Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 1972 (version 5fa4619)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1972.

903
##### Article 231
904

                        
905
La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation.
906

                        
907
Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.
   

                    
911
##### Article 232
912

                        
913
Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.
   

                    
4306
######## Article R155
4307

                        
4308
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 91 et D. 32, il peut être délivré aux parties et à leurs frais :
4309

                        
4310
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article L. 27-I, alinéa 2, du Code de la route ;
4311

                        
4312
2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
   

                    
4314
######## Article R156
4315

                        
4316
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
4317

                        
4318
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
4319

                        
4320
Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.
   

                    
4330
######## Article R159
4331

                        
4332
Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements, ordonnances pénales et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.