Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mars 1977 (version 9cd03fd)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 1977.

4554
######## Article R18-1
4555

                        
4556
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de l'inculpé.
   

                    
4710
#### Article R50-4
4711

                        
4712
La commission territorialement compétente est :
4713

                        
4714
Soit celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur ;
4715

                        
4716
Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège.
4717

                        
4718
Le demandeur peut, à son choix, présenter sa requête devant l'une ou l'autre de ces deux commissions.
   

                    
4720
#### Article R50-6
4721

                        
4722
En cas de pluralité de demandeurs victimes d'une même infraction, la commission saisie par l'un d'entre eux peut être également saisie par les autres.
   

                    
4724
#### Article R50-8
4725

                        
4726
La commission est saisie par une requête signée de la personne lésée, de son représentant légal ou de son conseil et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.
   

                    
4728
#### Article R50-9
4729

                        
4730
La requête contient tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'indemnité et notamment l'indication :
4731

                        
4732
a) Des nom, prénoms et demeure du demandeur ;
4733

                        
4734
b) De la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du dommage corporel ;
4735

                        
4736
c) De la nature du dommage corporel subi ainsi que, s'il y a lieu, de l'incapacité totale temporaire de travail et de l'incapacité permanente qui en sont résultées ;
4737

                        
4738
d) De la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction ;
4739

                        
4740
e) Des liens de parenté ou relations de droit ou de fait existant entre le demandeur et celui qui a personnellement souffert du dommage corporel lorsqu'il ne s'agit pas de la même personne ;
4741

                        
4742
f) De la perte ou de la diminution de revenus, de l'accroissement de charges ou de l'inaptitude à exercer une activité professionnelle, qui sont la conséquence du dommage ;
4743

                        
4744
g) Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui sont susceptibles de l'indemniser de tout ou partie du préjudice subi ;
4745

                        
4746
h) Des raisons pour lesquelles il est dans l'impossibilité d'obtenir auprès de ces organismes ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;
4747

                        
4748
i) Des demandes de réparation ou d'indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui lui ont déjà été versées en réparation d'une partie du préjudice ;
4749

                        
4750
j) Du montant de l'indemnité réclamée devant la commission ;
4751

                        
4752
k) De l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
4753

                        
4754
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives.
   

                    
4756
#### Article R50-11
4757

                        
4758
S'il s'agit d'une requête en complément d'indemnité fondée sur l'article 706-8, elle doit être accompagnée d'une expédition de la décision, passée en force de chose jugée, qui a statué sur les intérêts civils.
   

                    
4760
#### Article R50-14
4761

                        
4762
Le demandeur ainsi que l'agent judiciaire du Trésor peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission et adresser toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité.
4763

                        
4764
Le requérant peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétariat copie des pièces du dossier. L'agent judiciaire peut, sur sa demande, obtenir que les copies de ces pièces lui soient adressées.
4765

                        
4766
S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public.
   

                    
4768
#### Article R50-16
4769

                        
4770
Lorsque l'affaire est instruite, le président de la commission fixe la date de l'audience.
   

                    
4772
#### Article R50-17
4773

                        
4774
Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4775

                        
4776
Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.
   

                    
4778
#### Article R50-20
4779

                        
4780
A l'audience, la commission, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autre audience, fixe immédiatement la date de celle-ci. Les parties, lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées, sont informées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de ce renvoi.
   

                    
4782
#### Article R50-21
4783

                        
4784
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.
   

                    
4786
#### Article R50-25
4787

                        
4788
Lorsque l'agent judiciaire du Trésor demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou partiel de l'indemnité qui a été versée par l'Etat, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants.
   

                    
4790
#### Article R50-26
4791

                        
4792
Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe l'agent judiciaire du Trésor.
   

                    
4794
#### Article R50-27
4795

                        
4796
La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article 706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor. Cette communication est accompagnée des renseignements nécessaires à l'exercice de l'action prévue à l'article 706-11. La date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l'avance par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier à l'agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de déclaration tardive, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont l'agent judiciaire du Trésor est informé dans le délai ci-dessus indiqué.
   

                    
4798
#### Article R50-28
4799

                        
4800
Les dispositions des articles 643 à 647 du nouveau code de procédure civile s'appliquent aux délais de deux mois aux articles R. 50-15 et R. 50-17.
   

                    
4818
###### Article R60
4819

                        
4820
Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.
4821

                        
4822
Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.
   

                    
4866
##### Article R66
4867

                        
4868
La fiche constatant l'une des décisions visées par l'article 768 (1° à 6°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement.
4869

                        
4870
En cas de décision par défaut, le délai de quinzaine court du jour de la signification ; pour les arrêts de contumace, il court du jour de l'arrêt.
4871

                        
4872
Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.
   

                    
5640
####### Article R245
5641

                        
5642
Conformément aux articles 366, 473 à 477, 514, 543 et 549 du Code de procédure pénale et 55 du Code pénal, tout arrêt, tout jugement ou toute ordonnance pénale de condamnation doit assujettir au remboursement des frais les condamnés et les personnes civilement responsables.
5643

                        
5644
Au cas où l'annulation d'une procédure est fondée sur une nullité qui n'est le fait du condamné ou des personnes civilement responsables, ceux-ci ne peuvent être tenus des frais nécessités par cette procédure.
5645

                        
5646
Le juge peut ne pas mettre à la charge de la partie qui succombe, quelle qu'elle soit, les frais qu'il déclare frustratoires.