Code de procédure pénale


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Version consolidée au 25 décembre 1970 (version a7e5f51)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 1970.

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@@ -3597,6 +3597,76 @@ Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe
3597 3597
 
3598 3598
 ##### Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
3599 3599
 
3600
+###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
3601
+
3602
+####### Paragraphe 1er : Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire
3603
+
3604
+######## Article R16-1
3605
+
3606
+Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que l'inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent le convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.
3607
+
3608
+Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de l'inculpé ; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.
3609
+
3610
+######## Article R16-2
3611
+
3612
+La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application de l'article 138, alinéa 2 (6°), sont payés comme frais de justice criminelle.
3613
+
3614
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la Justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.
3615
+
3616
+####### Paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire
3617
+
3618
+######## Article R17
3619
+
3620
+L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.
3621
+
3622
+######## Article R17-1
3623
+
3624
+Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de l'inculpé de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
3625
+
3626
+######## Article R17-2
3627
+
3628
+Le service ou autorité auquel l'inculpé doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressé s'est présenté dans les conditions fixées par le juge d'instruction.
3629
+
3630
+######## Article R17-3
3631
+
3632
+L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de l'inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par l'inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
3633
+
3634
+######## Article R17-4
3635
+
3636
+Le récépissé remis à l'inculpé en échange des documents visés aux 7° et 8° de l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressé ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7° de l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de l'inculpé et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.
3637
+
3638
+Le récépissé doit être remis par l'inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.
3639
+
3640
+######## Article R17-5
3641
+
3642
+Lorsqu'il est soumis à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) l'inculpé choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Il présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
3643
+
3644
+Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du Code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à l'inculpé, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.
3645
+
3646
+######## Article R18
3647
+
3648
+Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève l'inculpé, soit à l'ordre professionnel auquel il appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.
3649
+
3650
+####### Paragraphe 3 : Du cautionnement
3651
+
3652
+######## Article R22
3653
+
3654
+Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.
3655
+
3656
+Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les articles 147 et 148.
3657
+
3658
+######## Article R23-1
3659
+
3660
+[Article abrogé].
3661
+
3662
+######## Article R25
3663
+
3664
+Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par l'inculpé dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.
3665
+
3666
+La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
3667
+
3668
+Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
3669
+
3600 3670
 ###### Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
3601 3671
 
3602 3672
 ####### Article R40-4