Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 1959 (version cd4f69f)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 1959.

817 817
####### Article A11
818 818

                                                                                    
819 819
Dans un délai maximum de trois mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :
820 820

                                                                                    
821 821
1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
822 822

                                                                                    
823 823
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 24 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves ;
824 824

                                                                                    
825 825
2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigé.
826 826

                                                                                    
827 827
Ces listes font apparaître les numéros de désignation des candidats portés sur les copies et, en regard, la note définitive dans chaque épreuve et le total de points.
828 828

                                                                                    
829 829
Elles sont adressées à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire, accompagnées des copies des candidats, et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire, et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.
830

                                                                                    
   

                    
847
####### Article A50
848

                        
849
Les statuts de l'association sont conformes à un type commun établi par le ministre de la justice.
   

                    
851
####### Article A51
852

                        
853
Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par les autorités judiciaires ou les représentants dûment habilités à cet effet du ministre de la justice.
854

                        
855
Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.
856

                        
857
Les magistrats et fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.
   

                    
867
### Article A56
868

                        
869
L'enquête prévue à l'article D. 81 sur la situation du condamné avant son incarcération est demandée au service social de l'administration pénitentiaire ou à défaut aux services sociaux locaux, par le fonctionnaire visé à l'article A. 54.
   

                    
871
### Article A57
872

                        
873
Les attributions dévolues au directeur régional des services pénitentiaires par le présent code sont exercées, dans le département de la Réunion, par le fonctionnaire assurant les fonctions de directeur des prisons de ce département.
874