Code de procédure pénale


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Version consolidée au 6 février 1974 (version 27f1cbe)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 1973.

4324
######## Article R108
4325

                        
4326
[Article abrogé].
   

                    
4590
####### Article R186
4591

                        
4592
.
   

                    
4324
######## Article R107
4325

                        
4326
Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 1.000 F, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.
4327

                        
4328
Au-dessus de ce montant et sauf cas d'urgence, la demande de l'expert est communiquée au ministère public qui peut, dans le délai de trois jours, présenter ses observations. S'il n'en est pas tenu compte, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d'accusation ou le président de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour de sûreté de l'Etat. La décision de ce magistrat doit intervenir dans les huit jours et elle ne peut faire l'objet de recours.
   

                    
4370
######## Article R123
4371

                        
4372
Il peut être accordé aux témoins, s'ils le requièrent :
4373

                        
4374
1. Une indemnité de comparution ;
4375

                        
4376
2. Des frais de voyage ;
4377

                        
4378
3. Une indemnité journalière de séjour.
   

                    
4458
####### Article R139
4459

                        
4460
Il est accordé aux membres du jury criminel, s'ils le requièrent et quand il y a lieu :
4461

                        
4462
1° Une indemnité de session ;
4463

                        
4464
2° Des frais de voyage ;
4465

                        
4466
3° Une indemnité journalière de séjour.
   

                    
4496
####### Article R145
4497

                        
4498
Le président de la Cour d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les ordonnances de taxe correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.
4499

                        
4500
Mention de ces ordonnances de taxe partielle est faite sur la copie de la notification délivrée aux jurés en exécution de l'article 267 pour être ensuite déduite de l'ordonnance de taxe définitive.
   

                    
4574
######## Article R166
4575

                        
4576
Il est alloué un droit fixe de 0,50 F au surveillant chef de la maison d'arrêt pour l'expédition de l'acte d'écrou qui doit être jointe au dossier, soit dans le cas prévu à l'article 583, soit pour assurer l'exécution des dispositions de la loi du 17 juillet 1970 relative à la tutelle pénale.
   

                    
4642
####### Article R190
4643

                        
4644
Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R188, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, une prime de 5 F.
   

                    
4646
####### Article R191
4647

                        
4648
Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour capture ou saisie de la personne, en exécution :
4649

                        
4650
1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 5 F.
4651

                        
4652
2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 7 F.
4653

                        
4654
3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 10 F.
4655

                        
4656
4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 20 F.
   

                    
4660
####### Article R192
4661

                        
4662
Pour les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité de 7,50 F.
   

                    
4664
####### Article R193
4665

                        
4666
Il est alloué aux huissiers de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 3,75 F.
   

                    
4670
####### Article R194
4671

                        
4672
Il est alloué aux huissiers de justice, qui se transportent hors de la commune de leur résidence, l'indemnité prévue à l'article R110.
4673

                        
4674
Les huissiers de justice titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs, ou dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
4675

                        
4676
Il n'est dû aucun transport dans les limites des villes ou chefs-lieux de commune, telles qu'elles sont actuellement fixées.
   

                    
4678
####### Article R195
4679

                        
4680
Il est alloué, à compter du second jour, une indemnité de 30 F par jour aux huissiers de justice retenus en dehors de leur résidence soit par l'accomplissement de leurs fonctions, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constatée.
   

                    
4696
####### Article R199
4697

                        
4698
Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.
4699

                        
4700
Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, sauf pour les parties civiles visées à l'article R247, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.
4701

                        
4702
Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.
   

                    
4826
####### Article R223
4827

                        
4828
Sous peine de rejet, les états ou mémoires sont dressés conformément aux modèles arrêtés par le ministre de la Justice.
   

                    
4830
####### Article R224
4831

                        
4832
Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire sur papier non timbré.
4833

                        
4834
Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à toucher le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
   

                    
4836
####### Article R225
4837

                        
4838
La partie prenante dépose ou adresse son état ou mémoire au parquet près la juridiction compétente.
4839

                        
4840
Lorsque le mémoire porte sur des frais devant une juridiction de l'ordre judiciaire autre que le tribunal de grande instance, le parquet compétent est celui du ressort dans lequel la juridiction a son siège.
4841

                        
4842
Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.
   

                    
4844
####### Article R227
4845

                        
4846
Lorsque les réquisitions du ministère public tendent à ce que la demande de la partie prenante soit accueillie sans modification, l'ordonnance de taxe n'est susceptible d'aucun recours si le montant de la somme allouée est conforme à ladite demande.
4847

                        
4848
Sous réserve des dispositions de l'article R. 232, alinéa 1er, le mémoire taxé est adressé avec la mention " taxe définitive " à la partie prenante par le secrétaire-greffier.
   

                    
4850
####### Article R228
4851

                        
4852
Lorsque la taxe diffère soit de la demande de la partie prenante, soit des réquisitions du ministère public, un exemplaire de l'ordonnance de taxe est notifié par le secrétaire-greffier au parquet et notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée à la partie prenante.
4853

                        
4854
Le ministère public et la partie prenante disposent d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour former un recours contre l'ordonnance de taxe.
4855

                        
4856
Ces recours sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée adressée à ce greffe.
4857

                        
4858
La partie prenante est informée du recours du procureur de la République en la forme administrative ou par lettre recommandée.
4859

                        
4860
Les recours sont portés devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur ou, si les frais ont été exposés devant la Cour de sûreté de l'Etat, devant la chambre de contrôle de l'instruction.
4861

                        
4862
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 46 de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963.
   

                    
4864
####### Article R229
4865

                        
4866
Les dispositions des articles R222 à R228 ne sont pas applicables à la taxe :
4867

                        
4868
1° Des indemnités des témoins, des jurés et des interprètes ;
4869

                        
4870
2° Des dépenses de toute nature inférieures à un maximum fixé par les instructions du ministre de la Justice.
4871

                        
4872
Dans ces cas, la taxe du magistrat compétent est apposée sans réquisitoire du parquet sur les réquisitions, convocations ou copies de citation, états ou mémoires des parties prenantes.
   

                    
4874
####### Article R229-1
4875

                        
4876
Dans les cas prévus à l'article R. 229, lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, cette dernière peut, dans les dix jours de la perception de la somme qui lui a été allouée adresser une simple réclamation au magistrat du ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
4877

                        
4878
Il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 227 et R. 228.
   

                    
4880
####### Article R231
4881

                        
4882
Les contestations relatives à la liquidation des dépens en matière d'ordonnance pénale sont portées devant le juge qui a prononcé la condamnation, dans les conditions prévues aux articles 710 et suivants du Code de procédure pénale.
   

                    
4892
###### Article R236
4893

                        
4894
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice en ce qui concerne l'instruction des dispositions de l'article 88, la partie qui n'a pas obtenu l'aide judiciaire est tenue, sous peine de non-recevabilité, de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure toutes les fois que, devant une juridiction d'instruction ou de jugement, son action n'est pas jointe à l'action préalable du ministère public.
4895

                        
4896
En cas de citation directe devant le tribunal ou en cas d'appel, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l'affaire est portée.
4897

                        
4898
Un supplément de consignation peut être exigé au cours des poursuites, soit pendant l'instruction, soit devant la juridiction de jugement, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais, y compris l'enregistrement du jugement.
4899

                        
4900
Il ne peut être exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion.
   

                    
4914
####### Article R242
4915

                        
4916
Il est dressé pour chaque affaire criminelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés.
4917

                        
4918
Au cours de l'instruction, cet état est dressé par le greffier d'instruction au fur et à mesure des frais comme il est dit à l'article 81, alinéa 2.
4919

                        
4920
Cette liquidation doit être insérée soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance pénale qui prononce la condamnation aux frais.
4921

                        
4922
Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation.
   

                    
4924
####### Article R243
4925

                        
4926
Pour faciliter la liquidation, les officiers de police judiciaire et les juges d'instruction, aussitôt qu'ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces un relevé des frais auxquels ont donné lieu les actes dont ils ont été chargés.
   

                    
4928
####### Article R244
4929

                        
4930
Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.
   

                    
4934
####### Article R246
4935

                        
4936
En matière criminelle, correctionnelle et de police, et sans préjudice des dispositions de l'article 177, alinéa 4, la partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais, sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires.
4937

                        
4938
Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué dans les conditions prévues aux articles R239 et R240.
   

                    
4940
####### Article R247
4941

                        
4942
Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consignation préalable :
4943

                        
4944
1° Toute administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit d'office et dans son intérêt ;
4945

                        
4946
2° Les départements, les communes et les établissements publics dans les procès instruits à leur requête ou d'office pour les délits commis contre leurs domaines publics ou privés.