Code de procédure civile (1807)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 2002 (version 9b06a11)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

291
#### Article 696
292

                        
293
Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l'adjudication, l'avocat poursuivant fait insérer, dans un des journaux d'annonces légales de l'arrondissement où les biens sont situés, ou, s'il n'y en a pas, dans l'arrondissement le plus voisin, un extrait signé de lui et contenant:
294

                        
295
1° Les noms, professions, demeures des parties et de leurs avocats ;
296

                        
297
2° La désignation des immeubles saisis telle qu'elle est insérée dans le cahier des charges ;
298

                        
299
3° La mise à prix ;
300

                        
301
4° L'indication des jour, lieu et heure de l'adjudication et du tribunal devant lequel elle se fera.
   

                    
303
#### Article 698
304

                        
305
Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal ; cet exemplaire portera la signature de l'imprimeur.
   

                    
307
#### Article 699
308

                        
309
Dans le même délai, l'avocat poursuivant fait afficher en forme de placard l'extrait mentionné dans l'article 696 :
310

                        
311
1° A la porte principale des bâtiments saisis ;
312

                        
313
2° A la porte du tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ;
314

                        
315
3° Au lieu officiel de l'affichage dans chacune des communes de la situation des biens.
316

                        
317
L'huissier attestera par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du placard que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi sans les détailler.
   

                    
319
#### Article 700
320

                        
321
Le président peut, par ordonnance, non susceptible de recours, rendue sur la requête du poursuivant, restreindre la publicité légale, ou autoriser une publicité supplémentaire, suivant la nature et la valeur des biens saisis, et notamment à son de cloche, trompe ou tambour.
322

                        
323
Tout intéressé cependant aura la faculté, dans un délai de cinq jours à peine de forclusion, après l'expiration du délai de huitaine prévu par l'article 689, de se joindre par ministère d'un avocat à la requête qui sera présentée pour obtenir ladite ordonnance.
   

                    
291
#### Article 697
292

                        
293
L'adjudication est poursuivie après une large publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible. Elle peut dépasser la seule information faite dans un journal d'annonces légales et au tribunal. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette publicité.
294

                        
295
Le juge peut restreindre cette publicité ou autoriser une publicité supplémentaire suivant la nature et la valeur des biens saisis ainsi qu'en raison d'autres circonstances de l'espèce.
   

                    
383 355
#### Article 709
384 356

                                                                                    
385 357
La surenchère est faite au greffe du tribunal qui a ordonné la vente, par ministère d'un avocat qui, de ce fait, est constitué pour le surenchérisseur.
386 358

                                                                                    
387 359
L'avocat du surenchérisseur est tenu de la dénoncer dans les cinq jours aux avocats de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie, sans néanmoins qu'il y ait lieu de faire cette dénonciation au saisi qui n'aurait pas d'avocat.
388 360

                                                                                    
389 361
Mention de la dénonciation est faite dans un nouveau délai de cinq jours, à la suite de la surenchère.
390 362

                                                                                    
391 363
Faute de dénonciation ou de la mention de la déclaration dans lesdits délais, par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi et tout créancier, inscrit ou sommé, peuvent faire la dénonciation et la mention dans les cinq jours qui suivent.
392 364

                                                                                    
393 365
Les frais de la dénonciation faite par un autre intéressé seront supportés par le surenchérisseur qui aura négligé de faire la mention.
394 366

                                                                                    
395 367
La dénonciation est faite sans qu'il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère par simple acte d'avocat ; cet acte contient avenir pour la première audience utile qui suit l'expiration d'un délai de vingt jours, à l'effet de faire prononcer la validité de la surenchère au cas où elle serait contestée ; il fixe en même temps la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu que 
trente
quarante
 jours après celui de l'audience éventuelle.
   

                    
397 369
#### Article 710
398 370

                                                                                    
399 371
La validité de la surenchère est contestée par simple acte de conclusions, lequel est mentionné par un dire à la suite de la mention de la dénonciation, cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle.
400 372

                                                                                    
401 373
Si la surenchère n'est pas contestée
,
 ou si elle est validée, 
il est passé outre à 
la publicité 
dans les conditions où elle aura eu lieu pour la première adjudication
annonçant la vente sur surenchère est réalisée après l'audience éventuelle
.
402 374

                                                                                    
403 375
Au jour indiqué, il est ouvert de nouvelles enchères, auxquelles toute personne peut concourir ; si la surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.
   

                    
439 411
#### Article 715
440 412

                                                                                    
441 413
Les délais prévus aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3
, 696, 699
, 702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes 1er et 2, 705, 706, 708 à 711, sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prescrites par les mêmes articles ne seront sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause.
442 414

                                                                                    
443 415
La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.
   

                    
567 539
#### Article 735
568 540

                                                                                    
569 541
Cinq
Il est procédé à la publicité annonçant la vente sur folle enchère cinq
 jours après la signification de ce certificat ou 
si la folle enchère est poursuivie après la délivrance du jugement d'adjudication, 
cinq jours après la signification
, avec
 à l'adjudicataire de l'extrait du titre, délivré par le greffe, auquel est joint un
 commandement de 
l'extrait ainsi qu'à a été indiqué à l'article 1er du chapitre De la saisie immobilière, du titre en vertu duquel elle est poursuivie, il sera sans autre formalité ni jugement, procédé à la même publicité que pour la première adjudication.
570

                                                                                    
571 541
Les insertions et affiches contenant la publicité légale indiquent, en outre, les nom et demeure du fol enchérisseur, le montant
satisfaire aux conditions
 de l'adjudication
, une mise à prix fixée par le poursuivant et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication
.
572

                                                                                    
573
Le délai entre les nouvelles affiches et annonces, et l'adjudication est de quinze jours au moins et de trente jours au plus.