Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 1959 (version f63d3a4)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 1959.

11
### Article 2
12

                        
13
L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
14

                        
15
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
   

                    
33
### Article 6
34

                        
35
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
36

                        
37
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
38

                        
39
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
   

                    
141
####### Article 29
142

                        
143
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
144

                        
145
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
   

                    
205
###### Article 44
206

                        
207
Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.
   

                    
449
###### Article 180
450

                        
451
Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
452

                        
453
Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.
   

                    
469
###### Article 195
470

                        
471
Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des débats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de l'instruction.
   

                    
533
###### Article 116
534

                        
535
L'inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil.
536

                        
537
Le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.
538

                        
539
En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.
   

                    
561
###### Article 153
562

                        
563
Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
564

                        
565
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 109, alinéas 2 et 3.
   

                    
583
###### Article 198
584

                        
585
Les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
586

                        
587
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt.
   

                    
621
###### Article 208
622

                        
623
Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
624

                        
625
Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre recommandée.
   

                    
653
##### Article 233
654

                        
655
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
   

                    
657
##### Article 234
658

                        
659
Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.
660

                        
661
Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
662

                        
663
Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.
   

                    
665
##### Article 235
666

                        
667
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.
668

                        
669
L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
   

                    
671
##### Article 236
672

                        
673
La tenue des assises a lieu tous les trois mois.
674

                        
675
Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.
   

                    
677
##### Article 237
678

                        
679
La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
680

                        
681
Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session *délai*.
   

                    
683
##### Article 238
684

                        
685
Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises, sur proposition du ministère public.
   

                    
687
##### Article 239
688

                        
689
Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.
   

                    
693
##### Article 240
694

                        
695
La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.
   

                    
699
###### Article 243
700

                        
701
La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs.
   

                    
705
####### Article 244
706

                        
707
La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.
   

                    
709
####### Article 245
710

                        
711
Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d'assises, le président est désigné par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions.
   

                    
713
####### Article 246
714

                        
715
En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président.
716

                        
717
Si l'empêchement survient au cours de la session, le président des assises est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé.
   

                    
719
####### Article 247
720

                        
721
Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.
   

                    
725
####### Article 248
726

                        
727
Les assesseurs sont au nombre de deux.
728

                        
729
Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.
730

                        
731
Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d'assises.
   

                    
733
####### Article 249
734

                        
735
Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.
   

                    
737
####### Article 250
738

                        
739
Les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre et pour chaque cour d'assises, dans les mêmes formes que le président.
   

                    
741
####### Article 251
742

                        
743
En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.
744

                        
745
Si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.
   

                    
747
####### Article 252
748

                        
749
Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.
   

                    
751
####### Article 253
752

                        
753
Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.
   

                    
757
###### Article 254
758

                        
759
Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants.
   

                    
763
####### Article 259
764

                        
765
Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque cour d'assises une liste du jury criminel.
   

                    
771
###### Article 269
772

                        
773
Dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.
   

                    
775
###### Article 270
776

                        
777
Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par contumace.
   

                    
779
###### Article 271
780

                        
781
Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises.
782

                        
783
Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.
   

                    
785
###### Article 274
786

                        
787
L'accusé est ensuite invité à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense.
788

                        
789
Si l'accusé ne choisit pas son conseil, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
790

                        
791
Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un conseil.
   

                    
793
###### Article 276
794

                        
795
L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.
796

                        
797
Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.
   

                    
799
###### Article 277
800

                        
801
Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises. L'accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.
   

                    
803
###### Article 278
804

                        
805
L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son conseil.
806

                        
807
Le conseil peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
   

                    
809
###### Article 279
810

                        
811
Il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise.
   

                    
813
###### Article 280
814

                        
815
L'accusé et la partie civile, ou leur conseils, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.
   

                    
817
###### Article 281
818

                        
819
Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
820

                        
821
Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.
822

                        
823
L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.
824

                        
825
Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent, sauf au ministère public à faire citer, à sa requête les témoins qui lui sont indiqués par l'accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.
   

                    
829
###### Article 284
830

                        
831
Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
832

                        
833
Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.
834

                        
835
Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
   

                    
837
###### Article 285
838

                        
839
Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.
840

                        
841
Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.
   

                    
843
###### Article 286
844

                        
845
Quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions.
   

                    
847
###### Article 287
848

                        
849
Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.
   

                    
855
###### Article 288
856

                        
857
Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance.
858

                        
859
Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266.
860

                        
861
La cour statue sur le cas des jurés absents.
862

                        
863
Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, est condamné par la cour à une amende, laquelle est, pour la première fois, de 100 F, la cour ayant la faculté de la réduire de moitié, pour la seconde fois, de 200 F et, pour la troisième fois, de 500 F.
864

                        
865
Cette dernière fois, il est, de plus, déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré.
866

                        
867
Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.
   

                    
869
###### Article 290
870

                        
871
L'ensemble des décisions de la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public entendu.
872

                        
873
Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.
   

                    
877
###### Article 293
878

                        
879
Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.
880

                        
881
Le jury de jugement est formé en audience publique.
882

                        
883
La présence du conseil de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
   

                    
885
###### Article 294
886

                        
887
Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.
   

                    
889
###### Article 298
890

                        
891
L'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés, le ministère public plus de quatre.
   

                    
893
###### Article 299
894

                        
895
S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.
896

                        
897
Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.
   

                    
899
###### Article 300
900

                        
901
Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.
   

                    
903
###### Article 301
904

                        
905
Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.
   

                    
907
###### Article 302
908

                        
909
Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.
   

                    
911
###### Article 303
912

                        
913
Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.
   

                    
915
###### Article 305
916

                        
917
Le président déclare le jury définitivement constitué.
   

                    
923
###### Article 307
924

                        
925
Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises.
926

                        
927
Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé.
   

                    
929
###### Article 309
930

                        
931
Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
932

                        
933
Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
   

                    
935
###### Article 311
936

                        
937
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.
938

                        
939
Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
   

                    
941
###### Article 313
942

                        
943
Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.
944

                        
945
Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.
   

                    
947
###### Article 314
948

                        
949
Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.
   

                    
951
###### Article 315
952

                        
953
L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.
   

                    
955
###### Article 316
956

                        
957
Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.
958

                        
959
Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
960

                        
961
Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.
   

                    
965
###### Article 317
966

                        
967
A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.
968

                        
969
Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.
   

                    
971
###### Article 318
972

                        
973
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
   

                    
975
###### Article 319
976

                        
977
Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.
   

                    
979
###### Article 320
980

                        
981
Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
982

                        
983
Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.
   

                    
985
###### Article 321
986

                        
987
Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
988

                        
989
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
990

                        
991
Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
   

                    
993
###### Article 322
994

                        
995
Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321.
996

                        
997
L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320, alinéa 2.
   

                    
1001
###### Article 323
1002

                        
1003
Lorsque le conseil de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.
   

                    
1005
###### Article 325
1006

                        
1007
Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
   

                    
1009
###### Article 326
1010

                        
1011
Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.
1012

                        
1013
En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin et il y est contraint, même par corps, sur la réquisition du ministère public, par l'arrêt qui renvoie les débats à la session suivante.
1014

                        
1015
Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à la peine portée à l'article 109.
1016

                        
1017
La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.
   

                    
1019
###### Article 327
1020

                        
1021
Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi.
1022

                        
1023
Il ordonne au greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix.
   

                    
1025
###### Article 328
1026

                        
1027
Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
1028

                        
1029
Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
   

                    
1031
###### Article 332
1032

                        
1033
Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
1034

                        
1035
Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.
   

                    
1037
###### Article 334
1038

                        
1039
Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.
   

                    
1041
###### Article 335
1042

                        
1043
Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
1044

                        
1045
1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;
1046

                        
1047
2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;
1048

                        
1049
3° Des frères et soeurs ;
1050

                        
1051
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
1052

                        
1053
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
1054

                        
1055
6° De la partie civile ;
1056

                        
1057
7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.
   

                    
1059
###### Article 336
1060

                        
1061
Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.
1062

                        
1063
En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
   

                    
1065
###### Article 337
1066

                        
1067
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises.
1068

                        
1069
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.
   

                    
1071
###### Article 338
1072

                        
1073
Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.
   

                    
1075
###### Article 339
1076

                        
1077
Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.
   

                    
1079
###### Article 340
1080

                        
1081
Pendant l'examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
   

                    
1083
###### Article 341
1084

                        
1085
Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
1086

                        
1087
Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.
   

                    
1089
###### Article 342
1090

                        
1091
Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.
1092

                        
1093
Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République lui requiert l'ouverture d'une information.
1094

                        
1095
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article 333.
   

                    
1097
###### Article 343
1098

                        
1099
En tout état de cause, la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
   

                    
1101
###### Article 345
1102

                        
1103
Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.
1104

                        
1105
Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet.
1106

                        
1107
Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
1108

                        
1109
Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l'accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.
   

                    
1111
###### Article 346
1112

                        
1113
Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.
1114

                        
1115
L'accusé et son conseil présentent leur défense.
1116

                        
1117
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.
   

                    
1121
###### Article 347
1122

                        
1123
Le président déclare les débats terminés.
1124

                        
1125
Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.
1126

                        
1127
Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants l'arrêt de la chambre de l'instruction.
1128

                        
1129
Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des conseils de l'accusé et de la partie civile.
   

                    
1131
###### Article 348
1132

                        
1133
Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.
   

                    
1135
###### Article 349
1136

                        
1137
Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit :
1138

                        
1139
"L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?"
1140

                        
1141
Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi.
1142

                        
1143
Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.
1144

                        
1145
Il en est de même, s'il y a lieu, de chaque excuse invoquée.
   

                    
1147
###### Article 350
1148

                        
1149
S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.
   

                    
1151
###### Article 351
1152

                        
1153
S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.
   

                    
1155
###### Article 352
1156

                        
1157
S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévues à l'article 316.
   

                    
1159
###### Article 353
1160

                        
1161
Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :
1162

                        
1163
" La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? "."
   

                    
1165
###### Article 354
1166

                        
1167
Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience.
1168

                        
1169
Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.
1170

                        
1171
Le président déclare l'audience suspendue.
   

                    
1177
###### Article 355
1178

                        
1179
Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.
1180

                        
1181
Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.
   

                    
1183
###### Article 356
1184

                        
1185
La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, sur chacun des faits d'excuse légale, et enfin sur la question des circonstances atténuantes, que le président est tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé a été reconnue.
   

                    
1187
###### Article 358
1188

                        
1189
Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.
1190

                        
1191
Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé.
1192

                        
1193
Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.
1194

                        
1195
La déclaration en ce qui concerne les circonstances atténuantes est exprimée qu'elle soit affirmative ou négative.
   

                    
1197
###### Article 359
1198

                        
1199
Toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de huit voix au moins.
   

                    
1201
###### Article 360
1202

                        
1203
La déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de huit voix au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.
   

                    
1205
###### Article 361
1206

                        
1207
Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à un nouveau vote.
   

                    
1209
###### Article 362
1210

                        
1211
En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour d'assises délibère sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
1212

                        
1213
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée à la majorité absolue des votants.
1214

                        
1215
Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.
1216

                        
1217
La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.
   

                    
1219
###### Article 363
1220

                        
1221
Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, la cour d'assises prononce l'acquittement de celui-ci.
1222

                        
1223
Si l'accusé bénéficie d'une excuse absolutoire, la cour d'assises prononce son absolution.
   

                    
1225
###### Article 364
1226

                        
1227
Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s'il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres de la cour d'assises.
   

                    
1229
###### Article 365
1230

                        
1231
Les réponses de la cour d'assises aux questions posées sont irrévocables.
   

                    
1235
###### Article 367
1236

                        
1237
Si l'accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
   

                    
1239
###### Article 368
1240

                        
1241
Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
   

                    
1243
###### Article 369
1244

                        
1245
Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d'assises qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.
   

                    
1247
###### Article 370
1248

                        
1249
Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi.
   

                    
1253
###### Article 372
1254

                        
1255
La partie civile dans le cas d'acquittement comme dans celui d'absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.
   

                    
1257
###### Article 374
1258

                        
1259
L'accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile.
   

                    
1263
###### Article 371
1264

                        
1265
Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.
1266

                        
1267
La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.
   

                    
1271
###### Article 377
1272

                        
1273
La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.
1274

                        
1275
Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.
   

                    
1277
###### Article 378
1278

                        
1279
Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.
1280

                        
1281
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.
   

                    
1283
###### Article 380
1284

                        
1285
Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de grande instance, siège de ladite cour.
1286

                        
1287
Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour.
   

                    
1297
####### Article 383
1298

                        
1299
La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices.
   

                    
1301
####### Article 384
1302

                        
1303
Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier.
   

                    
1305
####### Article 385
1306

                        
1307
Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond.
1308

                        
1309
La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l'article 565.
   

                    
1311
####### Article 386
1312

                        
1313
L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond.
1314

                        
1315
Elle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction.
1316

                        
1317
Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.
1318

                        
1319
Si l'exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception.
1320

                        
1321
Si l'exception n'est pas admise, les débats sont continués.
   

                    
1323
####### Article 387
1324

                        
1325
Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la requête d'une des parties.
   

                    
1329
####### Article 389
1330

                        
1331
L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
1332

                        
1333
Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
1334

                        
1335
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.
   

                    
1337
####### Article 390
1338

                        
1339
La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.
   

                    
1341
####### Article 391
1342

                        
1343
Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.
   

                    
1345
####### Article 392
1346

                        
1347
La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.
   

                    
1351
###### Article 400
1352

                        
1353
Les audiences sont publiques.
1354

                        
1355
Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.
1356

                        
1357
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa 4.
1358

                        
1359
Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
   

                    
1361
###### Article 401
1362

                        
1363
Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
   

                    
1365
###### Article 402
1366

                        
1367
Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
   

                    
1369
###### Article 403
1370

                        
1371
[Article abrogé].
   

                    
1373
###### Article 404
1374

                        
1375
Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
1376

                        
1377
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
1378

                        
1379
Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
   

                    
1381
###### Article 405
1382

                        
1383
Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 404.
1384

                        
1385
Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence.
   

                    
1391
####### Article 406
1392

                        
1393
Le président constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
   

                    
1395
####### Article 408
1396

                        
1397
Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office, en qualité d'interprète, la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.
1398

                        
1399
Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
1400

                        
1401
Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier.
   

                    
1403
####### Article 409
1404

                        
1405
Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.
   

                    
1407
####### Article 411
1408

                        
1409
Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.
1410

                        
1411
Dans ce cas, son défenseur est entendu.
1412

                        
1413
Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal.
1414

                        
1415
Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement.
1416

                        
1417
Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article.
   

                    
1419
####### Article 412
1420

                        
1421
Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut.
   

                    
1423
####### Article 413
1424

                        
1425
Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience.
   

                    
1427
####### Article 414
1428

                        
1429
Les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils.
   

                    
1431
####### Article 415
1432

                        
1433
La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.
   

                    
1435
####### Article 416
1436

                        
1437
Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables, quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
   

                    
1439
####### Article 417
1440

                        
1441
Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.
1442

                        
1443
S'il n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le président en commet un d'office.
1444

                        
1445
Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal.
1446

                        
1447
L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la tutelle pénale (1).
   

                    
1451
####### Article 418
1452

                        
1453
Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.
1454

                        
1455
Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
1456

                        
1457
La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.
   

                    
1459
####### Article 419
1460

                        
1461
La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
   

                    
1463
####### Article 420
1464

                        
1465
Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée.
1466

                        
1467
Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l'audience.
   

                    
1469
####### Article 423
1470

                        
1471
Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution irrecevable.
1472

                        
1473
L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.
   

                    
1475
####### Article 424
1476

                        
1477
La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard.
   

                    
1479
####### Article 426
1480

                        
1481
Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.
   

                    
1485
####### Article 427
1486

                        
1487
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
1488

                        
1489
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
   

                    
1491
####### Article 428
1492

                        
1493
L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
   

                    
1495
####### Article 429
1496

                        
1497
Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
   

                    
1499
####### Article 430
1500

                        
1501
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
   

                    
1503
####### Article 431
1504

                        
1505
Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
   

                    
1507
####### Article 432
1508

                        
1509
La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil.
   

                    
1511
####### Article 433
1512

                        
1513
Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.
   

                    
1515
####### Article 435
1516

                        
1517
Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.
   

                    
1519
####### Article 436
1520

                        
1521
Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
   

                    
1523
####### Article 437
1524

                        
1525
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.
   

                    
1527
####### Article 438
1528

                        
1529
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109.
   

                    
1531
####### Article 439
1532

                        
1533
Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
1534

                        
1535
En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin. Sur la réquisition du ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats le condamne, même par corps, au paiement de ces frais.
   

                    
1537
####### Article 440
1538

                        
1539
Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition.
1540

                        
1541
La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
   

                    
1543
####### Article 441
1544

                        
1545
Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.
   

                    
1547
####### Article 442
1548

                        
1549
Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.
   

                    
1551
####### Article 443
1552

                        
1553
Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.
   

                    
1555
####### Article 445
1556

                        
1557
Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.
1558

                        
1559
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
   

                    
1561
####### Article 446
1562

                        
1563
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
   

                    
1565
####### Article 447
1566

                        
1567
Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
   

                    
1569
####### Article 448
1570

                        
1571
Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
1572

                        
1573
1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
1574

                        
1575
2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
1576

                        
1577
3° Des frères et soeurs ;
1578

                        
1579
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
1580

                        
1581
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
   

                    
1583
####### Article 449
1584

                        
1585
Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.
   

                    
1587
####### Article 450
1588

                        
1589
Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
1590

                        
1591
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
   

                    
1593
####### Article 451
1594

                        
1595
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.
1596

                        
1597
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.
   

                    
1599
####### Article 452
1600

                        
1601
Les témoins déposent oralement.
1602

                        
1603
Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.
   

                    
1605
####### Article 453
1606

                        
1607
Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.
1608

                        
1609
Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.
   

                    
1611
####### Article 454
1612

                        
1613
Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires, et, s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.
1614

                        
1615
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
1616

                        
1617
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
   

                    
1619
####### Article 455
1620

                        
1621
Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
   

                    
1623
####### Article 456
1624

                        
1625
Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
1626

                        
1627
Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
   

                    
1629
####### Article 457
1630

                        
1631
Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.
1632

                        
1633
Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
1634

                        
1635
Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
1636

                        
1637
Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.
1638

                        
1639
Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.
1640

                        
1641
Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.
   

                    
1645
####### Article 458
1646

                        
1647
Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
1648

                        
1649
Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.
   

                    
1651
####### Article 459
1652

                        
1653
Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions.
1654

                        
1655
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
1656

                        
1657
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
1658

                        
1659
Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.
   

                    
1661
####### Article 460
1662

                        
1663
L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.
1664

                        
1665
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.
   

                    
1667
####### Article 461
1668

                        
1669
Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués.
1670

                        
1671
Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi.
   

                    
1675
###### Article 462
1676

                        
1677
Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.
1678

                        
1679
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
   

                    
1681
###### Article 464
1682

                        
1683
Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.
1684

                        
1685
Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.
1686

                        
1687
Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
   

                    
1689
###### Article 466
1690

                        
1691
Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
   

                    
1693
###### Article 467
1694

                        
1695
Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout.
   

                    
1697
###### Article 468
1698

                        
1699
Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, ainsi qu'il est dit à l'article 464, alinéas 2 et 3.
   

                    
1701
###### Article 469
1702

                        
1703
Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
1704

                        
1705
Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
   

                    
1707
###### Article 470
1708

                        
1709
Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
   

                    
1711
###### Article 472
1712

                        
1713
Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne acquittée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
   

                    
1715
###### Article 474
1716

                        
1717
Au cas d'acquittement, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès.
1718

                        
1719
Toutefois, si le prévenu est acquitté à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens.
   

                    
1721
###### Article 475
1722

                        
1723
La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans les cas visés par l'article 425.
1724

                        
1725
Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en décharger en tout ou partie.
   

                    
1727
###### Article 476
1728

                        
1729
Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification, soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prevenus, le tribunal peut, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.
   

                    
1731
###### Article 477
1732

                        
1733
Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l'application des articles 473 et suivants ou en cas de difficultés d'exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d'incidents d'exécution, et compléter son jugement sur ce point.
   

                    
1735
###### Article 478
1736

                        
1737
Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.
1738

                        
1739
Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.
   

                    
1741
###### Article 479
1742

                        
1743
Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.
1744

                        
1745
Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.
1746

                        
1747
Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.
   

                    
1749
###### Article 480
1750

                        
1751
Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.
   

                    
1753
###### Article 482
1754

                        
1755
Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande.
1756

                        
1757
Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.
1758

                        
1759
La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.
   

                    
1761
###### Article 483
1762

                        
1763
[Article abrogé.]
   

                    
1765
###### Article 486
1766

                        
1767
La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
1768

                        
1769
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.
   

                    
1775
####### Article 487
1776

                        
1777
Sauf les cas prévus par les articles 410,411,414,415,416 et 424, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 412.
   

                    
1779
####### Article 488
1780

                        
1781
Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
   

                    
1785
####### Article 489
1786

                        
1787
Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution.
1788

                        
1789
Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.
   

                    
1791
####### Article 491
1792

                        
1793
Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.
   

                    
1795
####### Article 493
1796

                        
1797
La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.
   

                    
1801
####### Article 495
1802

                        
1803
Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de l'opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.
   

                    
1809
###### Article 496
1810

                        
1811
Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel.
1812

                        
1813
L'appel est porté à la cour d'appel.
   

                    
1815
###### Article 499
1816

                        
1817
Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.
   

                    
1819
###### Article 500
1820

                        
1821
En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
   

                    
1823
###### Article 504
1824

                        
1825
Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un avoué ou d'un fondé de pouvoir spécial.
1826

                        
1827
La requête, ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour dans le plus bref délai.
1828

                        
1829
Si le prévenu est en état d'arrestation, il est également, dans le plus bref délai, et par ordre du procureur de la République, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour d'appel.
   

                    
1831
###### Article 507
1832

                        
1833
Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.
1834

                        
1835
Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.
1836

                        
1837
Si appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.
1838

                        
1839
La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable.
   

                    
1841
###### Article 508
1842

                        
1843
Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.
1844

                        
1845
Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition du jugement et de l'acte d'appel.
1846

                        
1847
Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier.
1848

                        
1849
S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond.
1850

                        
1851
Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé.
1852

                        
1853
La cour doit statuer dans le mois qui suit l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour.
   

                    
1857
###### Article 510
1858

                        
1859
La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
1860

                        
1861
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.
   

                    
1865
###### Article 512
1866

                        
1867
Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions suivantes.
   

                    
1869
###### Article 513
1870

                        
1871
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
1872

                        
1873
Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
1874

                        
1875
Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord, les parties appelantes, puis les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président.
1876

                        
1877
Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.
   

                    
1879
###### Article 514
1880

                        
1881
Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.
1882

                        
1883
Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.
1884

                        
1885
Dans les deux cas, elle condamne l'appelant aux dépens, à moins que l'appel n'émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor.
   

                    
1887
###### Article 516
1888

                        
1889
Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
1890

                        
1891
Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l'article 472, il porte directement sa demande devant la cour d'appel.
   

                    
1893
###### Article 517
1894

                        
1895
Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l'article 468.
   

                    
1897
###### Article 518
1898

                        
1899
Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu'une contravention, elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
   

                    
1901
###### Article 519
1902

                        
1903
Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
1904

                        
1905
Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
   

                    
1907
###### Article 520
1908

                        
1909
Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.
   

                    
1915
##### Article 523
1916

                        
1917
Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.
   

                    
1921
##### Article 531
1922

                        
1923
Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.
   

                    
1925
##### Article 532
1926

                        
1927
L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
1928

                        
1929
Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.
   

                    
1933
##### Article 534
1934

                        
1935
Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.
   

                    
1937
##### Article 535
1938

                        
1939
Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police.
1940

                        
1941
Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.
   

                    
1943
##### Article 536
1944

                        
1945
Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.
   

                    
1947
##### Article 538
1948

                        
1949
S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 118 à 121.
1950

                        
1951
Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.
   

                    
1953
##### Article 539
1954

                        
1955
Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine.
1956

                        
1957
Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.
   

                    
1959
##### Article 540
1960

                        
1961
Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
   

                    
1963
##### Article 542
1964

                        
1965
Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal de police prononce son absolution et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539.
   

                    
1967
##### Article 543
1968

                        
1969
Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 473 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.
   

                    
1973
##### Article 544
1974

                        
1975
Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
1976

                        
1977
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.
   

                    
1979
##### Article 545
1980

                        
1981
Sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives aux jugements par défaut, et 489 à 495 relatives à l'opposition.
   

                    
1985
##### Article 547
1986

                        
1987
L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel.
1988

                        
1989
Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500.
1990

                        
1991
L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels.
1992

                        
1993
Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.
   

                    
1997
#### Article 551
1998

                        
1999
La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans délai à leur réquisition.
2000

                        
2001
La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.
2002

                        
2003
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.
2004

                        
2005
Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.
2006

                        
2007
La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
   

                    
2009
#### Article 553
2010

                        
2011
Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :
2012

                        
2013
1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;
2014

                        
2015
2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.
2016

                        
2017
Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 385.
   

                    
2019
#### Article 561
2020

                        
2021
Dans les cas prévus aux articles 557 et 558, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé, et de l'autre que le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
   

                    
2023
#### Article 562
2024

                        
2025
Ceux qui, hors de la France métropolitaine et de l'Algérie, habitent un territoire faisant partie de la Communauté sont cités au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, lequel vise l'original et envoie directement la copie au chef du service judiciaire compétent.
2026

                        
2027
Ceux qui habitent à l'étranger sont cités au même parquet qui, dans les mêmes conditions, envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.
   

                    
2029
#### Article 563
2030

                        
2031
Dans tous les cas, l'huissier doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.
2032

                        
2033
Le procureur de la République peut prescrire à l'huissier de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.
2034

                        
2035
L'original de l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures.
2036

                        
2037
En outre, si l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.
   

                    
2039
#### Article 564
2040

                        
2041
Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 20 à 100 francs ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire.
   

                    
2043
#### Article 565
2044

                        
2045
La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553,2°.
   

                    
2047
#### Article 566
2048

                        
2049
Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.
2050

                        
2051
La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.
   

                    
2059
##### Article 567
2060

                        
2061
Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies.
2062

                        
2063
Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
   

                    
2065
##### Article 572
2066

                        
2067
Les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.
   

                    
2069
##### Article 573
2070

                        
2071
Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief les arrêts prononcés par la cour d'assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l'article 371, soit après acquittement ou absolution dans les conditions prévues par l'article 372.
2072

                        
2073
Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est dit à l'article 373.
   

                    
2075
##### Article 574
2076

                        
2077
L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.
   

                    
2081
##### Article 576
2082

                        
2083
La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
2084

                        
2085
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
2086

                        
2087
Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
   

                    
2089
##### Article 578
2090

                        
2091
Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois jours.
   

                    
2093
##### Article 583
2094

                        
2095
Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.
2096

                        
2097
L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant la dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée.
2098

                        
2099
Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant-chef de cette maison l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction du jugement.
   

                    
2101
##### Article 584
2102

                        
2103
Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
   

                    
2105
##### Article 585
2106

                        
2107
Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
2108

                        
2109
Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.
   

                    
2111
##### Article 586
2112

                        
2113
Sous peine d'une amende civile de 50 F prononcée par la Cour de cassation, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.
   

                    
2115
##### Article 587
2116

                        
2117
Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.
2118

                        
2119
Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport.
   

                    
2121
##### Article 588
2122

                        
2123
Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.
   

                    
2127
##### Article 591
2128

                        
2129
Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.
   

                    
2131
##### Article 593
2132

                        
2133
Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
2134

                        
2135
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
   

                    
2137
##### Article 594
2138

                        
2139
En matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction, devenu définitif, fixe la compétence de la cour d'assises et couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.
   

                    
2141
##### Article 596
2142

                        
2143
En matière criminelle et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.
   

                    
2145
##### Article 597
2146

                        
2147
La même action appartient au ministère public contre les arrêts d'acquittement mentionnés à l'article 363 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.
   

                    
2149
##### Article 598
2150

                        
2151
Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.
   

                    
2153
##### Article 600
2154

                        
2155
Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.
   

                    
2159
##### Article 601
2160

                        
2161
Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la Cour de cassation.
   

                    
2163
##### Article 602
2164

                        
2165
Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.
   

                    
2167
##### Article 603
2168

                        
2169
Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.
2170

                        
2171
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.
   

                    
2173
##### Article 604
2174

                        
2175
La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.
2176

                        
2177
Elle doit statuer d'urgence et par priorité, et en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation dans les cas suivants :
2178

                        
2179
1° Lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises ;
2180

                        
2181
2° Lorsqu'il est formé contre un arrêt de cour d'assises ayant prononcé la peine de mort ;
2182

                        
2183
3° Dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.
   

                    
2187
##### Article 605
2188

                        
2189
La Cour de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité, ou un arrêt de déchéance.
   

                    
2191
##### Article 606
2192

                        
2193
La Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.
   

                    
2195
##### Article 607
2196

                        
2197
Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour de cassation, si elle le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet.
   

                    
2199
##### Article 609
2200

                        
2201
Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée.
   

                    
2203
##### Article 610
2204

                        
2205
En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :
2206
- devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ;
2207
- devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;
2208
- devant un tribunal civil autre que celui où s'est faite l'instruction, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.
   

                    
2210
##### Article 611
2211

                        
2212
Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci désigne, s'il échet, dans son ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.
   

                    
2214
##### Article 612
2215

                        
2216
En matière correctionnelle ou de police, si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la Cour de cassation renvoie le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désigne.
2217

                        
2218
La Cour de cassation peut n'annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ces dispositions.
   

                    
2220
##### Article 613
2221

                        
2222
Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt.
   

                    
2224
##### Article 614
2225

                        
2226
Une expédition de l'arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant une nouvelle juridiction est délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les trois jours. Cette expédition est adressée, avec le dossier de la procédure, au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal de renvoi.
2227

                        
2228
L'arrêt de la Cour de cassation est signifié par huissier aux parties, à la diligence de ce magistrat.
2229

                        
2230
Une expédition est également adressée par le procureur général près la Cour de cassation au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement annulé.
   

                    
2232
##### Article 615
2233

                        
2234
Lorsqu'un arrêt ou un jugement est annulé pour violation des formes substantielles prescrites par la loi, une expédition de la décision est transmise au ministre de la justice.
   

                    
2236
##### Article 616
2237

                        
2238
.
   

                    
2240
##### Article 617
2241

                        
2242
L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans renvoi, est délivré, dans les trois jours, au procureur général près la Cour de cassation, par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé au magistrat chargé du ministère public près la Cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué.
2243

                        
2244
Il est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
2246
##### Article 618
2247

                        
2248
Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.
   

                    
2252
##### Article 620
2253

                        
2254
Lorsque, sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.
   

                    
2256
##### Article 621
2257

                        
2258
Lorsqu'il a été rendu par une cour d'appel ou d'assises ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour de cassation peut d'office et nonobstant l'expiration du délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée.
   

                    
2262
#### Article 622
2263

                        
2264
La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d'un crime ou d'un délit :
2265

                        
2266
1° Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;
2267

                        
2268
2° Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;
2269

                        
2270
3° Lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
2271

                        
2272
4° Lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l'innocence du condamné.
   

                    
2274
#### Article 623
2275

                        
2276
Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas :
2277

                        
2278
Au ministre de la justice ;
2279

                        
2280
2° Au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ;
2281

                        
2282
3° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
2283

                        
2284
La Cour de cassation, chambre criminelle, est saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la justice a donné soit d'office, soit sur la réclamation des parties.
2285

                        
2286
Dans le quatrième cas, le droit de demander la révision appartient au ministre de la justice seul, qui statue après avoir fait procéder à toutes recherches et vérifications utiles et pris avis d'une commission composée de trois magistrats de la Cour de cassation annuellement désignés par elle et choisis en dehors de la chambre criminelle, et de trois directeurs au ministère de la justice. Si la demande en révision lui paraît devoir être admise, le ministre transmet le dossier de la procédure au procureur général près la Cour de cassation qui saisit la chambre criminelle.
   

                    
2288
#### Article 624
2289

                        
2290
Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution en est suspendue de plein droit à partir de la demande formée par le ministre de la justice à la Cour de cassation.
2291

                        
2292
Avant la transmission à la Cour de cassation, si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue sur l'ordre du ministre de la justice. A partir de la transmission de la demande à la Cour de cassation, la suspension peut être prononcée par arrêt de cette cour.
   

                    
2294
#### Article 625
2295

                        
2296
Si l'affaire n'est pas en état, la Cour se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.
2297

                        
2298
Lorsque l'affaire est en état, la Cour l'examine au fond. Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. En cas d'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.
2299

                        
2300
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de la peine, la Cour de cassation, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y a en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
2301

                        
2302
Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la Cour de cassation annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la Cour de cassation, sur la réquisition de son procureur général, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa précédent.
2303

                        
2304
Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé.
   

                    
2306
#### Article 626
2307

                        
2308
La décision d'où résulte l'innocence d'un condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.
2309

                        
2310
Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants.
2311

                        
2312
Il n'appartient aux parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.
2313

                        
2314
La demande est recevable en tout état de la procédure en révision.
2315

                        
2316
Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle.
2317

                        
2318
Les frais de l'instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la transmission de la demande à la Cour de cassation.
2319

                        
2320
Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s'il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l'Etat peut demander le remboursement.
2321

                        
2322
Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.
2323

                        
2324
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de revision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié, par extraits, dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
2325

                        
2326
Les frais de la publicité ci-dessus prévus sont à la charge du Trésor.
   

                    
2332
#### Article 628
2333

                        
2334
Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l'un des journaux du département et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle de la mairie de la commune et à celle de l'auditoire de la cour d'assises.
2335

                        
2336
Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax.
   

                    
2338
#### Article 629
2339

                        
2340
Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contumace.
   

                    
2342
#### Article 630
2343

                        
2344
Aucun conseil, aucun avoué ne peut se présenter pour l'accusé contumax. Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction contenue dans l'ordonnance prévue par l'article 627, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse.
   

                    
2346
#### Article 631
2347

                        
2348
Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonne qu'il soit sursis au jugement de l'accusé et, s'il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.
   

                    
2350
#### Article 633
2351

                        
2352
Si le contumax est condamné, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace.
   

                    
2354
#### Article 634
2355

                        
2356
Extrait de l'arrêt de condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du procureur général, inséré dans l'un des journaux du département du dernier domicile du condamné.
2357

                        
2358
Il est affiché, en outre, à la porte de ce dernier domicile, à la porte de la mairie de la commune où le crime a été commis et à celle du prétoire de la cour d'assises.
2359

                        
2360
Pareil extrait est adressé au directeur des domaines du domicile du contumax.
   

                    
2362
#### Article 635
2363

                        
2364
A partir de l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'article précédent, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.
   

                    
2366
#### Article 636
2367

                        
2368
Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au contumax.
   

                    
2370
#### Article 637
2371

                        
2372
En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents.
2373

                        
2374
La cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle peut, aussi, ne l'ordonner qu'à charge de les représenter s'il y a lieu.
2375

                        
2376
Cette remise est précédée d'un procès-verbal de description, dressé par le greffier.
   

                    
2378
#### Article 638
2379

                        
2380
Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du contumax s'ils sont dans le besoin.
2381

                        
2382
Il est statué par ordonnance du président du tribunal du domicile du contumax, après avis du directeur des domaines.
   

                    
2384
#### Article 639
2385

                        
2386
Si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt et les procédures faites depuis l'ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire.
2387

                        
2388
Dans le cas où l'arrêt de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l'Etat, les mesures prises pour assurer l'exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de la confiscation, il est fait restitution à l'intéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et, dans l'état où ils se trouvent, des biens non liquidés.
   

                    
2390
#### Article 640
2391

                        
2392
Dans le cas prévu à l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.
   

                    
2394
#### Article 641
2395

                        
2396
Le contumax qui, après s'être représenté obtient son renvoi de l'accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu'il n'en soit dispensé par la cour.
2397

                        
2398
La cour peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l'article 634 s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.
   

                    
2402
#### Article 642
2403

                        
2404
Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.
2405

                        
2406
Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.
2407

                        
2408
Le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.
   

                    
2410
#### Article 643
2411

                        
2412
Dans toute information pour faux en écritures, le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte décrivant l'état de la pièce.
2413

                        
2414
Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d'instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.
   

                    
2416
#### Article 644
2417

                        
2418
Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l'article précédent.
   

                    
2420
#### Article 645
2421

                        
2422
Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d'instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession.
2423

                        
2424
Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d'actes authentiques, il peut demander à ce qu'il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen.
2425

                        
2426
Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l'office jusqu'à restitution de la pièce originale.
   

                    
2428
#### Article 646
2429

                        
2430
Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
2431

                        
2432
Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.
   

                    
2436
#### Article 648
2437

                        
2438
Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l'article 81 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées ou qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu'il suit.
   

                    
2440
#### Article 649
2441

                        
2442
S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l'arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l'ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction.
2443

                        
2444
Cet ordre lui sert de décharge.
   

                    
2446
#### Article 650
2447

                        
2448
Lorsqu'il n'existe plus en matière criminelle d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, mais s'il existe encore la déclaration de la cour et du jury mentionnée sur la feuille de questions, comme il est dit à l'article 364, il est procédé, d'après cette déclaration, au prononcé d'un nouvel arrêt.
   

                    
2450
#### Article 651
2451

                        
2452
Lorsque la déclaration de la cour et du jury ne peut plus être représentée ou lorsque l'affaire a été jugée par contumace et qu'il n'en existe aucun acte par écrit, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer.
2453

                        
2454
Il en est de même en toute autre matière, lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de la décision.
   

                    
2458
#### Article 652
2459

                        
2460
Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
2461

                        
2462
Cette autorisation est donnée par décret.
   

                    
2464
#### Article 653
2465

                        
2466
Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.
   

                    
2468
#### Article 654
2469

                        
2470
Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal de grande instance de sa résidence.
2471

                        
2472
Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.
   

                    
2474
#### Article 655
2475

                        
2476
La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.
2477

                        
2478
A la cour d'assises, elle est lue publiquement et soumise aux débats.
   

                    
2480
#### Article 656
2481

                        
2482
La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué.
2483

                        
2484
Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 654, alinéa 2, et 655.
   

                    
2488
#### Article 665
2489

                        
2490
Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
   

                    
2492
#### Article 666
2493

                        
2494
Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation par l'intermédiaire du ministre de la justice.
   

                    
2496
#### Article 667
2497

                        
2498
L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.
   

                    
2502
#### Article 668
2503

                        
2504
Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :
2505

                        
2506
1° Si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
2507

                        
2508
La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement ;
2509

                        
2510
2° Si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;
2511

                        
2512
3° Si le juge ou son conjoint est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ;
2513

                        
2514
4° Si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ;
2515

                        
2516
5° Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;
2517

                        
2518
6° S'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;
2519

                        
2520
7° Si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge ;
2521

                        
2522
8° Si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;
2523

                        
2524
9° S'il y a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.
   

                    
2526
#### Article 669
2527

                        
2528
L'inculpé, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel.
2529

                        
2530
Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
2531

                        
2532
La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande.
2533

                        
2534
La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation.
   

                    
2536
#### Article 670
2537

                        
2538
Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé.
2539

                        
2540
La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.
   

                    
2542
#### Article 671
2543

                        
2544
Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête.
2545

                        
2546
L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.
   

                    
2548
#### Article 672
2549

                        
2550
Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel doit faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue par une ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article 670 sont applicables.
   

                    
2552
#### Article 673
2553

                        
2554
Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 500 à 5 000 francs.
   

                    
2556
#### Article 674
2557

                        
2558
Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
   

                    
2562
#### Article 676
2563

                        
2564
S'il se commet une contravention de police pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la cour dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur, et applique sans désemparer les peines portées par la loi.
   

                    
2566
#### Article 677
2567

                        
2568
Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.
2569

                        
2570
Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.
   

                    
2572
#### Article 678
2573

                        
2574
Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.
   

                    
2578
#### Article 679
2579

                        
2580
Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, un préfet, un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat consulaire ou un magistrat des tribunaux administratifs, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, présente requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire.
2581

                        
2582
La chambre criminelle doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.
   

                    
2584
#### Article 688
2585

                        
2586
Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.
   

                    
2590
#### Article 690
2591

                        
2592
Quiconque s'est, sur le territoire de la République, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi française, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.
   

                    
2594
#### Article 691
2595

                        
2596
En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le fait a été commis.
   

                    
2598
#### Article 692
2599

                        
2600
Dans les cas visés aux articles précédents, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
   

                    
2602
#### Article 693
2603

                        
2604
Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France.
   

                    
2606
#### Article 695
2607

                        
2608
Tout Français qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes, de contributions indirectes, sur le territoire, de l'un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France, d'après la loi française, si cet Etat autorise la poursuite de ses nationaux pour les mêmes faits commis en France.
2609

                        
2610
La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par décret.
   

                    
2618
##### Article 709
2619

                        
2620
Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.
   

                    
2622
##### Article 711
2623

                        
2624
Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712.
2625

                        
2626
L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.
2627

                        
2628
Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.
   

                    
2630
##### Article 712
2631

                        
2632
Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention.
2633

                        
2634
Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.
   

                    
2636
#### Article 713
2637

                        
2638

                        
   

                    
2640
#### Article 707
2641

                        
2642
Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.
2643

                        
2644
Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.
   

                    
2646
#### Article 710
2647

                        
2648
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
2649

                        
2650
Par exception, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.
   

                    
2656
##### Article 714
2657

                        
2658
Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.
2659

                        
2660
Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.
   

                    
2662
##### Article 715
2663

                        
2664
Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.
   

                    
2666
##### Article 716
2667

                        
2668
Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou de leur encombrement temporaire ou, si les intéressés ont demandé à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail.
2669

                        
2670
Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux inculpés, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.
   

                    
2674
##### Article 718
2675

                        
2676
La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.
2677

                        
2678
Les condamnés dont la peine doit expirer avant qu'ils aient atteint l'âge de vingt-huit ans peuvent être détenus dans les prisons-écoles.
2679

                        
2680
Les condamnés séniles ou inaptes au travail peuvent être détenus dans les prisons-hospices.
2681

                        
2682
Les condamnés malades et les psychopathes peuvent être hospitalisés dans des établissements pénitentiaires appropriés.
   

                    
2684
##### Article 719
2685

                        
2686
Les condamnés sont soumis dans les maisons de correction à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les maisons centrales, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.
2687

                        
2688
Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail.
   

                    
2692
##### Article 726
2693

                        
2694
Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu.
   

                    
2696
##### Article 728
2697

                        
2698
Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.
2699

                        
2700
Dans les prisons établies pour peines, ce régime sera institué en vue de favoriser l'amendement des condamnés et de préparer leur reclassement social.
   

                    
2704
#### Article 748
2705

                        
2706
Lorsque, après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance, l'identité d'un condamné fait l'objet d'une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d'incidents d'exécution. Toutefois l'audience est publique.
2707

                        
2708
Si la contestation s'élève au cours et à l'occasion d'une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.
   

                    
2712
#### Article 753
2713

                        
2714
Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.
   

                    
2716
#### Article 759
2717

                        
2718
Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.
2719

                        
2720
La caution est admise par le receveur des finances. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé.
2721

                        
2722
La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
2723

                        
2724
Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 760, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
   

                    
2726
#### Article 760
2727

                        
2728
Lorsque la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution,
2729

                        
2730
à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
   

                    
2732
#### Article 761
2733

                        
2734
Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés, sans toutefois être astreint au travail.
   

                    
2736
#### Article 762
2737

                        
2738
Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.
   

                    
2742
#### Article 757
2743

                        
2744
Si le débiteur arrêté ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, il est procédé à l'incarcération dans les formes ci-dessus prévues pour l'exécution des peines privatives de liberté.
   

                    
2748
#### Article 763
2749

                        
2750
Les peines portées par un arrêt rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues, à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif.
2751

                        
2752
Néanmoins, le condamné sera, sans préjudice des dispositions de l'article 45, alinéa 2, du Code pénal, soumis de plein droit et sa vie durant à l'interdiction de séjour dans le département où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.
2753

                        
2754
Les dispositions des articles 45 à 50 du Code pénal sont applicables à la présente interdiction.
   

                    
2756
#### Article 764
2757

                        
2758
Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif, sous réserve des dispositions de l'article 738, alinéa 3.
   

                    
2760
#### Article 765
2761

                        
2762
Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu pour contravention de police se prescrivent par deux années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.
2763

                        
2764
Toutefois, les peines prononcées pour une contravention de police connexe à un délit se prescrivent selon les dispositions de l'article 764.
   

                    
2766
#### Article 766
2767

                        
2768
En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.
   

                    
2770
#### Article 767
2771

                        
2772
Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de police, et devenus irrévocables, se prescrivent d'après les règles établies par le Code civil.
   

                    
2776
#### Article 772
2777

                        
2778
Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l'envoi d'une copie de la fiche du casier judiciaire, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d'incorporation des individus soumis à l'obligation du service militaire.
2779

                        
2780
Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 769 et 770.
   

                    
2782
#### Article 778
2783

                        
2784
Lorsque au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.
2785

                        
2786
La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d'assises, la requête est soumise à la chambre de l'instruction.
2787

                        
2788
Le président communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.
2789

                        
2790
Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor.
2791

                        
2792
Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.
2793

                        
2794
Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.
2795

                        
2796
La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie, dans les termes de l'article 769, alinéa 2.
   

                    
2798
#### Article 780
2799

                        
2800
Quiconque a pris le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci, est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement et de 500 francs à 20 000 francs d'amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux.
2801

                        
2802
La peine ainsi prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation de nom a été commise.
2803

                        
2804
Est puni des peines prévues à l'alinéa premier celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, a sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé.
   

                    
2808
#### Article 783
2809

                        
2810
La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre de l'instruction.
   

                    
2812
#### Article 787
2813

                        
2814
Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.
2815

                        
2816
Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années depuis leur libération.
2817

                        
2818
Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine.
2819

                        
2820
Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite irréprochable.
   

                    
2822
#### Article 789
2823

                        
2824
Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si les frais, l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.
   

                    
2826
#### Article 791
2827

                        
2828
Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.
2829

                        
2830
Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.
   

                    
2832
#### Article 792
2833

                        
2834
Le procureur de la République se fait délivrer :
2835

                        
2836
1° Une expédition des jugements de condamnation ;
2837

                        
2838
2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;
2839

                        
2840
3° Un bulletin n° 1 du casier judiciaire.
2841

                        
2842
Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.
   

                    
2844
#### Article 793
2845

                        
2846
La cour est saisie par le procureur général.
2847

                        
2848
Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.
   

                    
2850
#### Article 794
2851

                        
2852
La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqués.
   

                    
2854
#### Article 795
2855

                        
2856
L'arrêt de la chambre de l'instruction peut être déféré à la Cour de cassation dans les formes prévues par le présent code.
   

                    
2858
#### Article 796
2859

                        
2860
Dans le cas visé à l'article 789, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant la demande en réhabilitation est instruit et jugé sans amende ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et enregistrés gratis.
   

                    
2862
#### Article 797
2863

                        
2864
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.
   

                    
2868
#### Article 800
2869

                        
2870
Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.
   

                    
2912
###### Article R53
2913

                        
2914
Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.
   

                    
2920
###### Article R51
2921

                        
2922
Les condamnés placés sous le régime de la mise à l'épreuve résultant des articles 738 à 747 sont soumis aux mesures de surveillance et d'assistance prévues à la section III du présent chapitre, en vue d'assurer le contrôle de leur comportement et leur reclassement social.
2923

                        
2924
Ces condamnés peuvent se voir appliquer, en outre, certaines des obligations prévues à la section IV, lorsqu'elles ont été imposées spécialement par l'arrêt ou le jugement.
   

                    
2926
###### Article R52
2927

                        
2928
Ces mesures et obligations ne sauraient porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis ni à leurs convictions religieuses ou politiques.
   

                    
2932
###### Article R55
2933

                        
2934
[Article abrogé].
   

                    
2938
###### Article R59
2939

                        
2940
[Article abrogé].
   

                    
2944
###### Article R61
2945

                        
2946
Pendant le temps de sa présence sous les drapeaux, le condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve est soustrait aux mesures de surveillance et d'assistance, et le cas échéant, aux obligations imposées spécialement par l'arrêt ou le jugement.
2947

                        
2948
Dès son retour à la vie civile, il doit se présenter au juge de l'application des peines de sa résidence, si le délai de mise à l'épreuve n'est pas expiré.
   

                    
2958
##### Article R72
2959

                        
2960
Pour les personnes nées dans les territoires d'outre-mer les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévues aux articles R. 67, alinéa 1er, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel du territoire dans lequel est situé le lieu de naissance, qui le fait parvenir au greffe compétent.
   

                    
2964
##### Article R74
2965

                        
2966
En cas de condamnation ou de décision de nature à modifier les conditions d'incorporation prononcée contre un individu soumis à l'obligation du service militaire, le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision adresse une copie de la fiche à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve.
2967

                        
2968
Lorsqu'il y a lieu d'apporter des modifications à la fiche, avis en est donné par l'autorité qui l'avait établie à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle elle se trouve.
   

                    
2972
##### Article R85
2973

                        
2974
Les fiches et les copies des fiches relatives à des décisions judiciaires ainsi que les bulletins n° 1 sont payés sur les crédits affectés aux frais de justice à recouvrer sur les condamnés.
2975

                        
2976
Les bulletins n° 1 établis par le casier judiciaire central sont délivrés gratuitement.
   

                    
2986
###### Article R94
2987

                        
2988
Les prévenus ou accusés sont, en principe, transférés soit par chemin de fer, soit, à défaut, par service régulier de transport en commun ou en voiture sur la réquisition des autorités judiciaires.
2989

                        
2990
Les individus qui doivent être conduits devant une Cour ou un tribunal siégeant dans une ville autre que celle où ils sont détenus, pour entendre statuer, soit sur l'opposition à un jugement, ou arrêt, soit sur un appel interjeté contre un jugement, sont transférés par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ce mode de transfèrement est possible et qu'il n'y a pas urgence à opérer le transport.
   

                    
2992
###### Article R95
2993

                        
2994
Le transport par chemin de fer doit, à moins de circonstances exceptionnelles, être effectué dans un compartiment réservé de 2e classe.
   

                    
2996
###### Article R96
2997

                        
2998
La réquisition, soit à la compagnie de chemin de fer, soit au voiturier, doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre à la compagnie de chemin de fer ou au voiturier, pour qu'ils le produisent à l'appui de leur mémoire.
   

                    
3000
###### Article R98
3001

                        
3002
Lorsque dans le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ou dans un département, il y a lieu de charger un entrepreneur général d'assurer le transport des prévenus ou accusés, le droit de passer le marché, conformément aux dispositions du décret du 6 avril 1942, n'appartient qu'au ministre de la justice qui peut déléguer ses pouvoirs aux procureurs généraux ou aux procureurs de la République, à charge par eux de soumettre à son approbation préalable le marché s'il est passé de gré à gré, ou ses clauses et conditions s'il y a lieu avec concurrence et publicité.
3003

                        
3004
Dans les localités où le service n'est pas assuré par un entrepreneur général, l'autorité requérante traite de gré à gré pour chaque transport avec un voiturier au mieux des intérêts du Trésor.
3005

                        
3006
A défaut de voiturier acceptant le prix proposé, des réquisitions sont adressées au maire qui y pourvoit par les moyens dont il dispose.
   

                    
3008
###### Article R99
3009

                        
3010
Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d'escorte chargé de l'exécuter.
   

                    
3012
###### Article R100
3013

                        
3014
Le transport des prévenus ou accusés dans l'intérieur de Paris ou dans sa banlieue, ainsi que dans les villes où cette mesure est rendue nécessaire par l'importance du service ou par l'éloignement de la prison se fait, en principe, par voiture fermée et par un entrepreneur particulier, en vertu d'un marché passé conformément aux dispositions de l'article R. 98.
3015

                        
3016
Une convention préalable détermine, s'il y a lieu, au moment de la conclusion de chaque marché, le montant des subventions qui seront allouées par la ville et par le département.
   

                    
3018
###### Article R101
3019

                        
3020
Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de la conduite des prévenus ou accusés.
3021

                        
3022
Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.
3023

                        
3024
Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.
   

                    
3026
###### Article R102
3027

                        
3028
Les aliments ou secours nécessaires aux personnes qui font l'objet du transport leur sont fournis dans les maisons d'arrêt.
3029

                        
3030
Cette dépense n'est point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police, elle est confondue dans la masse des dépenses ordinaires des maisons d'arrêt.
3031

                        
3032
Dans les lieux où il n'y a point de maison d'arrêt, le maire assure la fourniture des aliments et autres objets, et le remboursement en est fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.
3033

                        
3034
Si l'individu transféré tombe malade en cours de route et doit être placé dans un hôpital, les frais d'hospitalisation sont payés conformément aux lois et règlements sur l'aide sociale.
   

                    
3036
###### Article R103
3037

                        
3038
Les dépenses que les gendarmes se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu'ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.
3039

                        
3040
Si les gendarmes n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée par le magistrat qui ordonne le transport.
3041

                        
3042
Il est fait mention du montant de cette allocation provisoire sur l'ordre de transport.
3043

                        
3044
Arrivés à destination, les gendarmes font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître.
3045

                        
3046
Il est alloué aux gendarmes des frais d'escorte dans les conditions et conformément aux tarifs fixés par les règlements sur le service de la gendarmerie.
   

                    
3048
###### Article R104
3049

                        
3050
Lorsqu'en conformité des dispositions du code de procédure pénale sur le faux et dans les cas prévus notamment aux articles 642 et 645, des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison doivent être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut ordonner soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du tribunal ou devant lui pour faire ce dépôt, soit que ce dépositaire les remettra à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu'il désigne, lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise.
3051

                        
3052
Lorsque le dépositaire ou son mandataire s'est transporté pour ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins.
   

                    
3060
######## Article R108
3061

                        
3062
[Article abrogé].
   

                    
3064
######## Article R109
3065

                        
3066
Les prix des opérations tarifées ou non tarifées peuvent être réduits en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport.
3067

                        
3068
Si le travail doit être refait, toute rémunération peut être refusée.
   

                    
3070
######## Article R113
3071

                        
3072
Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre d'accusation, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.
   

                    
3074
######## Article R114
3075

                        
3076
Les experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport des pièces à conviction et de tous autres débours reconnus indispensables.
   

                    
3084
######## Article R124
3085

                        
3086
Les indemnités accordées aux témoins ne sont avancées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310 et à l'article 30 de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire.
   

                    
3088
######## Article R125
3089

                        
3090
Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités ci-dessus mentionnées.
3091

                        
3092
Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.
   

                    
3094
######## Article R126
3095

                        
3096
[Article abrogé].
   

                    
3098
######## Article R127
3099

                        
3100
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.
   

                    
3102
######## Article R128
3103

                        
3104
Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que la taxe a été requise.
   

                    
3108
######## Article R130
3109

                        
3110
Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article précédent sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent.
   

                    
3112
######## Article R131
3113

                        
3114
Lorsqu'il est constaté qu'un témoin, en raison de ses infirmités a dû être accompagné par un tiers, celui-ci a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129 et R. 130.
   

                    
3116
######## Article R132
3117

                        
3118
Tout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 alors même qu'il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour.
   

                    
3122
######## Article R136
3123

                        
3124
[Article abrogé].
   

                    
3126
######## Article R137
3127

                        
3128
[Article abrogé].
   

                    
3130
######## Article R138
3131

                        
3132
Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 133 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles R. 130 et R. 131.
   

                    
3136
####### Article R142
3137

                        
3138
Les jurés retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111.
3139

                        
3140
Pour le calcul des taux journaliers, les jurés sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.
   

                    
3144
###### Article R148
3145

                        
3146
Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.
3147

                        
3148
Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée.
3149

                        
3150
S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.
   

                    
3156
####### Article R150
3157

                        
3158
[Article abrogé].
   

                    
3160
####### Article R151
3161

                        
3162
[Article abrogé].
   

                    
3164
####### Article R153
3165

                        
3166
[Article abrogé].
   

                    
3172
######## Article R154
3173

                        
3174
Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant une autre juridiction d'instruction, soit devant une autre Cour d'assises, s'ils ont déjà reçu la copie des pièces prescrites à l'article 279, il ne peut leur être délivré une nouvelle copie payée sur les frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.
3175

                        
3176
Mais tout accusé, renvoyé devant la Cour d'assises, peut se faire délivrer à ses frais une expédition des pièces de la procédure, même de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement.
3177

                        
3178
Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.
   

                    
3180
######## Article R157
3181

                        
3182
Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police est transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la Justice, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes, à moins que le ministre de la Justice ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.
   

                    
3184
######## Article R158
3185

                        
3186
Dans tous les cas où il y a envoi des pièces d'une procédure, le greffier est tenu d'y joindre un inventaire, qu'il dresse sans frais, ainsi qu'il est prescrit à l'article 586.
   

                    
3188
######## Article R160
3189

                        
3190
Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.
   

                    
3194
####### Article R167
3195

                        
3196
[Article abrogé].
   

                    
3198
####### Article R168
3199

                        
3200
[Article abrogé].
   

                    
3204
####### Article R169
3205

                        
3206
[Article abrogé].
   

                    
3208
####### Article R170
3209

                        
3210
[article abrogé].
   

                    
3212
####### Article R171
3213

                        
3214
[Article abrogé].
   

                    
3216
####### Article R172
3217

                        
3218
[Article abrogé].
   

                    
3220
####### Article R173
3221

                        
3222
[Article abrogé].
   

                    
3224
####### Article R174
3225

                        
3226
[Article abrogé].
   

                    
3230
####### Article R178
3231

                        
3232
Les greffiers qui accompagnent les magistrats ont droit aux indemnités de transport et de séjour prévues pour ces derniers à la section VII du présent chapitre.
   

                    
3238
####### Article R179
3239

                        
3240
Les huissiers de justice ne reçoivent aucun traitement fixe. Il leur est seulement accordé des émoluments à raison des actes confiés à leur ministère.
   

                    
3244
####### Article R183
3245

                        
3246
Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers de justice sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.
3247

                        
3248
Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.
   

                    
3250
####### Article R184
3251

                        
3252
Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers de justice ou leurs clercs.
   

                    
3254
####### Article R186
3255

                        
3256
.
   

                    
3258
####### Article R187
3259

                        
3260
Sauf disposition spéciale des lois et règlements il n'est alloué aucune taxe aux agents de la force publique à raison des citations, notifications et significations dont ils peuvent être chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.
   

                    
3264
####### Article R188
3265

                        
3266
L'exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation, des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, est confiée aux militaires de la gendarmerie autres que les officiers et aux fonctionnaires de police autres que les commissaires et commissaires adjoints, ainsi qu'aux gardes champêtres et aux chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.
   

                    
3268
####### Article R189
3269

                        
3270
Des primes sont allouées aux agents de la force publique dans les conditions fixées aux articles R. 190 et R. 191 lorsqu'il y a eu exécution forcée et que l'arrestation a nécessité des recherches spéciales dûment constatées.
3271

                        
3272
Il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l'allocation, suivant que l'agent qui a opéré l'arrestation était porteur du mandat ou de l'extrait de jugement ou d'arrêt ou avait été simplement avisé de l'existence de cette pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de police.
3273

                        
3274
La gratification la plus élevée est seule accordée si le prévenu, accusé ou condamné était sous le coup de plusieurs mandats, ordonnances de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnations.
   

                    
3278
####### Article R196
3279

                        
3280
Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il est tenu au parquet de chaque cour et tribunal un registre des actes de ces officiers ministériels. Chaque affaire y est sommairement désignée, et en marge ou à la suite de cette désignation sont relatés, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences à mesure qu'elles sont faites, ainsi que le montant des émoluments qui y sont affectés.
   

                    
3282
####### Article R197
3283

                        
3284
Les procureurs généraux et les procureurs de la République examinent en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'article R. 185, et ils réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.
   

                    
3286
####### Article R198
3287

                        
3288
Tout huissier de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.
   

                    
3292
###### Article R202
3293

                        
3294
Dans les cas prévus à l'article R. 200 (1°) les indemnités allouées par les articles R. 203, R. 204 et R. 205 sont dues, soit que le transport ait été effectué spontanément ou par délégation en exécution d'une commission rogatoire, soit qu'il s'agisse d'une information régulière ou d'une enquête officieuse ordonnée par l'autorité supérieure compétente.
   

                    
3296
###### Article R203
3297

                        
3298
[Article abrogé].
   

                    
3300
###### Article R204
3301

                        
3302
[Article abrogé].
   

                    
3304
###### Article R205
3305

                        
3306
[Article abrogé].
   

                    
3308
###### Article R206
3309

                        
3310
[Article abrogé].
   

                    
3312
###### Article R207
3313

                        
3314
[Article abrogé].
   

                    
3318
###### Article R208
3319

                        
3320
Les droits relatifs à la correspondance postale, télégraphique et téléphonique sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police dans les conditions fixées et d'après le tarif établi par des lois spéciales.
   

                    
3324
###### Article R210
3325

                        
3326
Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :
3327

                        
3328
1° Celles des jugements et arrêts dont l'affichage ou l'insertion ont été ordonnés par la cour ou le tribunal ;
3329

                        
3330
2° Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ;
3331

                        
3332
3° Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 626, alinéas 9 et 10.
   

                    
3334
###### Article R211
3335

                        
3336
Les placards destinés à être affichés sont transmis aux maires qui les font apposer dans les lieux accoutumés aux frais de la commune.
   

                    
3338
###### Article R212
3339

                        
3340
Les impressions payées à titre de frais de justice, criminelle, correctionnelle et de police sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la Justice.
3341

                        
3342
Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu'une impression doit être faite. Les imprimés joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l'objet imprimé comme pièce justificative.
   

                    
3346
###### Article R213
3347

                        
3348
Des règlements spéciaux déterminent les dépenses nécessaires pour l'exécution des arrêts criminels et règlent le mode de leur paiement.
3349

                        
3350
Le ministre de la Justice peut accorder, sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, sur l'avis des procureurs généraux et des préfets, des secours alimentaires aux exécuteurs infirmes ou sans emploi, à leurs veuves et à leurs orphelins, jusqu'à l'âge de douze ans.
   

                    
3354
###### Article R213-1
3355

                        
3356
[Article abrogé].
   

                    
3358
###### Article R213-2
3359

                        
3360
(Article abrogé).
   

                    
3366
###### Article R215
3367

                        
3368
Par dérogation à la règle établie à l'article précédent, sont payés conformément au tarif fixé par le présent titre, les frais des poursuites exercées devant le tribunal civil ou devant la cour d'appel :
3369

                        
3370
1° Pour contravention aux lois sur la tenue des registres de l'état civil, dans les cas prévus aux articles 50 et 53 du code civil, et sur la célébration des mariages, dans le cas prévu à l'article 192 du code civil ;
3371

                        
3372
2° Pour infractions disciplinaires commises par des officiers publics ou ministériels.
   

                    
3378
####### Article R220
3379

                        
3380
Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.
3381

                        
3382
Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables du Trésor.
   

                    
3386
####### Article R221
3387

                        
3388
lorsqu'il y a lieu de déplacer des registres, minutes et autres papiers d'un greffe ou des archives d'une cour ou d'un tribunal, il est dressé sans frais par le greffier, et, à son défaut, par le président de la cour ou du tribunal, suivant le cas, un bref état des registres et papiers à transporter.
3389

                        
3390
Si les archives déplacées sont celles d'un parquet, l'inventaire est dressé, suivant le cas, par le procureur général, le procureur de la République, ou l'officier du ministère public près le tribunal de police, et, à défaut de ce dernier, par le président du tribunal de police.
   

                    
3396
###### Article R222
3397

                        
3398
Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice.
3399

                        
3400
Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
   

                    
3408
####### Article R222
3409

                        
3410
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, sont payés sur les états ou mémoires des parties prenantes.
   

                    
3414
####### Article R234
3415

                        
3416
[Article abrogé].
   

                    
3420
###### Article R237
3421

                        
3422
[Article abrogé].
   

                    
3424
###### Article R238
3425

                        
3426
[Article abrogé].
   

                    
3432
####### Article R248
3433

                        
3434
[Article abrogé].
   

                    
3444
####### Article R152
3445

                        
3446
.
   

                    
3456
####### Article R175
3457

                        
3458
[Article abrogé].
   

                    
3476
###### Article D3
3477

                        
3478
Dès qu'il est informé d'un crime ou délit flagrant, l'officier de police judiciaire local prévient le procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service, provoque l'enquête ou y procède conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale.
3479

                        
3480
Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l'affaire des hypothèses qu'elle autorise et de l'étendue des recherches à entreprendre, s'il y a lieu de dessaisir l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations.
3481

                        
3482
Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie donnent avis aux organismes de police de tout fait paraissant constituer un crime ou un délit d'un caractère particulier en raison de son objet, de ses circonstances ou de son auteur et tels que ceux énumérés à l'article suivant *obligation*.
3483

                        
3484
La même obligation s'impose aux officiers de police judiciaire de la sûreté nationale à l'égard des services de gendarmerie.
   

                    
3486
###### Article D4
3487

                        
3488
Le magistrat fait appel aux fonctionnaires relevant des services de police judiciaire dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.
3489

                        
3490
Le concours de ces fonctionnaires peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :
3491

                        
3492
Soit une spécialisation technique : infractions d'ordre commercial, financier ou bancaire, infractions économiques, traite des femmes, trafic d'or et de devises, trafic d'armes, contrefaçons ;
3493

                        
3494
Soit des recherches dépassant le cadre territorial d'un corps de gendarmerie ;
3495

                        
3496
Soit des investigations auprès d'administrations, offices ou organismes nationaux ou internationaux (trafic de stupéfiants, faux monnayage) ;
3497

                        
3498
Soit lorsque le crime ou le délit est présumé avoir été commis par des délinquants professionnels itinérants ou par des bandes organisées ;
3499

                        
3500
Soit lorsque le mode des investigations à poursuivre n'entre pas dans les méthodes traditionnelles de la gendarmerie (filature, surveillances spéciales, pénétration dans certains milieux).
   

                    
3502
###### Article D5
3503

                        
3504
Lorsque les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie et des services de police judiciaire participent à une même enquête, la répartition des tâches et la centralisation des éléments d'information sont assurées par le magistrat saisi de l'enquête.
3505

                        
3506
Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police judiciaire se font par des renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat.
3507

                        
3508
Ils collaborent constamment dans l'intérêt dans la justice. Ils mettent en commun leur compétence, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent.
3509

                        
3510
A la demande des services de police judiciaire, et dans le cadre de la réglementation en vigueur, la gendarmerie peut mettre en place des barrages routiers suivant les plans établis dans les unités de l'arme.
3511

                        
3512
Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police judiciaire mentionnent dans leur procédure les concours qu'ils se sont apportés dans la conduite de l'enquête.
   

                    
3514
###### Article D6
3515

                        
3516
Lorsqu'ils sont amenés à exécuter une commission rogatoire dans la circonscription d'une brigade de gendarmerie, les fonctionnaires de la police judiciaire informent de leur mission l'officier dont dépend cette unité ou, s'il y a urgence ou difficultés, le commandant de brigade. Les militaires de la gendarmerie facilitent, dans toute la mesure de leurs moyens, l'exécution de cette mission.
3517

                        
3518
Dans la limite des instructions du magistrat compétent et des dispositions législatives ou réglementaires visant notamment les obligations qui lient les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la police judiciaire informent des résultats obtenus dans leur circonscription les officiers de gendarmerie intéressés.
   

                    
3520
###### Article D7
3521

                        
3522
Dans le cadre des instructions données par les parquets, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie font appel aux spécialistes des services de l'identité judiciaire pour effectuer des constatations, prélèvements et relevés, lorsque les moyens propres à la gendarmerie ne permettent pas de les réaliser dans des conditions satisfaisantes.
3523

                        
3524
En pareil cas, les officiers de police judiciaire de gendarmerie, tout en conservant l'initiative de l'enquête, veillent à la conservation des traces et de l'état des lieux.
3525

                        
3526
Ils facilitent la tâche des spécialistes des services de l'identité judiciaire qui, de leur côté, fournissent aux enquêteurs de la gendarmerie tous renseignements techniques utiles à l'orientation des recherches qu'ils sont habilités à poursuivre.
3527

                        
3528
Les militaires de la gendarmerie qualifiés procèdent aux opérations simples de police technique, l'interprétation des résultats étant confiée, s'il y a lieu, aux services de l'identité judiciaire.
   

                    
3530
###### Article D8
3531

                        
3532
Dans le cadre des textes réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :
3533

                        
3534
La gendarmerie adresse aux services relevant de la direction de la police judiciaire de la sûreté nationale les renseignements relatifs à la criminalité, susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques) ;
3535

                        
3536
Les mêmes services de police judiciaire transmettent à la gendarmerie par messages, fiches, circulaires, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des malfaiteurs. Lorsque ces diffusions sont établies à la demande d'un service de gendarmerie, celui-ci doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
   

                    
3538
###### Article D1
3539

                        
3540
Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction.
3541

                        
3542
Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques.
3543

                        
3544
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires.
3545

                        
3546
Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.
   

                    
3550
###### Article D9
3551

                        
3552
Les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.
   

                    
3554
###### Article D10
3555

                        
3556
Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure des crimes et délits flagrants ou sur la réquisition du préfet en application de l'article 30 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
3557

                        
3558
Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre *mentions obligatoires*.
   

                    
3580
####### Article D19
3581

                        
3582
Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique un inculpé qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.
   

                    
3584
####### Article D21
3585

                        
3586
(Article abrogé)
   

                    
3588
####### Article D22
3589

                        
3590
(Article abrogé)
   

                    
3592
####### Article D23
3593

                        
3594
L'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit code.
   

                    
3596
####### Article D24
3597

                        
3598
Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale.
3599

                        
3600
Le juge d'instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.
   

                    
3602
####### Article D25
3603

                        
3604
Lorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique se fait assister d'autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d'examen.
   

                    
3606
####### Article D26
3607

                        
3608
Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur.
3609

                        
3610
Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.
   

                    
3614
####### Article D27
3615

                        
3616
Le juge d'instruction chargé d'une information nouvelle ou appelé à remplacer son collègue en cas d'empêchement ou de changement de poste, est désigné dans les conditions ci-après.
   

                    
3618
####### Article D29
3619

                        
3620
Le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28, l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal.
3621

                        
3622
A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.
   

                    
3624
####### Article D31
3625

                        
3626
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
3627

                        
3628
1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;
3629

                        
3630
2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant un inculpé mineur de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
3631

                        
3632
3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72, dernier alinéa, du Code de procédure pénale.
   

                    
3636
###### Article D32
3637

                        
3638
Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toute personne visée dans la plainte peut se faire délivrer par le procureur de la République, une expédition de la plainte et de la décision de non-lieu en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 91 du code de procédure pénale.
   

                    
3642
###### Article D33
3643

                        
3644
Lorsqu'un juge d'instruction adresse une commission rogatoire à un officier de police judiciaire chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer l'exécution par un officier de police judiciaire placé sous son autorité, à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale.
3645

                        
3646
L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire par son chef hiérarchique doit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 9, en rendre compte immédiatement au magistrat mandant si celui-ci a prescrit cette diligence.
   

                    
3648
###### Article D34
3649

                        
3650
L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité.
3651

                        
3652
Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter ses instructions.
   

                    
3654
###### Article D35
3655

                        
3656
Lorsqu'une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, le juge d'instruction peut ordonner sa diffusion en reproductions ou copies en application de l'article 155 alinéa 1er, du code de procédure pénale.
3657

                        
3658
Une reproduction intégrale de l'original de la commission rogatoire notamment par photocopie ou même une reproduction de reproduction, est dans ce cas, valable.
3659

                        
3660
Il en est de même d'une copie intégrale de la commission rogatoire certifiée conforme par l'autorité chargée de la diffusion.
3661

                        
3662
Si les services de police et de gendarmerie sont appelés à assurer une diffusion générale, la commission rogatoire est établie en trois originaux adressés au ministre de l'intérieur (direction des services de police judiciaire), au ministre des armées (sous-direction de la gendarmerie) et au préfet de police (direction de la police judiciaire).
   

                    
3664
###### Article D36
3665

                        
3666
S'il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l'article 155, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
3667

                        
3668
Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original, et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.
3669

                        
3670
Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d'enregistrement.
   

                    
3674
###### Article D37
3675

                        
3676
(Article abrogé).
   

                    
3678
###### Article D38
3679

                        
3680
(Aarticle abrogé).
   

                    
3682
###### Article D39
3683

                        
3684
*article abrogé*.
   

                    
3686
###### Article D40
3687

                        
3688
(Article abrogé).
   

                    
3690
###### Article D41
3691

                        
3692
(Article abrogé).
   

                    
3694
###### Article D42
3695

                        
3696
(Article abrogé).
   

                    
3702
###### Article D44
3703

                        
3704
Conformément aux dispositions de l'article 226, alinéa 2, il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires civils et militaires ayant cette qualité.
   

                    
3706
###### Article D46
3707

                        
3708
Les notices individuelles de renseignements prévues à l'article D. 45 sont établies conformément au modèle fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
3710
###### Article D45
3711

                        
3712
Après avoir recueilli les appréciations des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et du juge de l'application des peines de son tribunal, le procureur de la République établit en triple exemplaire et transmet au procureur général près la cour d'appel entre le 15 et le 31 janvier de chaque année, pour chacun des fonctionnaires visés à l'article D. 44, une notice individuelle de renseignements qui doit notamment comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
3713

                        
3714
1° Rédaction des rapports et procès-verbaux ;
3715

                        
3716
2° Valeur des informations données au parquet ;
3717

                        
3718
3° Habileté professionnelle ;
3719

                        
3720
4° Degré de confiance accordé ;
3721

                        
3722
5° Note générale.
3723

                        
3724
A la fin de la notice figure, en outre, une appréciation générale circonstanciée, signée du procureur de la République.
3725

                        
3726
Il est procédé, par les soins du procureur général, à l'établissement d'une notice individuelle analogue pour chacun des officiers de police judiciaire de la gendarmerie qui sont affectés à un groupement ou à une unité d'échelon supérieur, ainsi que pour chacun des fonctionnaires officiers de police judiciaire affectés au service régional de police judiciaire.
   

                    
3736
#### Article D49
3737

                        
3738
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance poursuit seul l'exécution des peines d'emprisonnement pour contravention de police prononcées par le tribunal de police.
3739

                        
3740
A cet effet, l'officier du ministère public près ce tribunal lui adresse un extrait de tout jugement prononçant une telle peine, dès que celui-ci est devenu définitif.
3741

                        
3742
Des registres spéciaux d'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par chacun des tribunaux de police du ressort du tribunal de grande instance sont tenus au parquet de ce tribunal, dans les conditions prévues à l'article D48.
   

                    
3746
#### Article D52
3747

                        
3748
Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.
   

                    
3756
####### Article D58
3757

                        
3758
Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle.
   

                    
3776
####### Article D67
3777

                        
3778
Conformément aux dispositions des articles 116 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.
3779

                        
3780
Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 116, ni les punitions de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.
   

                    
3782
####### Article D68
3783

                        
3784
Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et sur présentation d'un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d'un surveillant, et dans un parloir spécial.
3785

                        
3786
A moins de dérogations motivées par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement après avis du bâtonnier de l'ordre des avocats.
   

                    
3788
####### Article D69
3789

                        
3790
Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.
3791

                        
3792
A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.
   

                    
3798
###### Article D79
3799

                        
3800
Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public, peuvent exprimer leur avis sur la destination qui semblerait la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraîtrait contre-indiquée. Il leur est également loisible de donner leur opinion sur le traitement dont l'intéressé relèverait.
3801

                        
3802
Ces avis sont joints aux documents visés à l'article D78, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.
   

                    
3810
######## Article D84
3811

                        
3812
Dans les maisons d'arrêt cellulaires, ou dans les quartiers cellulaires de ces établissements, il ne peut être dérogé à la règle de l'emprisonnement individuel qu'à titre temporaire, en raison de leur encombrement ou, pendant la journée, en raison des nécessités de l'organisation du travail.
3813

                        
3814
Le chef de l'établissement peut cependant décider, sur l'avis motivé du médecin, de suspendre l'emprisonnement individuel d'un détenu, notamment si l'intéressé manifeste des intentions de suicide, à charge d'en rendre compte au directeur régional et, selon qu'il s'agit d'un prévenu ou d'un condamné, au magistrat saisi du dossier de l'information ou au juge de l'application des peines.
   

                    
3826
######## Article D93
3827

                        
3828
Le directeur régional ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de sa région concernant les condamnés à de courtes peines, les détenus pour dettes et les condamnés à de longues peines laissés à sa disposition.
3829

                        
3830
Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres détenus, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il doit adresser dans le moindre délai un rapport au ministre de la justice.
   

                    
3834
###### Article D117
3835

                        
3836
Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans un établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code et par l'article R2 du code pénal, les indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées dans les conditions visées à l'article R200 du présent code.
   

                    
3842
####### Article D120
3843

                        
3844
Par exception au principe posé à l'article D. 119, l'admission au régime de semi-liberté est prononcée par le ministre de la justice, lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D. 535-1°.
   

                    
3846
####### Article D123
3847

                        
3848
Les détenus autorisés à sortir d'un établissement sans faire l'objet d'une surveillance doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
3849

                        
3850
Outre les renseignements d'état civil et d'anthropométrie utiles, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer la prison.
3851

                        
3852
Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.
   

                    
3856
####### Article D140
3857

                        
3858
[Article abrogé]
   

                    
3860
####### Article D141
3861

                        
3862
Par exception au principe rappelé à l'article D110, les condamnés admis au régime de semi-liberté relèvent du régime général de la sécurité sociale, ou le cas échéant, du régime applicable aux professions agricoles. Dans les deux cas, la déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.
   

                    
3868
####### Article D105
3869

                        
3870
Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de la prison, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services.
3871

                        
3872
Ces détenus sont choisis de préférence parmi les condamnés n'ayant pas une longue peine à subir ; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
3873

                        
3874
Si la continuité des tâches qui leur sont confiées le justifie, ils sont rémunérés suivant un tarif préétabli par l'administration centrale et dans les conditions prévues pour les travaux en régie.
3875

                        
3876
Aucun détenu ne peut être employé aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services médico-sociaux.
   

                    
3878
####### Article D109
3879

                        
3880
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels sont applicables dans les établissements pénitentiaires.
   

                    
3888
####### Article D154
3889

                        
3890
Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.
3891

                        
3892
Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.
   

                    
3898
######## Article D158
3899

                        
3900
La notice individuelle contient les renseignements concernant l'état civil du condamné, sa profession, sa situation de famille, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents.
3901

                        
3902
Ces renseignements sont complétés par l'exposé des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l'intéressé.
3903

                        
3904
La rédaction de la notice, qui incombe au ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, est obligatoire à l'égard de tout condamné qui doit subir ou auquel il reste à subir plus de trois mois d'une peine privative de liberté à compter de la date où la décision est devenue définitive.
3905

                        
3906
La notice doit être adressée dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article D78.
   

                    
3908
######## Article D161
3909

                        
3910
La partie médicale du dossier comprend l'ensemble des documents relatifs à l'état de santé physique et mental du condamné et, notamment, le résultat des examens pratiqués par les médecins et dentistes ou par les différents services de dépistage.
3911

                        
3912
Le personnel médical de l'établissement peut seul consulter ces documents et faire état des renseignements qui y sont mentionnés, compte tenu des prescriptions relatives au secret médical et des dispositions de l'article D378.
3913

                        
3914
En cas de transfèrement, cette partie du dossier est adressée sous pli fermé au médecin de l'établissement de destination.
   

                    
3916
######## Article D163
3917

                        
3918
Une partie du dossier individuel constitue une cote d'observation où sont assemblés les pièces et documents contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné, soit au cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l'exécution de sa peine.
3919

                        
3920
Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces visées aux articles D78, D79 et D81 et contient les différentes appréciations ou avis émis à l'égard du condamné intéressé, ainsi que les rapports de synthèse de l'observation.
   

                    
3922
######## Article D164
3923

                        
3924
A la libération ou au décès d'un condamné à une longue peine, ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont rassemblées, et à l'expiration du délai d'un an, l'ensemble est envoyé au dépôt central d'archives pénitentiaires.
3925

                        
3926
Le ministre de la justice détermine les conditions dans lesquelles ces archives, et plus généralement tous autres documents en possession de l'administration pénitentiaire, peuvent être consultés pour les besoins de la recherche scientifique.
   

                    
3930
######## Article D165
3931

                        
3932
Pour les condamnés n'ayant pas à subir une longue peine au sens de l'article D156, leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant.
3933

                        
3934
Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social.
   

                    
3936
######## Article D166
3937

                        
3938
Le dossier visé à l'article D. 165 est conservé pendant trente années au greffe de l'établissement où son titulaire a été incarcéré en dernier lieu.
3939

                        
3940
Passé ce délai, l'administration pénitentiaire en est déchargée et peut en demander le versement dans les dépôts d'archives départementales.
   

                    
3946
####### Article D173
3947

                        
3948
Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes et des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
3949

                        
3950
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.
   

                    
3952
####### Article D174
3953

                        
3954
Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
3955

                        
3956
Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.
   

                    
3960
###### Article D179
3961

                        
3962
Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la justice du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.
   

                    
3966
###### Article D181
3967

                        
3968
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux de la commission de surveillance, s'ils ne désirent y assister eux-mêmes.
   

                    
3972
###### Article D186
3973

                        
3974
Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles D64, D68 et D403 et suivants.
   

                    
3976
###### Article D187
3977

                        
3978
Le ministre de la justice peut seul délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
3979

                        
3980
En dehors des cas visés à l'article D473 relatif aux visiteurs des prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
   

                    
3986
###### Article D190
3987

                        
3988
L'administration pénitentiaire relève de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.
3989

                        
3990
Son administration centrale est constituée par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice.
   

                    
3992
###### Article D194
3993

                        
3994
[Article abrogé].
   

                    
3996
###### Article D195
3997

                        
3998
[Article abrogé].
   

                    
4002
###### Article D197
4003

                        
4004
Dans chaque région et dans chaque établissement pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le ministère de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.
   

                    
4008
####### Article D218
4009

                        
4010
Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267.
4011

                        
4012
Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.
   

                    
4014
####### Article D219
4015

                        
4016
Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.
4017

                        
4018
Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements.
4019

                        
4020
Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.
   

                    
4022
####### Article D220
4023

                        
4024
Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention :
4025
- de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;
4026
- d'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier ;
4027
- de fumer ou de boire à l'intérieur de la détention ou d'y paraître en état d'ébriété ;
4028
- d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier ;
4029
- de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque ;
4030
- de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci ;
4031
- de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement ;
4032
- d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.
   

                    
4034
####### Article D224
4035

                        
4036
Les logements prévus à l'article D. 223 doivent être situés hors de la détention.
4037

                        
4038
A titre exceptionnel toutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de l'article D. 225 leur sont applicables.
   

                    
4040
####### Article D225
4041

                        
4042
Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des détenus dans leur logement.
4043

                        
4044
Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.
   

                    
4046
####### Article D226
4047

                        
4048
Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d'actes de courage ou de dévouement.
   

                    
4050
####### Article D227
4051

                        
4052
Le service médical dont bénéficie le personnel dans chaque établissement comporte :
4053

                        
4054
1° L'examen gratuit des candidats à un emploi ;
4055

                        
4056
2° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;
4057

                        
4058
3° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de la prison et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ;
4059

                        
4060
4° L'examen obligatoire hors vacation des agents prétendant à l'octroi d'un congé médical ordinaire.
4061

                        
4062
Ce dernier examen est subi par l'intéressé à l'établissement d'affectation ou à l'établissement le plus proche de sa résidence. Toutefois, si l'état de l'agent le met dans l'impossibilité de se déplacer, il est examiné à domicile par le médecin de l'établissement, à la condition de résider à moins de deux kilomètres de ce dernier.
4063

                        
4064
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le personnel titulaire et stagiaire des services extérieurs de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin de la prison. Toutefois, il perd le droit au remboursement des frais pharmaceutiques si les médicaments ne sont pas fournis par un pharmacien des établissements pénitentiaires.
   

                    
4066
####### Article D228
4067

                        
4068
Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux.
   

                    
4072
###### Article D230
4073

                        
4074
Les établissements pénitentiaires sont soumis à la visite et au contrôle des autorités judiciaires dans les conditions précisées aux articles D176 et suivants et à la surveillance de la commission instituée près de chacun d'eux.
   

                    
4076
###### Article D231
4077

                        
4078
Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.
   

                    
4080
###### Article D232
4081

                        
4082
Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans la prison ont accès dans la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission.
4083

                        
4084
S'ils ont à s'entretenir avec les détenus, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en l'absence de tout membre du personnel ; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de procéder ne présente pas d'inconvénient.
   

                    
4086
###### Article D233
4087

                        
4088
Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.
4089

                        
4090
Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.
   

                    
4094
###### Article D234
4095

                        
4096
Un conseil supérieur de l'administration pénitentiaire siège auprès du ministre de la justice.
   

                    
4102
###### Article D242
4103

                        
4104
L'ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de contraintes qu'il n'est nécessaire pour le maintien de la sécurité et d'une bonne organisation de la vie en collectivité.
   

                    
4106
###### Article D243
4107

                        
4108
Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans la prison en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des règlements.
   

                    
4110
###### Article D247
4111

                        
4112
Le règlement intérieur de chaque établissement détermine l'emploi du temps qui y est appliqué, en précisant en particulier les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail et de l'extinction des lumières.
4113

                        
4114
Cet horaire doit tenir compte de la nécessité d'accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et pour leur détente. Les deux principaux repas doivent être espacés d'au moins six heures et la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures.
   

                    
4118
###### Article D256
4119

                        
4120
Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de la prison doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.
4121

                        
4122
A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.
   

                    
4124
###### Article D257
4125

                        
4126
Plus généralement, lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu'il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations.
4127

                        
4128
Le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération.
   

                    
4130
###### Article D258
4131

                        
4132
En toute hypothèse, il est loisible à un chef d'établissement de soumettre au directeur régional sous l'autorité duquel il est placé une décision que le présent titre fait relever de sa compétence et il en est pareillement pour le directeur régional à l'égard du ministre de la justice.
4133

                        
4134
D'autre part, l'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur régional, à charge de compte rendu immédiat et si besoin téléphonique.
   

                    
4138
###### Article D259
4139

                        
4140
Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement ; ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.
4141

                        
4142
Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de la prison.
   

                    
4144
###### Article D260
4145

                        
4146
Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur régional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de la justice si elle émane d'un directeur régional.
4147

                        
4148
Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.
   

                    
4150
###### Article D264
4151

                        
4152
A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les détenus étrangers peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.
4153

                        
4154
A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les détenus de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles D406 et D416.
   

                    
4160
####### Article D268
4161

                        
4162
Toutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l'obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d'enceinte est interdit.
   

                    
4164
####### Article D269
4165

                        
4166
Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermeture sont vérifiés périodiquement et les barreaux sondés quotidiennement.
   

                    
4168
####### Article D271
4169

                        
4170
La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.
   

                    
4172
####### Article D272
4173

                        
4174
Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le surveillant-chef.
   

                    
4176
####### Article D273
4177

                        
4178
Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail.
4179

                        
4180
Au surplus, et pendant la nuit, les objets laissés habituellement en leur possession, et notamment tout ou partie de leurs vêtements, peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité.
   

                    
4182
####### Article D274
4183

                        
4184
L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire.
4185

                        
4186
En toute hypothèse, les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration.
4187

                        
4188
Indépendamment des avis prévus à l'article D280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 248 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leur visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent.
   

                    
4190
####### Article D276
4191

                        
4192
Le surveillant-chef inscrit chaque jour sur le carnet de chaque surveillant les divers locaux qu'il devra visiter le lendemain, le nombre et l'horaire des rondes qu'il devra effectuer, les détenus qui lui seront confiés ou les parties du service dont il sera chargé.
4193

                        
4194
Le surveillant-chef consigne sur ce carnet les recommandations spéciales faites à un surveillant, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.
   

                    
4198
####### Article D277
4199

                        
4200
Sous réserve des dispositions des articles D229 à D231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter une prison qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires ou par le ministre de la justice.
4201

                        
4202
A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.
4203

                        
4204
Aucune photographie de l'intérieur de la prison ne peut être effectuée sans autorisation spéciale du ministre ; il en est de même de tout croquis, prises de vues ou enregistrement sonore se rapportant à la détention.
   

                    
4206
####### Article D278
4207

                        
4208
Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité.
4209

                        
4210
La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans la prison ou qui n'y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.
   

                    
4212
####### Article D279
4213

                        
4214
Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa sortie.
4215

                        
4216
Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l'établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux.
   

                    
4220
####### Article D281
4221

                        
4222
Le chef de l'établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40.
   

                    
4224
####### Article D282
4225

                        
4226
En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D280.
4227

                        
4228
S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.
4229

                        
4230
En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.
4231

                        
4232
Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble.
   

                    
4234
####### Article D283
4235

                        
4236
Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plus proche.
4237

                        
4238
Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D280.
4239

                        
4240
Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.
   

                    
4246
###### Article D286
4247

                        
4248
[Article abrogé].
   

                    
4250
###### Article D287
4251

                        
4252
Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles doivent être rédigés et envoyés :
4253
- les fiches d'identité judiciaire destinées à permettre l'identification anthropométrique de chaque détenu ;
4254
- les bulletins individuels destinés à renseigner les services de police sur l'entrée, la sortie et le transfèrement éventuel de chaque détenu ;
4255
- les notes individuelles prévues à l'article R69 concernant les dates de l'expiration des peines corporelles et l'exécution de la contrainte judiciaire, destinées au casier judiciaire.
   

                    
4257
###### Article D289
4258

                        
4259
Lorsque plusieurs détenus sont libérables le même jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu'ils ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe, ni à leur sortie de l'établissement.
4260

                        
4261
L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où ils doivent être libérés.
   

                    
4265
###### Article D290
4266

                        
4267
Le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu sous surveillance d'un établissement à un autre établissement pénitentiaire.
4268

                        
4269
Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement de départ et un nouvel écrou à la prison de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.
   

                    
4271
###### Article D291
4272

                        
4273
L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître en justice, ou lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner en prison, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de l'intéressé.
   

                    
4277
####### Article D292
4278

                        
4279
Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante.
4280

                        
4281
Il en est notamment ainsi lorsque le médecin juge intransportable le détenu à transférer ou à extraire. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416.
4282

                        
4283
Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé à l'article D302.
   

                    
4285
####### Article D294
4286

                        
4287
Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus.
4288

                        
4289
Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes et, s'il y a lieu, des entraves.
4290

                        
4291
Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.
   

                    
4293
####### Article D295
4294

                        
4295
Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements ou d'extractions.
4296

                        
4297
Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.
   

                    
4303
######## Article D298
4304

                        
4305
Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions visées à l'article D. 297.
4306

                        
4307
Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l'information, ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaître ; si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève.
4308

                        
4309
Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 664 ou de l'article 712.
   

                    
4311
######## Article D299
4312

                        
4313
Si le détenu transféré dans les conditions indiquées à l'article D298 est condamné, la charge de procéder éventuellement à sa réintégration incombe à l'administration pénitentiaire.
4314

                        
4315
En conséquence, dès que la présence de l'intéressé a cessé d'être utile, le chef de l'établissement dans lequel il a été transféré en rend compte au directeur régional ou à l'administration centrale, selon que le transfèrement a été effectué ou non à l'intérieur d'une région.
4316

                        
4317
Si le détenu transféré est en prévention, le soin d'assurer sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller.
   

                    
4321
######## Article D301
4322

                        
4323
Sous réserve des dispositions de l'article D300 et à moins qu'il ne s'agisse de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part de l'administration centrale, le directeur régional peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.
4324

                        
4325
Il peut procéder ainsi à l'égard des condamnés à qui de courtes peines restent à subir :
4326

                        
4327
- afin de remédier à l'encombrement d'un établissement ;
4328
- pour mieux répartir la population suivant les possibilités du travail pénal ;
4329
- pour envoyer dans un établissement plus sûr un détenu jugé dangereux ;
4330
- pour envoyer un détenu dans un établissement pénitentiaire sanitaire réservé par décision ministérielle aux prisonniers de sa région.
   

                    
4332
######## Article D303
4333

                        
4334
Dans l'hypothèse où le transfèrement d'un prévenu paraît nécessaire à destination d'un établissement pénitentiaire sanitaire pour raison médicale, ou d'une autre maison d'arrêt pour motif d'ordre administratif, l'opération ne peut être prescrite par l'administration pénitentiaire qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
   

                    
4338
######## Article D304
4339

                        
4340
La direction de l'administration pénitentiaire comprend un service central des transfèrements, dirigé par un sous-directeur d'établissement pénitentiaire.
4341

                        
4342
Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale.
   

                    
4344
######## Article D305
4345

                        
4346
Le directeur régional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose.
4347

                        
4348
La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa région ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.
   

                    
4350
######## Article D306
4351

                        
4352
Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne.
4353

                        
4354
L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux et de l'état de santé des détenus, de la distance à parcourir et de l'urgence de l'opération.
4355

                        
4356
Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort et d'hygiène.
   

                    
4358
######## Article D307
4359

                        
4360
Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.
4361

                        
4362
Aucun détenu n'est recevable à solliciter d'être transféré à ses propres frais.
   

                    
4364
######## Article D308
4365

                        
4366
L'escorte des détenus transférés par les soins de l'administration pénitentiaire est assurée par des membres du personnel de surveillance inscrits sur une liste dressée par le service central des transfèrements sur proposition des chefs d'établissement.
4367

                        
4368
L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre des détenus transférés, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.
4369

                        
4370
Le chef de l'établissement à qui incombe la constitution de l'escorte désigne nommément ceux des agents figurant sur la liste précitée qui seront chargés d'exécuter la mission prescrite.
   

                    
4372
######## Article D310
4373

                        
4374
Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement postal.
4375

                        
4376
Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.
   

                    
4380
######## Article D311
4381

                        
4382
La translation des extradés est assimilée au transfèrement.
4383

                        
4384
Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu'ils sont écroués dans l'établissement pénitentiaire d'une ville frontière ou d'un port maritime ou aérien doivent être signalés d'urgence par le chef de cet établissement au service central des transfèrements.
4385

                        
4386
Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu de l'exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D. 297, à celui de leur jugement.
4387

                        
4388
Il appartient de même au service central des transfèrements de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de tout individu dont l'extradition a été accordée par le gouvernement français.
4389

                        
4390
Le service central des transfèrements assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des extradés dont le transit par la France a été autorisé.
4391

                        
4392
Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les détenus dont l'envoi est demandé conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.
   

                    
4394
######## Article D312
4395

                        
4396
Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur sortie de prison.
   

                    
4400
####### Article D314
4401

                        
4402
L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire.
4403

                        
4404
L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.
4405

                        
4406
Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à la prison.
   

                    
4408
####### Article D315
4409

                        
4410
Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.
4411

                        
4412
La charge de procéder aux extractions de détenus qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas.
   

                    
4420
####### Article D339
4421

                        
4422
Le chef d'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d'être retenus ou saisis.
   

                    
4424
####### Article D340
4425

                        
4426
Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.
4427

                        
4428
Lorsque la sortie de prison a lieu par transfèrement, les objets appartenant aux détenus sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont, avec son consentement, vendus à son profit ou remis à un tiers désigné par lui.
   

                    
4430
####### Article D341
4431

                        
4432
Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration de la prison ; l'argent est de même versé au Trésor.
4433

                        
4434
Après un délai de trois ans à compter de l'évasion d'un détenu, les objets et l'argent laissés reçoivent la même destination que ci-dessus, si la capture de l'intéressé n'a pas été signalée.
   

                    
4438
###### Article D342
4439

                        
4440
La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par l'administration.
4441

                        
4442
Ce régime comporte trois distributions journalières.
   

                    
4444
###### Article D343
4445

                        
4446
A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acheter, sur leur part disponible, divers objets ou denrées en supplément de ceux qui leur sont octroyés.
4447

                        
4448
Cette faculté s'exerce toutefois sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.
   

                    
4450
###### Article D344
4451

                        
4452
Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.
4453

                        
4454
Ces prix sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement, s'il s'agit d'un membre du personnel de direction ou, sinon, par le directeur régional des services pénitentiaires. Sauf en ce qui concerne le pain et le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.
   

                    
4456
###### Article D346
4457

                        
4458
Quelle que soit leur situation pénale, les détenus peuvent, à moins d'en être privés par mesure disciplinaire ou par prescription médicale, acheter chaque jour en cantine cinquante centilitres de cidre ou de bière de faible degré.
4459

                        
4460
La vente en cantine de toute autre boisson alcoolisée, et notamment du vin, est interdite.
   

                    
4466
###### Article D349
4467

                        
4468
L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques.
   

                    
4472
####### Article D351
4473

                        
4474
Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue.
4475

                        
4476
Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus.
   

                    
4478
####### Article D352
4479

                        
4480
Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté.
4481

                        
4482
Les ateliers réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux, ainsi que les autres locaux à usage commun et ceux affectés aux services, sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général.
   

                    
4486
####### Article D353
4487

                        
4488
Indépendamment des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prescriptions destinées à protéger la sécurité et la santé des travailleurs libres doivent être observées dans les établissements pénitentiaires.
   

                    
4490
####### Article D355
4491

                        
4492
Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux détenus doivent être appropriés au climat et à la saison.
4493

                        
4494
Ils doivent être propres et maintenus en bon état ; les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté.
4495

                        
4496
Aucun vêtement ayant servi à un détenu ne peut être remis en service, sans avoir été préalablement lavé, nettoyé, ou désinfecté suivant le cas.
   

                    
4498
####### Article D356
4499

                        
4500
Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.
4501

                        
4502
Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau.
   

                    
4506
####### Article D357
4507

                        
4508
La propreté personnelle est exigée de tous les détenus.
4509

                        
4510
Les fournitures de toilette nécessaires leur sont remises dès leur entrée en prison, et les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu'ils procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté.
   

                    
4512
####### Article D359
4513

                        
4514
A moins d'indication contraire du médecin, tous les détenus doivent être douchés au moins une fois par semaine.
4515

                        
4516
Il leur est également donné une douche à leur entrée.
   

                    
4520
####### Article D360
4521

                        
4522
Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit réserver une partie de l'emploi du temps des détenus à la pratique d'exercices physiques, en particulier lorsque ces détenus ne sont pas habituellement occupés à des travaux à l'extérieur.
   

                    
4528
####### Article D364
4529

                        
4530
Un ou plusieurs médecins sont désignés par le ministre de la justice auprès de chaque établissement pénitentiaire, selon son importance, sur proposition du directeur régional des services pénitentiaires, après consultation de l'ordre départemental des médecins et avis du préfet.
4531

                        
4532
Sauf dérogation spéciale accordée dans l'intérêt du service, la limite d'âge de ces médecins est fixée à 65 ans.
4533

                        
4534
En cas d'absence ou d'empêchement, le ou les médecins titulaires sont remplacés temporairement par un médecin agréé par le directeur régional.
   

                    
4536
####### Article D365
4537

                        
4538
Des internes en médecine ou en pharmacie sont en fonctions dans les établissements pénitentiaires où l'effectif des détenus justifie une surveillance médicale constante.
4539

                        
4540
Ils sont placés, du point de vue médical, sous l'autorité et la responsabilité du médecin.
4541

                        
4542
Toutefois, il appartient au chef de l'établissement de déterminer, sur proposition du médecin, les conditions dans lesquelles les internes assurent leur service.
   

                    
4544
####### Article D366
4545

                        
4546
Indépendamment des chirurgiens-dentistes et des médecins psychiatres, dont les attributions sont précisées aux articles D. 392 et D. 397, tous autres spécialistes ou auxiliaires médicaux peuvent être appelés, sur la proposition du médecin de l'établissement, à prêter leur concours à l'examen et au traitement des détenus.
   

                    
4548
####### Article D367
4549

                        
4550
Un infirmier ou une infirmière est attaché, à temps complet ou à temps partiel, à chaque établissement pénitentiaire.
4551

                        
4552
Des surveillants spécialisés peuvent, avec l'accord du médecin, assister l'infirmier ou l'infirmière dans sa tâche.
   

                    
4554
####### Article D368
4555

                        
4556
Une infirmerie est installée dans chaque établissement.
4557

                        
4558
Selon l'importance et la spécialisation de l'établissement, cette infirmerie est pourvue d'un équipement permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, de fournir un régime adapté aux besoins des infirmes et des malades chroniques et d'isoler les malades contagieux.
4559

                        
4560
Des locaux sont également aménagés en cabinet de consultation médicale et en pharmacie.
   

                    
4562
####### Article D369
4563

                        
4564
Les détenus malades bénéficient, selon les prescriptions médicales et dans toute la mesure du possible, des conditions matérielles de détention et du régime alimentaire nécessités par leur état.
   

                    
4566
####### Article D370
4567

                        
4568
Toutes mesures nécessaires en vue de prévenir ou de combattre les affections épidémiques ou contagieuses sont prises par l'administration en accord avec le médecin de la prison.
4569

                        
4570
Les vêtements et la literie ayant servi à un détenu décédé ou atteint de maladie contagieuse, ainsi que la cellule ou le local qu'il occupait, doivent être désinfectés.
   

                    
4572
####### Article D371
4573

                        
4574
Le résultat de tout examen médical ou dentaire subi par un détenu est porté sur une fiche individuelle, ainsi que toutes indications relatives à l'état de santé et au traitement de l'intéressé.
4575

                        
4576
La fiche est classée à l'infirmerie de l'établissement à la seule disposition du personnel médical et infirmier, et, en cas de transfèrement, elle est incluse dans le dossier du détenu visé à l'article D. 161 ou transmise directement sous pli fermé adressé au médecin de l'établissement de destination.
4577

                        
4578
A la libération, elle est placée audit dossier.
   

                    
4582
####### Article D373
4583

                        
4584
Dans chaque établissement pénitentiaire, le médecin est tenu d'apporter ses soins aux membres du personnel dans les conditions prévues à l'article D. 227.
   

                    
4586
####### Article D374
4587

                        
4588
Il appartient au médecin de vérifier l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle prescrites à la section I.
4589

                        
4590
A cet effet, il doit visiter l'ensemble des services et des bâtiments de la prison aussi fréquemment que possible, et au moins une fois par trimestre.
4591

                        
4592
En signalant les imperfections ou insuffisances éventuellement constatées, il donne son avis sur les moyens d'y remédier et ses observations sont portées par le chef de l'établissement à la connaissance du directeur régional.
   

                    
4594
####### Article D376
4595

                        
4596
La fréquence des visites du médecin est déterminée lors de sa désignation, par l'administration centrale, selon l'importance de l'établissement ; elle est au moins hebdomadaire.
4597

                        
4598
En outre, le médecin se rend à la prison toutes les fois qu'il y est appelé par le chef de l'établissement.
   

                    
4600
####### Article D377
4601

                        
4602
Les prescriptions du médecin et les comptes rendus de ses examens doivent être signés par lui et inscrits sur un registre spécial.
   

                    
4606
####### Article D381
4607

                        
4608
Le médecin prononce l'admission à l'infirmerie des détenus malades, à moins que ceux-ci puissent être soignés dans leur cellule individuelle.
4609

                        
4610
En toute hypothèse, les soins prescrits et les médicaments ordonnés ne peuvent être administrés que par l'infirmier ou l'infirmière, ou sous son contrôle direct.
   

                    
4612
####### Article D382
4613

                        
4614
Au cas où le médecin de l'établissement estime que les soins nécessaires ne peuvent être donnés sur place, ou s'il s'agit d'une affection épidémique, les détenus malades sont envoyés dans un établissement pénitentiaire mieux approprié ou dans un établissement pénitentiaire spécialisé.
4615

                        
4616
Toutefois, si leur état de santé interdit leur transfèrement ou s'il y a urgence, ils doivent être admis dans le service hospitalier le plus proche. Il en est de même pour les prévenus qui ne peuvent être éloignés des juridictions d'instruction ou de jugement devant lesquelles ils ont à comparaître.
4617

                        
4618
Si le malade appartient aux forces armées le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin de l'établissement pénitentiaire.
4619

                        
4620
Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision ministérielle.
   

                    
4622
####### Article D383
4623

                        
4624
Le directeur régional fait procéder, à l'intérieur de sa région et dans les conditions prévues à l'article D. 301, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à un détenu malade d'être soigné dans les meilleures conditions.
4625

                        
4626
S'il s'agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.
   

                    
4628
####### Article D384
4629

                        
4630
L'hospitalisation est soumise à autorisation ministérielle donnée sur avis du médecin de l'établissement de détention. En ce qui concerne les prévenus, cette autorisation suppose l'accord préalable de l'autorité judiciaire.
4631

                        
4632
En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'autorisation ministérielle.
   

                    
4634
####### Article D386
4635

                        
4636
Dans le cas exceptionnel où l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées aux articles D. 382 et D. 384, le chef de l'établissement de détention avise dans les meilleurs délais l'administration de l'hôpital afin qu'elle prenne les dispositions voulues pour que l'intéressé soit placé dans une chambre de sûreté, ou, à défaut d'installation spéciale dans une chambre ou dans un local où un certain isolement sera possible, de manière que la surveillance suivie du détenu puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
4637

                        
4638
Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles à l'autorité préfectorale pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.
   

                    
4640
####### Article D387
4641

                        
4642
Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
4643

                        
4644
Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.
   

                    
4646
####### Article D388
4647

                        
4648
Le séjour des détenus dans les hôpitaux doit être réduit au temps strictement nécessaire ; tout détenu qui peut recevoir à l'infirmerie de la prison les soins qu'exige encore son état doit être réintégré.
4649

                        
4650
A cette fin, les médecins de l'administration pénitentiaire doivent suivre la situation sanitaire des détenus hospitalisés en liaison avec les médecins des services hospitaliers.
   

                    
4652
####### Article D389
4653

                        
4654
Les dispositions visées aux articles D. 381 ou D. 384 sont applicables aux malades pour lesquels une intervention chirurgicale est nécessaire.
4655

                        
4656
Sauf impossibilité, le détenu doit donner son assentiment écrit à l'intervention envisagée ; lorsqu'il s'agit d'un détenu mineur, l'autorisation de la famille ou du tuteur est demandée préalablement à l'opération, à moins que celle-ci ne puisse être différée sans danger.
   

                    
4658
####### Article D390
4659

                        
4660
Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il peut être procédé à son alimentation forcée, mais seulement sur décision et sous surveillance médicales, et lorsque ses jours risquent d'être mis en danger.
4661

                        
4662
Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D. 280.
   

                    
4666
####### Article D393
4667

                        
4668
Conformément aux dispositions de l'article L. 273 du Code de la santé publique, l'examen et le traitement prévus par les dispositions en vigueur relatives à la prophylaxie des maladies vénériennes sont obligatoires pour tous les détenus. Les prévenus ne sont soumis à cette obligation que si l'autorité sanitaire et l'administration pénitentiaire les considèrent, en raison de présomptions graves, précises et concordantes, atteints d'une maladie vénérienne.
4669

                        
4670
L'examen et les soins sont assurés dans les établissements pénitentiaires par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, conformément à la réglementation générale en la matière.
4671

                        
4672
A cet effet, les médecins, infirmières et assistantes sociales des services spécialisés ont accès dans les établissements pénitentiaires. Sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, l'autorisation de pénétrer dans les prisons leur est délivrée à titre nominatif par le directeur régional des services pénitentiaires.
   

                    
4674
####### Article D394
4675

                        
4676
La prophylaxie de la tuberculose est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services départementaux d'hygiène sociale, conformément à la réglementation générale en la matière.
4677

                        
4678
Tout détenu fait l'objet, dès que possible après son incarcération, d'une cuti-réaction suivie, si elle est positive, d'une radioscopie ou, s'il y a lieu, d'une radiographie pratiquée soit avec le matériel appartenant à la prison, soit avec celui des services d'hygiène sociale.
4679

                        
4680
Les détenus âgés de moins de vingt-cinq ans et dont la cuti-réaction aura été négative seront informés de la possibilité qu'ils ont de recevoir, sur leur demande, la vaccination par le B.C.G..
4681

                        
4682
Les détenus atteints de tuberculose sont placés à l'isolement et des mesures d'hygiène rigoureuses doivent être observées. Le chef de l'établissement propose leur transfèrement, sur avis du médecin, dans un établissement pénitentiaire sanitaire.
   

                    
4684
####### Article D395
4685

                        
4686
Des consultations d'hygiène mentale peuvent être organisées dans chaque maison d'arrêt par les services qualifiés des directions départementales de l'action sanitaire et sociale.
4687

                        
4688
Dans cette hypothèse, les médecins de ces services, ainsi que leurs assistants ou assistantes, ont accès dans l'établissement en vertu d'une autorisation délivrée à titre nominatif par le directeur régional des services pénitentiaires sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Leurs examens doivent être pratiqués en liaison avec le médecin de la prison auquel leurs observations sont au surplus communiquées.
   

                    
4690
####### Article D396
4691

                        
4692
Les détenus peuvent, sur leur consentement écrit, et après avis conforme du médecin, être soumis à une cure de désintoxication alcoolique avant leur libération.
   

                    
4694
####### Article D397
4695

                        
4696
Des services psychiatriques sont organisés dans certains établissements pénitentiaires, sous l'autorité médicale d'un psychiatre désigné par le ministre de la justice sur proposition du directeur régional et après avis du préfet.
4697

                        
4698
Les détenus écroués dans lesdits établissements sont soumis à un examen mental systématique de dépistage et, s'il y a lieu, placés en observation au service psychiatrique.
4699

                        
4700
Par ailleurs, les détenus incarcérés dans d'autres établissements et paraissant atteints d'anomalie ou de déficience mentales peuvent y être transférés sur avis médical, aux fins d'observation ou de traitement. Leur transfèrement est décidé par le directeur régional, après accord ou à la demande du magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit de prévenus.
4701

                        
4702
L'autorité judiciaire peut également prescrire la mise en observation de prévenus dans lesdits services.
   

                    
4704
####### Article D398
4705

                        
4706
Les détenus en état d'aliénation mentale ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
4707

                        
4708
Sur la proposition du médecin de la prison et conformément à la législation générale en la matière, il appartient au préfet de faire procéder à leur internement. Cet internement doit être effectué d'urgence s'il s'agit d'individus dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui.
4709

                        
4710
Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 386 concernant leur surveillance par un personnel de police pendant leur hospitalisation.
   

                    
4714
####### Article D399
4715

                        
4716
Les détenues enceintes et celles auxquelles est laissé leur enfant bénéficient d'un régime approprié.
4717

                        
4718
Si leur état le permet et, lorsqu'il s'agit de prévenues, si le magistrat saisi du dossier de l'information y consent, elles peuvent être transférées dans un établissement disposant d'un quartier spécialement aménagé.
   

                    
4720
####### Article D400
4721

                        
4722
Les détenues sont transférées, au terme de la grossesse, à l'hôpital ou à la maternité, à moins que le médecin estime que l'accouchement puisse avoir lieu à l'infirmerie de la prison.
4723

                        
4724
La mère est réintégrée à la prison avec son enfant, dès que l'état de l'un et de l'autre le permet.
4725

                        
4726
Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.
   

                    
4730
##### Article D402
4731

                        
4732
En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres.
   

                    
4736
###### Article D407
4737

                        
4738
Les détenus et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français. Lorsque les uns ou les autres ne savent parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l'absence d'un tel agent, la visite n'est autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu en langue étrangère.
   

                    
4740
###### Article D408
4741

                        
4742
Le surveillant peut mettre un terme à l'entretien s'il y a lieu. Il empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.
4743

                        
4744
Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis ; celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue.
   

                    
4746
###### Article D409
4747

                        
4748
Tout permis de visite présenté au chef d'un établissement pénitentiaire a le caractère d'un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir si les détenus sont matériellement empêchés ou punis de cellule ou si quelque circonstance exceptionnelle l'oblige à en référer à l'autorité qui a délivré le permis.
   

                    
4750
###### Article D412
4751

                        
4752
Les autres personnes qui justifient d'un intérêt autre que familial pour s'entretenir avec un détenu, notamment les officiers ou agents de police judiciaire, peuvent obtenir un permis de visite dans les conditions indiquées aux articles D. 64 et D. 403.
4753

                        
4754
Ce permis précise, le cas échéant, les modalités particulières qui seraient prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.
   

                    
4758
###### Article D413
4759

                        
4760
Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées à l'article D. 65.
   

                    
4764
###### Article D420
4765

                        
4766
Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d'alliance et des photographies de famille.
   

                    
4770
###### Article D430
4771

                        
4772
La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit ne peut être autorisée que par décision ministérielle.
4773

                        
4774
Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu, pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
4775

                        
4776
Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion à l'intérieur et à l'extérieur de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.
   

                    
4782
###### Article D435
4783

                        
4784
Les aumôniers fixent, en accord avec le chef de l'établissement, les heures des offices, et éventuellement leurs jours pour le cas où ces exercices n'auraient pas lieu le dimanche ou un jour férié.
4785

                        
4786
Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, sinon par le directeur régional.
   

                    
4788
###### Article D436
4789

                        
4790
A son arrivée dans l'établissement, chaque détenu est avisé qu'il lui est loisible de recevoir la visite du ministre d'un culte et d'assister aux offices religieux.
4791

                        
4792
Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dès sa première visite à l'établissement. Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient manifesté semblable intention.
   

                    
4794
###### Article D433
4795

                        
4796
Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le ministre de la justice, sur la proposition du directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet.
4797

                        
4798
Ces aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps à cette fonction selon le nombre des détenus de leur profession qui se trouvent dans l'établissement aurpès duquel ils sont nommés.
   

                    
4800
###### Article D434
4801

                        
4802
Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter régulièrement aux détenus les secours de leur religion.
4803

                        
4804
Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.
   

                    
4808
###### Article D450
4809

                        
4810
Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
4811

                        
4812
Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes.
   

                    
4814
###### Article D451
4815

                        
4816
Le règlement intérieur des centres de jeunes condamnés visés au deuxième alinéa de l'article 718 détermine les conditions dans lesquelles l'enseignement scolaire et professionnel est assuré aux jeunes condamnés, en même temps qu'une éducation physique et morale.
   

                    
4820
####### Article D457
4821

                        
4822
La préparation aux examens professionnels est assurée plus spécialement dans les établissements pénitentiaires qui ont été aménagés et pourvus du personnel nécessaire.
4823

                        
4824
Les condamnés qui, compte tenu de leur âge, de leurs connaissances et de leurs aptitudes, paraissent susceptibles de profiter de cet enseignement sont transférés dans lesdits établissements en vertu d'une décision ministérielle, à condition que leur situation pénale le permette.
   

                    
4826
####### Article D459
4827

                        
4828
Les détenus qui reçoivent un enseignement professionnel dans les établissements pénitentiaires spécialisés subissent les épreuves qui sanctionnent leurs études dans les conditions fixées au règlement intérieur de ces établissements.
4829

                        
4830
Pour les autres, l'autorisation de se présenter aux examens est donnée, après avis des services compétents du ministère du travail, dans les conditions fixées à l'article D. 455.
   

                    
4836
####### Article D484
4837

                        
4838
Le détenu dont la levée d'écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin, s'il n'est pas assuré d'un gîte ou d'un moyen de transport immédiat.
   

                    
4842
##### Article D487
4843

                        
4844
Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement pénitentiaire des condamnés, et de celles visées aux articles D. 58 et suivants, et D. 569 et suivants, concernant respectivement les prévenus et les détenus pour dettes, certaines règles particulières doivent être appliquées à des détenus appartenant à une catégorie déterminée en raison de leur situation pénale ou administrative.
   

                    
4848
###### Article D488
4849

                        
4850
Conformément à l'article 717, les condamnés à l'emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier distinct de maison d'arrêt. A défaut d'un tel quartier dans les établissements où la distribution des locaux ne se prête pas à son organisation, les dispositions utiles doivent être prises pour qu'ils demeurent séparés dans toute la mesure du possible des autres détenus.
   

                    
4854
###### Article D497
4855

                        
4856
[Article abrogé].
   

                    
4858
###### Article D498
4859

                        
4860
[Article abrogé].
   

                    
4862
###### Article D499
4863

                        
4864
[Article abrogé].
   

                    
4866
###### Article D500
4867

                        
4868
[Article abrogé].
   

                    
4870
###### Article D501
4871

                        
4872
[Article abrogé].
   

                    
4874
###### Article D502
4875

                        
4876
[Article abrogé].
   

                    
4878
###### Article D503
4879

                        
4880
[Article abrogé].
   

                    
4882
###### Article D504
4883

                        
4884
[Article abrogé].
   

                    
4888
###### Article D505
4889

                        
4890
Sous réserve des particularités relatives à la libération conditionnelle, les détenus de nationalité étrangère sont soumis au même régime que les détenus nationaux appartenant à leur catégorie pénale.
4891

                        
4892
Des précautions particulières s'imposent néanmoins à leur égard en ce qui concerne l'application éventuelle des mesures visées à la section VII du chapitre II du présent titre.
   

                    
4894
###### Article D506
4895

                        
4896
Le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.
4897

                        
4898
Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles D. 407 et D. 418.
   

                    
4900
###### Article D507
4901

                        
4902
Les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumis au régime des prévenus.
4903

                        
4904
La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général jusqu'à décision de la chambre de l'instruction et ensuite du ministre de la justice.
   

                    
4908
###### Article D509
4909

                        
4910
Les officiers en prévention et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.
4911

                        
4912
Ils sont par ailleurs dispensés des corvées.
   

                    
4914
###### Article D511
4915

                        
4916
Pour tous les militaires et marins, des avis d'incarcération, de prévision de levée d'écrou et de libération sont adressés à l'autorité militaire ou maritime.
4917

                        
4918
Il en est de même en ce qui concerne les détenus civils soumis à obligations militaires, et pour les jeunes Français âgés de dix-huit à vingt ans.
   

                    
4920
###### Article D512
4921

                        
4922
Les militaires sont remis, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d'affectation.
4923

                        
4924
Il en est de même pour les jeunes libérés titulaires d'un ordre d'appel ou d'un ordre de route et pour ceux qui appartiennent à un contingent d'âge présent sous les drapeaux.
   

                    
4926
###### Article D513
4927

                        
4928
Le médecin militaire désigné par le directeur régional du service de santé ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.
   

                    
4932
###### Article D514
4933

                        
4934
Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsqu'exceptionnellement ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants :
4935
- une ordonnance motivée du juge d'instruction pour le mineur de treize ans prévenu de crime ;
4936
- un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction pour le mineur de treize à dix-huit ans ;
4937
- une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;
4938
- une ordonnance du juge des enfants pour le mineur faisant l'objet de l'application des articles 28 et 29 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
4939
- un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à l'emprisonnement en application de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945.
4940

                        
4941
Les mineurs qui font l'objet d'une mesure de placement prise en application de l'article 15, de l'article 16 ou de l'article 28 de ladite ordonnance peuvent être retenus provisoirement à la maison d'arrêt jusqu'au moment de leur conduite au lieu de placement.
   

                    
4947
##### Article D531
4948

                        
4949
Tout condamné a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.
4950

                        
4951
Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.
   

                    
4955
##### Article D543
4956

                        
4957
[Article abrogé].
   

                    
4969
###### Article D547
4970

                        
4971
[Article abrogé].
   

                    
4973
###### Article D548
4974

                        
4975
[Article abrogé].
   

                    
4977
###### Article D549
4978

                        
4979
[Article abrogé].
   

                    
4981
###### Article D550
4982

                        
4983
[Article abrogé].
   

                    
4985
###### Article D551
4986

                        
4987
[Article abrogé].
   

                    
4989
###### Article D552
4990

                        
4991
[Article abrogé].
   

                    
4993
###### Article D553
4994

                        
4995
[Article abrogé].
   

                    
4997
###### Article D554
4998

                        
4999
[Article abrogé].
   

                    
5001
###### Article D555
5002

                        
5003
[Article abrogé].
   

                    
5005
###### Article D556
5006

                        
5007
[Article abrogé].
   

                    
5009
###### Article D557
5010

                        
5011
[Article abrogé].
   

                    
5013
###### Article D558
5014

                        
5015
[Article abrogé].
   

                    
5017
###### Article D559
5018

                        
5019
[Article abrogé].
   

                    
5021
###### Article D560
5022

                        
5023
[Article abrogé].
   

                    
5025
###### Article D561
5026

                        
5027
[Article abrogé].
   

                    
5029
###### Article D562
5030

                        
5031
[Article abrogé].
   

                    
5033
###### Article D563
5034

                        
5035
[Article abrogé].
   

                    
5037
###### Article D564
5038

                        
5039
[Article abrogé].
   

                    
5041
###### Article D565
5042

                        
5043
[Article abrogé].
   

                    
5045
###### Article D566
5046

                        
5047
[Article abrogé].
   

                    
5049
###### Article D567
5050

                        
5051
[Article abrogé].
   

                    
5053
###### Article D568
5054

                        
5055
[Article abrogé].
   

                    
5057
###### Article D545
5058

                        
5059
[Article abrogé].
   

                    
5061
###### Article D546
5062

                        
5063
[Article abrogé].
   

                    
5075
#### Article D569
5076

                        
5077
La contrainte par corps est subie en maison d'arrêt, dans le quartier à ce destiné.
5078

                        
5079
A défaut d'un tel quartier dans les établissements où la distribution des locaux ne se prête pas à son organisation, les dispositions utiles doivent être prises pour que les détenus pour dettes demeurent séparés dans toute la mesure du possible des autres détenus.