Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5290 |
###### Article D194 |
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5291 | ||
5292 |
[Article abrogé]. |
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5294 |
###### Article D195 |
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5295 | ||
5296 |
[Article abrogé]. |
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4778 |
####### Article D17 |
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4779 | ||
4780 |
Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment : |
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4781 | ||
4782 |
1° Du fait que l'inculpé est âgé de moins de vingt-cinq ans ; |
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4783 | ||
4784 |
2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle pénale (la tutelle pénale a été supprimée par l'article 70 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 publiée au Journal officiel du 3 février 1981) ; |
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4785 | ||
4786 |
3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ; |
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4787 | ||
4788 |
4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 (dispositions abrogées par l'article 18 de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 publiée au Journal officiel du 5 juin 1970 - cf. les articles 378 et 378-1 du code civil) ; |
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4789 | ||
4790 |
5° De l'éventualité d'une décision de sursis avec mise à l'épreuve ou d'admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-1. |
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5042 |
###### Article D56 |
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5043 | ||
5044 |
Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions de l'article D55, le juge d'instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 116. |
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5045 | ||
5046 |
En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle. |
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5056 |
####### Article D59 |
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5057 | ||
5058 |
Dans les maisons d'arrêt où le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l'article D58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D85, D89 et D90 et placés par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale. |
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5059 | ||
5060 |
Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés. |
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5110 |
####### Article D83 |
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5111 | ||
5112 |
Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. |
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5113 | ||
5114 |
Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D362, D446 et D452. |
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5116 |
####### Article D83-1 |
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5117 | ||
5118 |
[Article abrogé]. |
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5140 |
######## Article D89 |
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5141 | ||
5142 |
Indépendamment des détenus qui doivent être isolés de leurs codétenus pour des raisons disciplinaires ou par mesure de précaution ou de sécurité, ou sur prescription médicale, et des prévenus qui font l'objet de l'une des mesures visées à l'article D56, il importe que soient séparés, chaque fois que cela est possible les détenus âgés de moins de vingt et un ans, quelle que soit leur situation pénale, et les condamnés à l'emprisonnement de police. |
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5146 |
######## Article D91 |
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5147 | ||
5148 |
Le choix des détenus à placer en commun et leur répartition à l'intérieur de chaque maison d'arrêt incombent personnellement au chef de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article D83. |
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5190 |
####### Article D136 |
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5191 | ||
5192 |
[Article abrogé] |
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5198 |
####### Article D100 |
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5199 | ||
5200 |
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus. |
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5204 |
####### Article D102 |
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5205 | ||
5206 |
Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur régional des services pénitentiaires. |
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5207 | ||
5208 |
L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre. |
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5220 |
####### Article D108 |
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5221 | ||
5222 |
La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans la région ou dans le type d'activité considéré ; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure. |
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5223 | ||
5224 |
Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs. |
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5236 |
####### Article D149 |
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5237 | ||
5238 |
Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte. |
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5239 | ||
5240 |
En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République. |
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5241 | ||
5242 |
En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République. |
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5243 | ||
5244 |
La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou. |
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5245 | ||
5246 |
Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues aux articles D118 et D314, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou. |
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5248 |
####### Article D150 |
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5249 | ||
5250 |
Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté. |
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5312 |
####### Article D171 |
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5313 | ||
5314 |
La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire. |
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5315 | ||
5316 |
Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention. |
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5346 |
###### Article D176 |
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5347 | ||
5348 |
Le juge de l'application des peines doit visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine. |
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5349 | ||
5350 |
Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite. |
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5351 | ||
5352 |
Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour, un rapport sur l'application des peines. |
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5394 |
###### Article D191 |
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5395 | ||
5396 |
Les services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont répartis en directions régionales. |
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5438 |
####### Article D223 |
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5439 | ||
5440 |
Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les surveillants-chefs, premiers surveillants et surveillants, les internes, les infirmiers et infirmières, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service. |
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5556 |
###### Article D244 |
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5557 | ||
5558 |
Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline. |
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5559 | ||
5560 |
Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel. |
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5562 |
###### Article D245 |
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5563 | ||
5564 |
Tout cri, chant, interpellation ou tapage, toute réunion en groupe bruyant, et généralement tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre sont interdits aux détenus. |
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5606 |
###### Article D263 |
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5607 | ||
5608 |
Les détenus militaires ou marins ont la faculté par ailleurs d'écrire librement aux autorités militaires ou maritimes françaises. |
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5609 | ||
5610 |
Au surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l'autorité militaire ou maritime désignés par une instruction de service. |
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5622 |
####### Article D267 |
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5623 | ||
5624 |
L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées. |
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5625 | ||
5626 |
Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement. |
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5627 | ||
5628 |
En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés à l'article D. 175. |
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5806 |
######## Article D302 |
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5807 | ||
5808 |
Un condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu'il fait l'objet de poursuites – que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice – soit parce qu'il est susceptible d'être entendu comme témoin. |
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5809 | ||
5810 |
Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement. |
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5900 |
####### Article D335 |
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5901 | ||
5902 |
Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le comptable ou son préposé, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. |
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5903 | ||
5904 |
Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie. |
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5905 | ||
5906 |
Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin décide de l'usage qu'il pourra en faire. |
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5964 |
####### Article D350 |
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5965 | ||
5966 |
Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération. |
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5986 |
####### Article D354 |
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5987 | ||
5988 |
Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques ou religieuses. |
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6024 |
####### Article D361 |
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6025 | ||
6026 |
Tout détenu doit effectuer chaque jour une promenade à l'air libre, sur cour ou préau, sauf s'il en a été dispensé sur avis du médecin. |
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6027 | ||
6028 |
La durée de la promenade est d'au moins une heure. |
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6030 |
####### Article D362 |
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6031 | ||
6032 |
Des séances d'éducation physique et de sport ont lieu dans tous les établissements pénitentiaires où il est possible d'en organiser. |
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6033 | ||
6034 |
Le temps réservé à l'une et l'autre de ces activités peut s'imputer sur la durée de la promenade. |
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6035 | ||
6036 |
La pratique de l'éducation physique et du sport s'effectue sous le contrôle du médecin de l'établissement et en liaison avec les services compétents du ministère de l'éducation nationale. |
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6038 |
####### Article D363 |
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6039 | ||
6040 |
Tout détenu peut être admis sur sa demande à pratiquer l'éducation physique et le sport. |
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6041 | ||
6042 |
Les détenus punis de cellule sont exclus des séances. Le chef de l'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité. |
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6126 |
####### Article D380 |
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6127 | ||
6128 |
Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques dont l'emploi est autorisé dans les hôpitaux publics. |
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6129 | ||
6130 |
Réserve faite des expertises ordonnées par l'autorité judiciaire, ils ne peuvent être examinés ou traités, même à leurs frais, par un médecin de leur choix ou en dehors de la prison, à moins d'une décision ministérielle. |
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6131 | ||
6132 |
Les détenus ne peuvent être soumis à des expériences médicales ou scientifiques pouvant porter atteinte à l'intégrité de leur personne physique ou morale. |
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6274 |
###### Article D404 |
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6275 | ||
6276 |
Les détenus sont autorisés à recevoir la visite des membres de leur famille et de leur tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rendre visite à un détenu, sous réserve du maintien de la sécurité et du bon ordre dans l'établissement, s'il apparaît que ces visites sont faites dans l'intérêt du traitement. |
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6292 |
###### Article D410 |
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6293 | ||
6294 |
Les jours et heures de visites, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement. |
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6295 | ||
6296 |
Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. |
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6316 |
###### Article D422 |
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6317 | ||
6318 |
A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement. |
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6319 | ||
6320 |
Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service. |
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6321 | ||
6322 |
La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 326 et D. 329. |
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6326 |
###### Article D424-1 |
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6327 | ||
6328 |
Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé. |
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6356 |
###### Article D437 |
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6357 | ||
6358 |
Les aumôniers nommés auprès de l'établissement peuvent s'entretenir aussi souvent qu'ils l'estiment utile avec les détenus de leur culte ; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner suppression de cette faculté. |
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6359 | ||
6360 |
L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial. |
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6361 | ||
6362 |
Les aumôniers ne peuvent demander à s'entretenir avec un détenu travaillant en commun que si l'interruption du travail n'affecte pas l'activité des autres détenus. |
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6364 |
###### Article D438 |
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6365 | ||
6366 |
Les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec l'aumônier de l'établissement ; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression de cette faculté. |
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6380 |
###### Article D439 |
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6381 | ||
6382 |
Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle. |
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6383 | ||
6384 |
Une bibliothèque composée d'ouvrages religieux peut être aménagée par l'aumônier de chaque culte dans les conditions déterminées par le directeur régional. |
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6527 |
###### Article D515 |
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6528 | ||
6529 |
Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'éducation et à la formation professionnelle. |
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6530 | ||
6531 |
Le régime défini aux articles D. 516 à D. 519 est applicable aux mineurs pénaux écroués dans les conditions spécifiées à l'article D. 514, aux condamnés et aux prévenus âgés de moins de vingt et un ans, sous la seule réserve des droits nécessaires à l'exercice de leur défense. |