Code de procédure pénale


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Version consolidée au 24 février 1963 (version f721897)
La précédente version était la version consolidée au 16 janvier 1963.

... ...
@@ -352,6 +352,16 @@ Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'in
352 352
 
353 353
 Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.
354 354
 
355
+##### Article 77
356
+
357
+Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de vingt-quatre heures celle-ci doit être obligatoirement conduite avant l'expiration de ce délai devant le procureur de la République.
358
+
359
+Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.
360
+
361
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.
362
+
363
+A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite au Parquet.
364
+
355 365
 ##### Article 78
356 366
 
357 367
 Les gardes à vue sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 64 et 65.
... ...
@@ -654,6 +664,16 @@ Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission
654 664
 
655 665
 S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 109, alinéas 2 et 3.
656 666
 
667
+###### Article 154
668
+
669
+Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les vingt-quatre heures, devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.
670
+
671
+A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction.
672
+
673
+Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 64 et 65.
674
+
675
+Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaus doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.
676
+
657 677
 #### Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré
658 678
 
659 679
 ##### Section 1 : Dispositions générales