Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 1975 (version 8244338)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 1975.

3554
##### Article 720
3555

                        
3556
Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail.
3557

                        
3558
Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret.
   

                    
3856
#### Article 775-1
3857

                        
3858
Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n. 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 55-1 (alinéa 2) du code pénal et 703 du présent code.
3859

                        
3860
L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n. 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.