Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 1972 (version b6ec7a7)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 1972.

2285
##### Article 525
2286

                        
2287
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
2288

                        
2289
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende.
2290

                        
2291
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou que des sanctions autres que l'amende devraient être éventuellement prononcées, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.
   

                    
2293
##### Article 526
2294

                        
2295
L'ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende et des frais de poursuite et la durée de la contrainte judiciaire.
2296

                        
2297
Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.
   

                    
2299
##### Article 527
2300

                        
2301
Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.
2302

                        
2303
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2304

                        
2305
Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, s'acquitter du montant de l'amende. Dans ce cas, il est mis fin à l'action publique.
2306

                        
2307
Il peut également former opposition à l'exécution de l'ordonnance dans le même délai.
2308

                        
2309
A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'ordonnance pénale est mise à exécution.
2310

                        
2311
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de dix jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen.
   

                    
2313
##### Article 528
2314

                        
2315
En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition.
2316

                        
2317
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.
   

                    
2319
##### Article 528-1
2320

                        
2321
L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
2322

                        
2323
Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
   

                    
2325
##### Article 528-2
2326

                        
2327
Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, dans les conditions prévues par le présent code.
2328

                        
2329
Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police statue :
2330

                        
2331
Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;
2332

                        
2333
Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.
   

                    
2337
##### Article 529
2338

                        
2339
Dans les matières prévues par la loi, l'action publique née d'une contravention peut être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
2340

                        
2341
Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté :
2342

                        
2343
Soit au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent verbalisateur, contre remise d'une quittance détachée d'un carnet à souches ;
2344

                        
2345
Soit au moyen d'un timbre-amende expédié au service indiqué dans l'avis de contravention dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction ou, le cas échéant, la date d'envoi de cet avis.
   

                    
2347
##### Article 530
2348

                        
2349
La procédure de l'amende forfaitaire ne peut intervenir :
2350

                        
2351
Si la contravention expose son auteur à la réparation de dommages aux personnes ou aux biens ;
2352

                        
2353
Si plusieurs contraventions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
   

                    
2355
##### Article 530-1
2356

                        
2357
A défaut de paiement de l'amende forfaitaire, la répression de la contravention est poursuivie selon les règles de la procédure ordinaire ou celles de la procédure simplifiée.
   

                    
2359
##### Article 530-2
2360

                        
2361
Un décret pris dans les formes prévues pour les décrets en Conseil d'Etat fixe le tarif des amendes forfaitaires.
2362

                        
2363
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'agents habilités à percevoir directement des amendes. Il fixe, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application des articles 529 à 530-1.