Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1968 (version 268f5d3)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 1967.

2489
##### Article 603-1
2490

                        
2491
Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.
   

                    
2764
#### Article 647
2765

                        
2766
La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si la personne qui dépose la demande ne peut signer, le greffier en fait mention.
   

                    
2768
#### Article 647-1
2769

                        
2770
Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.
2771

                        
2772
Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.
2773

                        
2774
En cas de rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux est fixé par décret.
   

                    
2776
#### Article 647-2
2777

                        
2778
L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.
2779

                        
2780
A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.
   

                    
2782
#### Article 647-3
2783

                        
2784
Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux.
2785

                        
2786
Cette déclaration est signifiée au demandeur.
   

                    
2788
#### Article 647-4
2789

                        
2790
Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l'inscription de faux incident.
   

                    
2950
#### Article 674-1
2951

                        
2952
La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, saisie en matière pénale, doit être motivée ; elle est déposée au greffe. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
   

                    
2954
#### Article 674-2
2955

                        
2956
La chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations du magistrat récusé.
2957

                        
2958
Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XX, du code de procédure civile seront observées.