Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 octobre 1975 (version c86554a)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 1975.

5778
####### Article D99
5779

                        
5780
De même que les prévenus, les condamnés de police, les condamnés bénéficiant du régime visé à l'article D493 et les détenus pour dettes peuvent demander qu'il leur soit donné du travail.
5781

                        
5782
Dans cette hypothèse, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés pour l'organisation et la discipline du travail.
   

                    
7271
###### Article D496
7272

                        
7273
[Article abrogé].
   

                    
7277
###### Article D491
7278

                        
7279
L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions visées à l'article D. 490 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement d'incarcération.
   

                    
7281
###### Article D492
7282

                        
7283
Le bénéfice du régime spécial cesse d'être applicable aux détenus qui ne remplissent plus les conditions prévues à l'article D. 490.
   

                    
7285
###### Article D494
7286

                        
7287
Les détenus bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des articles 116 et D. 56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef d'établissement et de recevoir, en présence d'un surveillant, des visites dans un parloir sans dispositif de séparation.
   

                    
7289
###### Article D495
7290

                        
7291
Tout détenu bénéficiaire du régime spécial est soumis aux mesures réglementaires prévues pour assurer l'ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Il peut notamment faire l'objet des sanctions disciplinaires prévues au présent titre.
7292

                        
7293
En outre, tout ou partie des avantages visés à l'article D. 494, peut être retiré à titre temporaire ou définitif au détenu qui, par l'usage qu'il en fait, porte atteinte à l'ordre ou à la sécurité de l'établissement.
7294

                        
7295
Cette décision est prise, sur proposition du chef d'établissement, par le ministre de la justice.