Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
903 |
##### Article 231 |
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904 | ||
905 |
La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation. |
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906 | ||
907 |
Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation. |
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911 |
##### Article 232 |
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912 | ||
913 |
Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département. |
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4306 |
######## Article R155 |
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4307 | ||
4308 |
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 91 et D. 32, il peut être délivré aux parties et à leurs frais : |
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4309 | ||
4310 |
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article L. 27-I, alinéa 2, du Code de la route ; |
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4311 | ||
4312 |
2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. |
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4314 |
######## Article R156 |
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4315 | ||
4316 |
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. |
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4317 | ||
4318 |
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné. |
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4319 | ||
4320 |
Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus. |
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4330 |
######## Article R159 |
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4331 | ||
4332 |
Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements, ordonnances pénales et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme. |