Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2489 |
##### Article 603-1 |
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2490 | ||
2491 |
Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits. |
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2764 |
#### Article 647 |
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2765 | ||
2766 |
La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si la personne qui dépose la demande ne peut signer, le greffier en fait mention. |
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2768 |
#### Article 647-1 |
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2769 | ||
2770 |
Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général. |
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2771 | ||
2772 |
Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux. |
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2773 | ||
2774 |
En cas de rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux est fixé par décret. |
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2776 |
#### Article 647-2 |
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2777 | ||
2778 |
L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. |
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2779 | ||
2780 |
A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux. |
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2782 |
#### Article 647-3 |
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2783 | ||
2784 |
Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux. |
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2785 | ||
2786 |
Cette déclaration est signifiée au demandeur. |
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2788 |
#### Article 647-4 |
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2789 | ||
2790 |
Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l'inscription de faux incident. |
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2950 |
#### Article 674-1 |
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2951 | ||
2952 |
La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, saisie en matière pénale, doit être motivée ; elle est déposée au greffe. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. |
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2954 |
#### Article 674-2 |
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2955 | ||
2956 |
La chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations du magistrat récusé. |
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2957 | ||
2958 |
Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XX, du code de procédure civile seront observées. |