. 50-15 et R. 50-17. |
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4818 |
###### Article R60 |
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4819 | ||
4820 |
Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante. |
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4821 | ||
4822 |
Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation. |
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4866 |
##### Article R66 |
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4867 | ||
4868 |
La fiche constatant l'une des décisions visées par l'article 768 (1° à 6°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement. |
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4869 | ||
4870 |
En cas de décision par défaut, le délai de quinzaine court du jour de la signification ; pour les arrêts de contumace, il court du jour de l'arrêt. |
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4871 | ||
4872 |
Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation. |
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5640 |
####### Article R245 |
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5641 | ||
5642 |
Conformément aux articles 366, 473 à 477, 514, 543 et 549 du Code de procédure pénale et 55 du Code pénal, tout arrêt, tout jugement ou toute ordonnance pénale de condamnation doit assujettir au remboursement des frais les condamnés et les personnes civilement responsables. |
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5643 | ||
5644 |
Au cas où l'annulation d'une procédure est fondée sur une nullité qui n'est le fait du condamné ou des personnes civilement responsables, ceux-ci ne peuvent être tenus des frais nécessités par cette procédure. |
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5645 | ||
5646 |
Le juge peut ne pas mettre à la charge de la partie qui succombe, quelle qu'elle soit, les frais qu'il déclare frustratoires. |