Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er janvier 1976 (version d0363cf)
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... ...
@@ -82,6 +82,22 @@ Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridict
82 82
 
83 83
 ##### Section 2 : Des officiers de police judiciaire
84 84
 
85
+###### Article 16-1
86
+
87
+Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
88
+
89
+###### Article 16-2
90
+
91
+Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
92
+
93
+Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
94
+
95
+###### Article 16-3
96
+
97
+La commission statue par une décision non motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ; il peut être assisté de son conseil.
98
+
99
+La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
100
+
85 101
 ###### Article 17
86 102
 
87 103
 Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78.
... ...
@@ -362,6 +378,22 @@ En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le
362 378
 
363 379
 Le procureur de la République interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Si elle se présente spontanément, accompagnée d'un défenseur, elle ne peut être interrogée qu'en présence de ce dernier.
364 380
 
381
+##### Article 71
382
+
383
+
384
+
385
+##### Article 71-1
386
+
387
+
388
+
389
+##### Article 71-2
390
+
391
+
392
+
393
+##### Article 71-3
394
+
395
+
396
+
365 397
 ##### Article 73
366 398
 
367 399
 Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
... ...
@@ -536,6 +568,10 @@ Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puiss
536 568
 
537 569
 Si l'inculpé ne peut être saisi, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat.
538 570
 
571
+###### Article 135-1
572
+
573
+
574
+
539 575
 ###### Article 136
540 576
 
541 577
 L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 5 000 francs (50 F) prononcée contre le greffier par le président de la chambre d'accusation ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d'instruction ou le procureur de la République.
... ...
@@ -574,6 +610,18 @@ L'indemnité allouée en application de la présente sous-section est à la char
574 610
 
575 611
 ##### Section 9 : De l'expertise
576 612
 
613
+###### Article 157
614
+
615
+Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d'appel, le procureur général entendu.
616
+
617
+Les modalités d'inscription et de radiation sur ces listes sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
618
+
619
+A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.
620
+
621
+###### Article 157-1
622
+
623
+Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.
624
+
577 625
 ###### Article 158
578 626
 
579 627
 La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.
... ...
@@ -714,6 +762,10 @@ Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.
714 762
 
715 763
 Il dresse un procès-verbal de ses opérations.
716 764
 
765
+###### Article 93
766
+
767
+Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge à lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
768
+
717 769
 ###### Article 94
718 770
 
719 771
 Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
... ...
@@ -940,6 +992,16 @@ Les dispositions des articles 170, 172, alinéas 1er et 3, et 173, relatives aux
940 992
 
941 993
 La régularité des arrêts des chambres d'accusation et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.
942 994
 
995
+##### Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre d'accusation
996
+
997
+###### Article 219
998
+
999
+Le président de la chambre d'accusation, et dans les cours où il existe plusieurs chambres d'accusation l'un des présidents spécialement désigné par l'assemblée générale, exerce les pouvoirs propres définis aux articles suivants.
1000
+
1001
+En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.
1002
+
1003
+Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre d'accusation et, dans les cours où il existe plusieurs chambres d'accusation, à un magistrat du siège d'une autre chambre d'accusation après accord du président de cette chambre. Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un premier vice-président du tribunal de grande instance désigné par le président de ce tribunal.
1004
+
943 1005
 ##### Section 2 : Des pouvoirs propres du président de la chambre d'accusation
944 1006
 
945 1007
 ###### Article 222
... ...
@@ -1650,6 +1712,22 @@ Les réponses de la cour d'assises aux questions posées sont irrévocables.
1650 1712
 
1651 1713
 ##### Section 2 : De la décision sur l'action publique
1652 1714
 
1715
+###### Article 366
1716
+
1717
+La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience.
1718
+
1719
+Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.
1720
+
1721
+Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.
1722
+
1723
+Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt condamne l'accusé aux dépens envers l'Etat et se prononce sur la contrainte judiciaire.
1724
+
1725
+Sauf disposition législative contraire, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 55 du code pénal, la masse des frais et dépens est divisée en autant de parts égales qu'il y a d'accusés condamnés pour le même crime et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, les frais et dépens qui n'ont été exposés qu'en raison des besoins ou des demandes d'un seul accusé peuvent être mis à sa charge par la cour.
1726
+
1727
+Dand le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite, ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé de l'arrêt, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des accusés, la cour doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. La cour fixe elle-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.
1728
+
1729
+A défaut de décision de la cour sur l'application de l'alinéa précédent, il est statué sur ce point par la chambre d'accusation.
1730
+
1653 1731
 ###### Article 367
1654 1732
 
1655 1733
 Si l'accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
... ...
@@ -1716,6 +1794,14 @@ Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département
1716 1794
 
1717 1795
 ###### Paragraphe 1er : Dispositions générales
1718 1796
 
1797
+####### Article 382
1798
+
1799
+Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
1800
+
1801
+Le tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue, n'est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV.
1802
+
1803
+La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.
1804
+
1719 1805
 ####### Article 383
1720 1806
 
1721 1807
 La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices.
... ...
@@ -1770,6 +1856,18 @@ La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif
1770 1856
 
1771 1857
 ##### Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
1772 1858
 
1859
+###### Article 398
1860
+
1861
+Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.
1862
+
1863
+Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
1864
+
1865
+Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il peut être composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président lorsqu'il en est ainsi décidé par le président du tribunal de grande instance. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut toutefois décider, soit de sa propre initiative, soit à la demande du magistrat saisi, qu'une affaire déterminée sera jugée par le tribunal statuant dans les conditions prévues à l'alinéa 1er.
1866
+
1867
+La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
1868
+
1869
+Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
1870
+
1773 1871
 ###### Article 398-1
1774 1872
 
1775 1873
 Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 :
... ...
@@ -1922,6 +2020,10 @@ Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit pr
1922 2020
 
1923 2021
 Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l'audience.
1924 2022
 
2023
+####### Article 421
2024
+
2025
+A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine.
2026
+
1925 2027
 ####### Article 423
1926 2028
 
1927 2029
 Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution irrecevable.
... ...
@@ -2184,6 +2286,24 @@ Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit e
2184 2286
 
2185 2287
 Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
2186 2288
 
2289
+###### Article 469-1
2290
+
2291
+Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile.
2292
+
2293
+###### Article 469-2
2294
+
2295
+Le tribunal peut dispenser de peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du prévenu est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient d'une condamnation.
2296
+
2297
+###### Article 469-3
2298
+
2299
+Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du prévenu est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé, compte tenu des ressources du prévenu, et que le trouble résultant de l'infraction va cesser.
2300
+
2301
+Dans ce cas, il fixe dans son jugement le jour où il sera statué sur la peine. L'ajournement ne peut être ordonné qu'en présence du prévenu.
2302
+
2303
+A l'audience de renvoi, le tribunal peut, soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
2304
+
2305
+La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
2306
+
2187 2307
 ###### Article 470
2188 2308
 
2189 2309
 Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
... ...
@@ -2192,6 +2312,16 @@ Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la
2192 2312
 
2193 2313
 Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne acquittée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
2194 2314
 
2315
+###### Article 473
2316
+
2317
+Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable les condamne aux frais et dépens envers l'Etat. Il se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte judiciaire.
2318
+
2319
+Sauf disposition législative contraire, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 55 du code pénal, la masse des frais et dépens est divisée en autant de parts égales qu'il y a de prévenus condamnés pour le même délit et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, les frais et dépens qui n'ont été exposés qu'en raison des besoins ou des demandes d'un seul prévenu peuvent être mis à sa charge par le tribunal.
2320
+
2321
+Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l'action publique, conformément à l'article 6, et au cas d'absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais.
2322
+
2323
+La partie civile dont l'action a été déclarée recevable n'est pas tenue des frais dès lors que l'individu contre lequel elle s'est constituée a été reconnu coupable d'une infraction.
2324
+
2195 2325
 ###### Article 474
2196 2326
 
2197 2327
 Au cas d'acquittement, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès.
... ...
@@ -2536,6 +2666,10 @@ Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il pron
2536 2666
 
2537 2667
 Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.
2538 2668
 
2669
+##### Article 539-1
2670
+
2671
+Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 539, les articles 469-1 à 469-3 peuvent être appliqués par le tribunal de police.
2672
+
2539 2673
 ##### Article 540
2540 2674
 
2541 2675
 Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
... ...
@@ -2712,6 +2846,10 @@ Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en
2712 2846
 
2713 2847
 Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
2714 2848
 
2849
+##### Article 567-1
2850
+
2851
+Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours en application des articles 186, alinéa 8, 706 et 706-2, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
2852
+
2715 2853
 ##### Article 568
2716 2854
 
2717 2855
 Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
... ...
@@ -3449,6 +3587,18 @@ Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessu
3449 3587
 
3450 3588
 ### Titre X : Des infractions commises à l'étranger
3451 3589
 
3590
+#### Article 689
3591
+
3592
+Tout citoyen français qui en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi française peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises.
3593
+
3594
+Tout citoyen français qui en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
3595
+
3596
+Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'auteur du fait qui n'a acquis la qualité de citoyen français que postérieurement au fait qui lui est imputé.
3597
+
3598
+#### Article 689-1
3599
+
3600
+Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un crime, soit comme auteur, soit comme complice, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois françaises, lorsque la victime de ce crime est de nationalité française.
3601
+
3452 3602
 #### Article 690
3453 3603
 
3454 3604
 Quiconque s'est, sur le territoire de la République, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi française, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.
... ...
@@ -3465,14 +3615,44 @@ Dans les cas visés aux articles précédents, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un
3465 3615
 
3466 3616
 Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France.
3467 3617
 
3618
+#### Article 694
3619
+
3620
+Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime ou d'un délit attentatoire à la sûreté de l'Etat ou de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours ou de crime contre des agents ou des locaux diplomatiques ou consulaires français est jugé d'après les dispositions des lois françaises s'il est arrêté en France ou si le Gouvernement obtient son extradition. Les poursuites peuvent être engagées à ces fins.
3621
+
3622
+Lorsqu'un citoyen français s'est rendu coupable, hors du territoire de la République, soit comme auteur, soit comme complice, d'une infraction visée ci-dessus, cette infraction est punissable comme l'infraction commise sur ce territoire.
3623
+
3624
+Quiconque s'est rendu coupable comme complice, sur le territoire de la République, d'une infraction visée à l'alinéa 1er commise à l'étranger est punissable comme le complice visé à l'alinéa 1er.
3625
+
3468 3626
 #### Article 695
3469 3627
 
3470 3628
 Tout Français qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes, de contributions indirectes, sur le territoire, de l'un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France, d'après la loi française, si cet Etat autorise la poursuite de ses nationaux pour les mêmes faits commis en France.
3471 3629
 
3472 3630
 La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par décret.
3473 3631
 
3632
+### Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication
3633
+
3634
+#### Article 703
3635
+
3636
+Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions de l'article 55-1 (alinéa 2) du code pénal précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.
3637
+
3638
+Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.
3639
+
3640
+La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.
3641
+
3642
+La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation.
3643
+
3644
+En cas de rejet de la demande, le requérant est tenu au paiement des frais. La juridiction peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en décharger en tout ou en partie.
3645
+
3646
+Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.
3647
+
3474 3648
 ### Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
3475 3649
 
3650
+#### Article 706-2
3651
+
3652
+Les ordonnances prévues par les articles 706 et 706-1 ne sont pas susceptibles de voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
3653
+
3654
+La juridiction saisie en application des mêmes articles reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 ou 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
3655
+
3476 3656
 #### Article 705
3477 3657
 
3478 3658
 Les tribunaux désignés ainsi qu'il est dit à l'article précédent sont compétents pour connaître des infractions ci-après énumérées et de celles qui leur sont connexes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
... ...
@@ -3523,6 +3703,14 @@ Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chac
3523 3703
 
3524 3704
 Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.
3525 3705
 
3706
+#### Article 708
3707
+
3708
+L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
3709
+
3710
+Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.
3711
+
3712
+L'exécution d'une peine correctionnelle ou de police non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois.
3713
+
3526 3714
 #### Article 709-1
3527 3715
 
3528 3716
 Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
... ...
@@ -3593,6 +3781,10 @@ Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés cr
3593 3781
 
3594 3782
 Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret.
3595 3783
 
3784
+##### Article 720-1
3785
+
3786
+L'exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnelle ou de police peut être suspendue provisoirement ou fractionnée pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise après avis de l'avocat de l'inculpé et du ministère public par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel il est détenu. Toutefois la décision est prise sur la proposition du juge de l'application des peines par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil lorsque l'exécution de la peine doit être interrompue pendant plus de trois mois.
3787
+
3596 3788
 ##### Article 723-2
3597 3789
 
3598 3790
 Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article précédent, si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré, sur rapport du juge de l'application des peines, par le tribunal de grande instance. Ce tribunal est celui du lieu d'exécution de la décision, ou, si le condamné est écroué, du lieu de détention.
... ...
@@ -3695,8 +3887,20 @@ Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résult
3695 3887
 
3696 3888
 Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 735, la condamnation aura été réputée non avenue.
3697 3889
 
3890
+##### Article 737
3891
+
3892
+Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis simple, avertir le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal.
3893
+
3698 3894
 #### Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve
3699 3895
 
3896
+##### Article 738
3897
+
3898
+Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun. La condamnation peut être déclarée exécutoire par provision.
3899
+
3900
+Le tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années.
3901
+
3902
+Il peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée.
3903
+
3700 3904
 ##### Article 739
3701 3905
 
3702 3906
 Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège.
... ...
@@ -3781,6 +3985,12 @@ En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première aud
3781 3985
 
3782 3986
 Lorsque le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort desquels le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1, jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.
3783 3987
 
3988
+##### Article 745
3989
+
3990
+Si le condamné n'a pas commis, au cours du délai d'épreuve, une nouvelle infraction ou un manquement aux mesures de surveillance ou d'assistance, ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, suivis soit d'une décision de condamnation ordonnant la révocation du sursis, soit d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de la peine, la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est considérée comme non avenue.
3991
+
3992
+Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est considérée comme non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue dans le délai prévu à l'alinéa qui précède.
3993
+
3784 3994
 ##### Article 745-1
3785 3995
 
3786 3996
 Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est comme non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et délais prévus aux articles 743 ou 745.
... ...
@@ -3793,6 +4003,10 @@ Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résult
3793 4003
 
3794 4004
 Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions des articles 743 et 745, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.
3795 4005
 
4006
+##### Article 747
4007
+
4008
+Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, avertir le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution des peines antérieures, sans confusion entre elles ou avec la dernière peine prononcée et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal. Le président doit également informer le condamné des sanctions dont celui-ci serait passible s'il venait à se soustraire aux mesures ordonnées, et de la possibilité qu'il aurait, à l'inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.
4009
+
3796 4010
 ### Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés
3797 4011
 
3798 4012
 #### Article 748
... ...
@@ -3889,12 +4103,36 @@ Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l'envoi d'une copie de
3889 4103
 
3890 4104
 Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 769 et 770.
3891 4105
 
4106
+#### Article 774
4107
+
4108
+Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1.
4109
+
4110
+Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.
4111
+
4112
+Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "néant".
4113
+
3892 4114
 #### Article 775-1
3893 4115
 
3894 4116
 Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n. 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du code pénal et 703 du présent code.
3895 4117
 
3896 4118
 L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n. 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.
3897 4119
 
4120
+#### Article 777
4121
+
4122
+Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 :
4123
+
4124
+1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ;
4125
+
4126
+2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ;
4127
+
4128
+3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, en application des articles 43-1 à 43-5 du Code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités.
4129
+
4130
+Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.
4131
+
4132
+#### Article 777-1
4133
+
4134
+La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article 775-1.
4135
+
3898 4136
 #### Article 778
3899 4137
 
3900 4138
 Lorsque au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.
... ...
@@ -3929,6 +4167,20 @@ Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, cor
3929 4167
 
3930 4168
 La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre de l'instruction.
3931 4169
 
4170
+#### Article 785
4171
+
4172
+La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès.
4173
+
4174
+La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.
4175
+
4176
+#### Article 786
4177
+
4178
+La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.
4179
+
4180
+Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l'article 733, quatrième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation et, pour les condamnés soumis à la tutelle pénale, du jour où celle-ci a pris fin.
4181
+
4182
+A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.
4183
+
3932 4184
 #### Article 787
3933 4185
 
3934 4186
 Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.
... ...
@@ -3939,10 +4191,38 @@ Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six an
3939 4191
 
3940 4192
 Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite irréprochable.
3941 4193
 
4194
+#### Article 788
4195
+
4196
+Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.
4197
+
4198
+A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.
4199
+
4200
+S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital,
4201
+
4202
+intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.
4203
+
4204
+Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie.
4205
+
4206
+En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.
4207
+
4208
+Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée,
4209
+
4210
+cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.
4211
+
3942 4212
 #### Article 789
3943 4213
 
3944 4214
 Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si les frais, l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.
3945 4215
 
4216
+#### Article 790
4217
+
4218
+Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation.
4219
+
4220
+Cette demande précise :
4221
+
4222
+1° La date de la condamnation ;
4223
+
4224
+2° Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.
4225
+
3946 4226
 #### Article 791
3947 4227
 
3948 4228
 Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.
... ...
@@ -3983,6 +4263,14 @@ Dans le cas visé à l'article 789, le pourvoi en cassation formé contre l'arr
3983 4263
 
3984 4264
 En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.
3985 4265
 
4266
+#### Article 798
4267
+
4268
+Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.
4269
+
4270
+Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation.
4271
+
4272
+Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.
4273
+
3986 4274
 #### Article 799
3987 4275
 
3988 4276
 La réhabilitation efface la condamnation, nul ne peut en faire état.