Code de procédure pénale


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Version consolidée au 20 septembre 1972 (version faf2d8b)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1972.

5290
###### Article D194
5291

                        
5292
[Article abrogé].
   

                    
5294
###### Article D195
5295

                        
5296
[Article abrogé].
   

                    
4778
####### Article D17
4779

                        
4780
Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment :
4781

                        
4782
1° Du fait que l'inculpé est âgé de moins de vingt-cinq ans ;
4783

                        
4784
2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle pénale (la tutelle pénale a été supprimée par l'article 70 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 publiée au Journal officiel du 3 février 1981) ;
4785

                        
4786
3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ;
4787

                        
4788
4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 (dispositions abrogées par l'article 18 de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 publiée au Journal officiel du 5 juin 1970 - cf. les articles 378 et 378-1 du code civil) ;
4789

                        
4790
5° De l'éventualité d'une décision de sursis avec mise à l'épreuve ou d'admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-1.
   

                    
5042
###### Article D56
5043

                        
5044
Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions de l'article D55, le juge d'instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 116.
5045

                        
5046
En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.
   

                    
5056
####### Article D59
5057

                        
5058
Dans les maisons d'arrêt où le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l'article D58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D85, D89 et D90 et placés par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale.
5059

                        
5060
Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.
   

                    
5110
####### Article D83
5111

                        
5112
Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale.
5113

                        
5114
Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D362, D446 et D452.
   

                    
5116
####### Article D83-1
5117

                        
5118
[Article abrogé].
   

                    
5140
######## Article D89
5141

                        
5142
Indépendamment des détenus qui doivent être isolés de leurs codétenus pour des raisons disciplinaires ou par mesure de précaution ou de sécurité, ou sur prescription médicale, et des prévenus qui font l'objet de l'une des mesures visées à l'article D56, il importe que soient séparés, chaque fois que cela est possible les détenus âgés de moins de vingt et un ans, quelle que soit leur situation pénale, et les condamnés à l'emprisonnement de police.
   

                    
5146
######## Article D91
5147

                        
5148
Le choix des détenus à placer en commun et leur répartition à l'intérieur de chaque maison d'arrêt incombent personnellement au chef de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article D83.
   

                    
5190
####### Article D136
5191

                        
5192
[Article abrogé]
   

                    
5198
####### Article D100
5199

                        
5200
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.
   

                    
5204
####### Article D102
5205

                        
5206
Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur régional des services pénitentiaires.
5207

                        
5208
L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.
   

                    
5220
####### Article D108
5221

                        
5222
La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans la région ou dans le type d'activité considéré ; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure.
5223

                        
5224
Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.
   

                    
5236
####### Article D149
5237

                        
5238
Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.
5239

                        
5240
En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.
5241

                        
5242
En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.
5243

                        
5244
La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.
5245

                        
5246
Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues aux articles D118 et D314, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.
   

                    
5248
####### Article D150
5249

                        
5250
Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.
   

                    
5312
####### Article D171
5313

                        
5314
La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.
5315

                        
5316
Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention.
   

                    
5346
###### Article D176
5347

                        
5348
Le juge de l'application des peines doit visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.
5349

                        
5350
Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
5351

                        
5352
Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour, un rapport sur l'application des peines.
   

                    
5394
###### Article D191
5395

                        
5396
Les services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont répartis en directions régionales.
   

                    
5438
####### Article D223
5439

                        
5440
Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les surveillants-chefs, premiers surveillants et surveillants, les internes, les infirmiers et infirmières, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.
   

                    
5556
###### Article D244
5557

                        
5558
Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline.
5559

                        
5560
Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel.
   

                    
5562
###### Article D245
5563

                        
5564
Tout cri, chant, interpellation ou tapage, toute réunion en groupe bruyant, et généralement tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre sont interdits aux détenus.
   

                    
5606
###### Article D263
5607

                        
5608
Les détenus militaires ou marins ont la faculté par ailleurs d'écrire librement aux autorités militaires ou maritimes françaises.
5609

                        
5610
Au surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l'autorité militaire ou maritime désignés par une instruction de service.
   

                    
5622
####### Article D267
5623

                        
5624
L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.
5625

                        
5626
Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.
5627

                        
5628
En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés à l'article D. 175.
   

                    
5806
######## Article D302
5807

                        
5808
Un condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu'il fait l'objet de poursuites – que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice – soit parce qu'il est susceptible d'être entendu comme témoin.
5809

                        
5810
Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.
   

                    
5900
####### Article D335
5901

                        
5902
Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le comptable ou son préposé, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.
5903

                        
5904
Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.
5905

                        
5906
Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin décide de l'usage qu'il pourra en faire.
   

                    
5964
####### Article D350
5965

                        
5966
Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération.
   

                    
5986
####### Article D354
5987

                        
5988
Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques ou religieuses.
   

                    
6024
####### Article D361
6025

                        
6026
Tout détenu doit effectuer chaque jour une promenade à l'air libre, sur cour ou préau, sauf s'il en a été dispensé sur avis du médecin.
6027

                        
6028
La durée de la promenade est d'au moins une heure.
   

                    
6030
####### Article D362
6031

                        
6032
Des séances d'éducation physique et de sport ont lieu dans tous les établissements pénitentiaires où il est possible d'en organiser.
6033

                        
6034
Le temps réservé à l'une et l'autre de ces activités peut s'imputer sur la durée de la promenade.
6035

                        
6036
La pratique de l'éducation physique et du sport s'effectue sous le contrôle du médecin de l'établissement et en liaison avec les services compétents du ministère de l'éducation nationale.
   

                    
6038
####### Article D363
6039

                        
6040
Tout détenu peut être admis sur sa demande à pratiquer l'éducation physique et le sport.
6041

                        
6042
Les détenus punis de cellule sont exclus des séances. Le chef de l'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.
   

                    
6126
####### Article D380
6127

                        
6128
Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques dont l'emploi est autorisé dans les hôpitaux publics.
6129

                        
6130
Réserve faite des expertises ordonnées par l'autorité judiciaire, ils ne peuvent être examinés ou traités, même à leurs frais, par un médecin de leur choix ou en dehors de la prison, à moins d'une décision ministérielle.
6131

                        
6132
Les détenus ne peuvent être soumis à des expériences médicales ou scientifiques pouvant porter atteinte à l'intégrité de leur personne physique ou morale.
   

                    
6274
###### Article D404
6275

                        
6276
Les détenus sont autorisés à recevoir la visite des membres de leur famille et de leur tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rendre visite à un détenu, sous réserve du maintien de la sécurité et du bon ordre dans l'établissement, s'il apparaît que ces visites sont faites dans l'intérêt du traitement.
   

                    
6292
###### Article D410
6293

                        
6294
Les jours et heures de visites, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
6295

                        
6296
Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.
   

                    
6316
###### Article D422
6317

                        
6318
A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.
6319

                        
6320
Pour les condamnés, cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par une instruction de service.
6321

                        
6322
La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 326 et D. 329.
   

                    
6326
###### Article D424-1
6327

                        
6328
Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé.
   

                    
6356
###### Article D437
6357

                        
6358
Les aumôniers nommés auprès de l'établissement peuvent s'entretenir aussi souvent qu'ils l'estiment utile avec les détenus de leur culte ; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner suppression de cette faculté.
6359

                        
6360
L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
6361

                        
6362
Les aumôniers ne peuvent demander à s'entretenir avec un détenu travaillant en commun que si l'interruption du travail n'affecte pas l'activité des autres détenus.
   

                    
6364
###### Article D438
6365

                        
6366
Les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec l'aumônier de l'établissement ; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression de cette faculté.
   

                    
6380
###### Article D439
6381

                        
6382
Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
6383

                        
6384
Une bibliothèque composée d'ouvrages religieux peut être aménagée par l'aumônier de chaque culte dans les conditions déterminées par le directeur régional.
   

                    
6527
###### Article D515
6528

                        
6529
Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'éducation et à la formation professionnelle.
6530

                        
6531
Le régime défini aux articles D. 516 à D. 519 est applicable aux mineurs pénaux écroués dans les conditions spécifiées à l'article D. 514, aux condamnés et aux prévenus âgés de moins de vingt et un ans, sous la seule réserve des droits nécessaires à l'exercice de leur défense.