Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article 696 |
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Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l'adjudication, l'avocat poursuivant fait insérer, dans un des journaux d'annonces légales de l'arrondissement où les biens sont situés, ou, s'il n'y en a pas, dans l'arrondissement le plus voisin, un extrait signé de lui et contenant: |
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1° Les noms, professions, demeures des parties et de leurs avocats ; |
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2° La désignation des immeubles saisis telle qu'elle est insérée dans le cahier des charges ; |
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3° La mise à prix ; |
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4° L'indication des jour, lieu et heure de l'adjudication et du tribunal devant lequel elle se fera. |
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303 |
#### Article 698 |
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Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal ; cet exemplaire portera la signature de l'imprimeur. |
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#### Article 699 |
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Dans le même délai, l'avocat poursuivant fait afficher en forme de placard l'extrait mentionné dans l'article 696 : |
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1° A la porte principale des bâtiments saisis ; |
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2° A la porte du tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ; |
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3° Au lieu officiel de l'affichage dans chacune des communes de la situation des biens. |
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L'huissier attestera par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du placard que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi sans les détailler. |
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#### Article 700 |
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321 |
Le président peut, par ordonnance, non susceptible de recours, rendue sur la requête du poursuivant, restreindre la publicité légale, ou autoriser une publicité supplémentaire, suivant la nature et la valeur des biens saisis, et notamment à son de cloche, trompe ou tambour. |
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323 |
Tout intéressé cependant aura la faculté, dans un délai de cinq jours à peine de forclusion, après l'expiration du délai de huitaine prévu par l'article 689, de se joindre par ministère d'un avocat à la requête qui sera présentée pour obtenir ladite ordonnance. |
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#### Article 697 |
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293 |
L'adjudication est poursuivie après une large publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible. Elle peut dépasser la seule information faite dans un journal d'annonces légales et au tribunal. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette publicité. |
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294 | ||
295 |
Le juge peut restreindre cette publicité ou autoriser une publicité supplémentaire suivant la nature et la valeur des biens saisis ainsi qu'en raison d'autres circonstances de l'espèce. |
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383 | 355 |
#### Article 709 |
384 | 356 | |
385 | 357 |
La surenchère est faite au greffe du tribunal qui a ordonné la vente, par ministère d'un avocat qui, de ce fait, est constitué pour le surenchérisseur. |
386 | 358 | |
387 | 359 |
L'avocat du surenchérisseur est tenu de la dénoncer dans les cinq jours aux avocats de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie, sans néanmoins qu'il y ait lieu de faire cette dénonciation au saisi qui n'aurait pas d'avocat. |
388 | 360 | |
389 | 361 |
Mention de la dénonciation est faite dans un nouveau délai de cinq jours, à la suite de la surenchère. |
390 | 362 | |
391 | 363 |
Faute de dénonciation ou de la mention de la déclaration dans lesdits délais, par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi et tout créancier, inscrit ou sommé, peuvent faire la dénonciation et la mention dans les cinq jours qui suivent. |
392 | 364 | |
393 | 365 |
Les frais de la dénonciation faite par un autre intéressé seront supportés par le surenchérisseur qui aura négligé de faire la mention. |
394 | 366 | |
395 | 367 |
La dénonciation est faite sans qu'il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère par simple acte d'avocat ; cet acte contient avenir pour la première audience utile qui suit l'expiration d'un délai de vingt jours, à l'effet de faire prononcer la validité de la surenchère au cas où elle serait contestée ; il fixe en même temps la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu que trente quarante jours après celui de l'audience éventuelle. |
397 | 369 |
#### Article 710 |
398 | 370 | |
399 | 371 |
La validité de la surenchère est contestée par simple acte de conclusions, lequel est mentionné par un dire à la suite de la mention de la dénonciation, cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle. |
400 | 372 | |
401 | 373 |
Si la surenchère n'est pas contestée , ou si elle est validée, il est passé outre à la publicité dans les conditions où elle aura eu lieu pour la première adjudication annonçant la vente sur surenchère est réalisée après l'audience éventuelle . |
402 | 374 | |
403 | 375 |
Au jour indiqué, il est ouvert de nouvelles enchères, auxquelles toute personne peut concourir ; si la surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication. |
439 | 411 |
#### Article 715 |
440 | 412 | |
441 | 413 |
Les délais prévus aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3 , 696, 699 , 702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes 1er et 2, 705, 706, 708 à 711, sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prescrites par les mêmes articles ne seront sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause. |
442 | 414 | |
443 | 415 |
La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles. |
567 | 539 |
#### Article 735 |
568 | 540 | |
569 | 541 |
Cinq Il est procédé à la publicité annonçant la vente sur folle enchère cinq jours après la signification de ce certificat ou si la folle enchère est poursuivie après la délivrance du jugement d'adjudication, cinq jours après la signification , avec à l'adjudicataire de l'extrait du titre, délivré par le greffe, auquel est joint un commandement de l'extrait ainsi qu'à a été indiqué à l'article 1er du chapitre De la saisie immobilière, du titre en vertu duquel elle est poursuivie, il sera sans autre formalité ni jugement, procédé à la même publicité que pour la première adjudication. |
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571 | 541 |
Les insertions et affiches contenant la publicité légale indiquent, en outre, les nom et demeure du fol enchérisseur, le montant satisfaire aux conditions de l'adjudication , une mise à prix fixée par le poursuivant et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication . |
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573 |
Le délai entre les nouvelles affiches et annonces, et l'adjudication est de quinze jours au moins et de trente jours au plus. |