Code de procédure pénale


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Version consolidée au 25 août 1960 (version f01da0d)
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... ...
@@ -3351,6 +3351,14 @@ Lorsque le dépositaire ou son mandataire s'est transporté pour ce dépôt, il
3351 3351
 
3352 3352
 ####### A : Règles générales
3353 3353
 
3354
+######## Article R106
3355
+
3356
+Les tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d'expertise, doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts.
3357
+
3358
+Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que, le cas échéant, de la prestation de serment sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.
3359
+
3360
+Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devant la cour d'appel lors de sa première inscription ni, le cas échéant, lors d'une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription.
3361
+
3354 3362
 ######## Article R108
3355 3363
 
3356 3364
 [Article abrogé].
... ...
@@ -3851,6 +3859,72 @@ Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure d
3851 3859
 
3852 3860
 Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre *mentions obligatoires*.
3853 3861
 
3862
+###### Article D11
3863
+
3864
+Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.
3865
+
3866
+Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
3867
+
3868
+Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.
3869
+
3870
+###### Article D12
3871
+
3872
+L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l'article 18 (alinéa 4) revêt un caractère exceptionnel et limitatif :
3873
+
3874
+1° Elle n'est applicable qu'au cas de crime ou délit flagrant ;
3875
+
3876
+2° Elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l'officier de police judiciaire ;
3877
+
3878
+3° Elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des auditions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l'infraction et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête de flagrant délit.
3879
+
3880
+Lorsque, par application de l'article 18 (alinéa 4), un officier de police judiciaire opère en dehors de sa circonscription habituelle, même s'il agit dans le ressort d'un tribunal de grande instance près duquel il exerce ses fonctions, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire ayant normalement compétence sur le lieu où il se transporte [*obligation, information*.
3881
+
3882
+A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus *]obligation*. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
3883
+
3884
+L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (alinéa 5) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrant délit, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi, et seulement s'il y a urgence [*conditions*.
3885
+
3886
+Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (alinéa 5) et mentionner expressément, outre l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer *]formalité obligatoire*.
3887
+
3888
+Dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, l'officier de police judiciaire requis ou commis dans les conditions ci-dessus avise un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit, en même temps, les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu.
3889
+
3890
+Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté ; il informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.
3891
+
3892
+##### Section 3 : Des agents de police judiciaire
3893
+
3894
+###### Article D13
3895
+
3896
+Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête.
3897
+
3898
+En outre, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission d'assurer l'exécution :
3899
+
3900
+1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en application des articles 62, 109, 110 et 153 du code de procédure pénale ;
3901
+
3902
+2° Des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des ordonnances de prise de corps ;
3903
+
3904
+3° Des arrêts et des jugements de condamnation ;
3905
+
3906
+4° Des contraintes par corps.
3907
+
3908
+Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n'ont, en aucun cas, qualité pour décider des mesures de garde à vue.
3909
+
3910
+###### Article D14
3911
+
3912
+Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 20 ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal.
3913
+
3914
+En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques.
3915
+
3916
+Dans le cadre d'une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s'ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les limites qui leur ont été ainsi fixées.
3917
+
3918
+Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l'article D. 13.
3919
+
3920
+Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai, conformément à l'article 19.
3921
+
3922
+###### Article D15
3923
+
3924
+Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.
3925
+
3926
+##### Section 5
3927
+
3854 3928
 ### Titre III : Des juridictions d'instruction
3855 3929
 
3856 3930
 #### Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
... ...
@@ -3865,6 +3939,14 @@ Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de pol
3865 3939
 
3866 3940
 ###### Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique.
3867 3941
 
3942
+####### Article D16
3943
+
3944
+L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de l'inculpé *définition*.
3945
+
3946
+Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de l'inculpé.
3947
+
3948
+Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.
3949
+
3868 3950
 ####### Article D18
3869 3951
 
3870 3952
 Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.
... ...
@@ -3909,12 +3991,22 @@ Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le
3909 3991
 
3910 3992
 Le juge d'instruction chargé d'une information nouvelle ou appelé à remplacer son collègue en cas d'empêchement ou de changement de poste, est désigné dans les conditions ci-après.
3911 3993
 
3994
+####### Article D28
3995
+
3996
+Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s'il s'agit d'une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d'instruction désigné.
3997
+
3912 3998
 ####### Article D29
3913 3999
 
3914 4000
 Le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28, l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal.
3915 4001
 
3916 4002
 A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.
3917 4003
 
4004
+####### Article D30
4005
+
4006
+Le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les juges d'instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés.
4007
+
4008
+La désignation définitive du juge d'instruction intervient dans les vingt-quatre heures.
4009
+
3918 4010
 ####### Article D31
3919 4011
 
3920 4012
 Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
... ...
@@ -4009,6 +4101,12 @@ Conformément aux dispositions de l'article 226, alinéa 2, il est tenu en perma
4009 4101
 
4010 4102
 Les notices individuelles de renseignements prévues à l'article D. 45 sont établies conformément au modèle fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
4011 4103
 
4104
+###### Article D47
4105
+
4106
+Chaque notice, complétée, le cas échéant, par des renseignements supplémentaires demandés par le procureur général au procureur de la République est versée au dossier de l'intéressé, établi conformément à l'article D. 44.
4107
+
4108
+Ce dossier est obligatoirement communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
4109
+
4012 4110
 ###### Article D45
4013 4111
 
4014 4112
 Après avoir recueilli les appréciations des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et du juge de l'application des peines de son tribunal, le procureur de la République établit en triple exemplaire et transmet au procureur général près la cour d'appel entre le 15 et le 31 janvier de chaque année, pour chacun des fonctionnaires visés à l'article D. 44, une notice individuelle de renseignements qui doit notamment comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
... ...
@@ -4035,6 +4133,16 @@ Il est procédé, par les soins du procureur général, à l'établissement d'un
4035 4133
 
4036 4134
 ### Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
4037 4135
 
4136
+#### Article D48
4137
+
4138
+Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre dit "Registre d'exécution des peines".
4139
+
4140
+Le registre d'exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l'exécution n'a pas encore eu lieu.
4141
+
4142
+Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience, ainsi qu'après toute diligence relative à l'exécution de la peine ou à l'inscription de la condamnation au casier judiciaire.
4143
+
4144
+Les registres d'exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont tenus selon ses instructions.
4145
+
4038 4146
 #### Article D49
4039 4147
 
4040 4148
 Le procureur de la République près le tribunal de grande instance poursuit seul l'exécution des peines d'emprisonnement pour contravention de police prononcées par le tribunal de police.
... ...
@@ -4285,6 +4393,10 @@ En dehors des cas visés à l'article D473 relatif aux visiteurs des prisons, ce
4285 4393
 
4286 4394
 ##### Section 1 : Du rôle et de l'organisation générale de l'administration pénitentiaire
4287 4395
 
4396
+###### Article D188
4397
+
4398
+L'administration pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice.
4399
+
4288 4400
 ###### Article D190
4289 4401
 
4290 4402
 L'administration pénitentiaire relève de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.
... ...
@@ -5398,6 +5510,12 @@ A défaut d'un tel quartier dans les établissements où la distribution des loc
5398 5510
 
5399 5511
 ###### Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
5400 5512
 
5513
+####### Article A1
5514
+
5515
+Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.
5516
+
5517
+Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.
5518
+
5401 5519
 ####### Article A4
5402 5520
 
5403 5521
 Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :
... ...
@@ -5482,6 +5600,10 @@ Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en dél
5482 5600
 
5483 5601
 3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
5484 5602
 
5603
+####### Article A12
5604
+
5605
+Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.
5606
+
5485 5607
 ###### Paragraphe 1er : Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
5486 5608
 
5487 5609
 ####### Article A2