Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -352,6 +352,16 @@ Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'in |
352 | 352 |
|
353 | 353 |
Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables. |
354 | 354 |
|
355 |
+##### Article 77 |
|
356 |
+ |
|
357 |
+Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de vingt-quatre heures celle-ci doit être obligatoirement conduite avant l'expiration de ce délai devant le procureur de la République. |
|
358 |
+ |
|
359 |
+Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures. |
|
360 |
+ |
|
361 |
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables. |
|
362 |
+ |
|
363 |
+A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite au Parquet. |
|
364 |
+ |
|
355 | 365 |
##### Article 78 |
356 | 366 |
|
357 | 367 |
Les gardes à vue sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 64 et 65. |
... | ... |
@@ -654,6 +664,16 @@ Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission |
654 | 664 |
|
655 | 665 |
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 109, alinéas 2 et 3. |
656 | 666 |
|
667 |
+###### Article 154 |
|
668 |
+ |
|
669 |
+Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les vingt-quatre heures, devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures. |
|
670 |
+ |
|
671 |
+A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction. |
|
672 |
+ |
|
673 |
+Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 64 et 65. |
|
674 |
+ |
|
675 |
+Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaus doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire. |
|
676 |
+ |
|
657 | 677 |
#### Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré |
658 | 678 |
|
659 | 679 |
##### Section 1 : Dispositions générales |