Code de procédure civile (1807)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 janvier 1959 (version 015acde)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 1958.

69
#### Article 674
70

                        
71
Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens.
72

                        
73
Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement.
74

                        
75
Si le créancier laisse écouler plus de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et la publication au bureau des hypothèques, il ne peut reprendre les poursuites qu'en le réitérant dans les formes et avec les délais ci-dessus.
76

                        
77
Lorsque l'exécution de la formalité de publicité a été retardée en raison d'une cause de rejet soulevée par le conservateur, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'alinéa précédent est augmenté du nombre de jours écoulé entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité. La date du dépôt et celle de l'exécution de la formalité sont constatées au registre prévu à l'article 2200 du Code civil.
   

                    
85
#### Article 676
86

                        
87
Toutefois, le débiteur peut demander qu'il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement, sans que cette demande empêche la publication.
88

                        
89
La demande est portée devant le tribunal de la principale exploitation où se poursuivra la vente.
90

                        
91
Avant le dépôt du cahier des charges, la demande de sursis est formée devant le tribunal par simple acte d'avocat à avocat ; après le dépôt du cahier des charges, elle est formulée par un dire consigné à la suite et immédiatement dénoncé à l'avocat du poursuivant, par simple acte. Elle sera jugée à l'audience prévue par l'article 690.
92

                        
93
En ce cas, le débiteur doit, à l'appui de sa demande, justifier que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées est suffisante pour désintéresser le créancier saisissant et tous les créanciers inscrits.
94

                        
95
La décision rendue indique les immeubles sur lesquels les poursuites seront discontinuées.
96

                        
97
Le jugement accordant le sursis suspend provisoirement les poursuites sur les biens auxquels elles s'appliquent.
98

                        
99
Après l'adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser.
   

                    
117
#### Article 680
118

                        
119
Le conservateur, s'il y a eu un commandement précédemment publié, mentionne, en marge de la copie publiée à son bureau, dans l'ordre de la présentation, tout commandement postérieurement présenté, avec les nom, prénoms, demeure du nouveau poursuivant et l'indication de l'avoué constitué.
120

                        
121
Il constate également, en marge ou à la suite du commandement présenté, son refus de publier ; et, en outre, il y dénonce chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés, avec les indications sus-énoncées et celle du tribunal où la saisie est portée.
122

                        
123
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs ainsi révélés.
   

                    
133
#### Article 682
134

                        
135
Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement au dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque, sauf l'effet d'une saisie antérieurement faite conformément aux articles 626 et suivants du Code de procédure civile.
   

                    
145
#### Article 685
146

                        
147
Les loyers et fermages seront immobilisés à partir du dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.
148

                        
149
Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocations, ou par versements des loyers ou fermages à la caisse des consignations ou entre les mains d'un séquestre nommé par ordonnance du président du tribunal sur requête à la diligence de tout intéressé. En cas de difficulté, le président statuera en référé ; son ordonnance ne sera pas susceptible d'appel.
150

                        
151
A défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur seront valables et celui-ci sera comptable comme séquestre judiciaire des sommes qu'il aura reçues.
   

                    
153
#### Article 685-1
154

                        
155
L'immobilisation des fruits et les effets de l'acte d'opposition prévus aux articles 682 et 685 profitent, à compter du dépôt au bureau des hypothèques d'un précédent commandement n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision définitive de rejet, à tout saisissant dont le commandement est effectivement publié.
   

                    
157
#### Article 686
158

                        
159
La partie saisie ne peut, à compter du jour du dép<CB>t du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ni aliéner, ni grever de droits réels les immeubles saisis, à peine de nullité.
160

                        
161
Ne peuvent être opposés aux créanciers saisissants, même non inscrits, les aliénations publiées après le dépôt du commandement, les hypothèques judiciaires, conventionnelles ou légales et les privilèges inscrits depuis la même époque, alors même que ces hypothèques et privilèges auraient été consentis ou seraient nés antérieurement, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109 du Code civil, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2103 dudit code.
   

                    
169
#### Article 688
170

                        
171
Dans les quarante jours au plus tard après la publication au bureau des hypothèques, le poursuivant dépose au greffe du tribunal le cahier des charges contenant :
172

                        
173
1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
174

                        
175
2° Celle du commandement avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
176

                        
177
3° La désignation de l'immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès-verbal de description dressé par l'huissier ;
178

                        
179
4° Les conditions de la vente ;
180

                        
181
5° Le lotissement, s'il y a lieu ;
182

                        
183
6° Une mise à prix fixée par le poursuivant. Le total des mises à prix ne peut être fixé à un chiffre inférieur à 5 francs. Le cahier des charges est rédigé en forme de minute, non grossoyé, et signé de l'avocat.
   

                    
185
#### Article 689
186

                        
187
Dans les huit jours au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite :
188

                        
189
1° au saisi, à personne ou à domicile ;
190

                        
191
2° aux créanciers inscrits portés en l'état délivré après la publication du commandement, aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription,
192

                        
193
de prendre communication du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires et observations, au plus tard trois jours avant l'audience prévue à l'article 690, et ce, à peine de déchéance.
194

                        
195
Le poursuivant est tenu d'insérer ses dires et observations dans les mêmes forme et délai.
196

                        
197
La sommation peut être faite aux héritiers collectivement au domicile élu, et, à défaut d'élection de domicile, au domicile du défunt et sans désignation des noms et qualités.
   

                    
205
#### Article 692
206

                        
207
Si, parmi les créanciers, se trouve le vendeur de l'immeuble saisi ou un coéchangiste, la sommation leur est faite, à défaut de domicile élu, à personne ou à domicile, au délai ordinaire des ajournements ; elle porte qu'à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, trois jours au moins avant l'audience éventuelle, la demande en résolution de vente ou la poursuite de folle enchère, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire de leur droit d'exercer ces actions.
208

                        
209
La même déchéance sera encourue en ce qui concerne la folle enchère par ceux qui, ayant le droit de l'exercer, ne la poursuivraient pas et ne la feraient pas mentionner au cahier des charges dans le même délai.
   

                    
211
#### Article 694
212

                        
213
Mention de la notification prescrite par l'article 689 sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification en marge de la copie du commandement publiée au bureau des hypothèques.
214

                        
215
Du jour de cette mention, la saisie ne peut plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
216

                        
217
Toutefois, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, conformément à l'article 716, paragraphe 2, ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit.
   

                    
243
#### Article 699
244

                        
245
Dans le même délai, l'avocat poursuivant fait afficher en forme de placard l'extrait mentionné dans l'article 696 :
246

                        
247
1° A la porte principale des bâtiments saisis ;
248

                        
249
2° A la porte du tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ;
250

                        
251
3° Au lieu officiel de l'affichage dans chacune des communes de la situation des biens.
252

                        
253
L'huissier attestera par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du placard que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi sans les détailler.
   

                    
321
#### Article 712
322

                        
323
Le jugement d'adjudication est porté en minute à la suite du cahier des charges.
324

                        
325
Le titre d'adjudication est délivré par le greffier, il consiste dans l'expédition du cahier des charges tel qu'il a été maintenu ou modifié, et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièces de procédure.
326

                        
327
Si l'adjudication comprend plusieurs lots, l'expédition entière sera délivrée à celui des adjudicataires qui sera désigné par le cahier des charges, sinon à l'adjudicataire pour la somme la plus forte, il ne sera délivré aux autres adjudicataires que des extraits.
328

                        
329
Toutefois, le cahier des charges peut stipuler, en tenant compte de l'importance, de la nature et de la situation des biens, que d'autres titres complets pourront être délivrés en la forme exécutoire à un ou plusieurs des adjudicataires.
330

                        
331
L'adjudicataire porteur d'un titre est tenu d'en faire opérer la publication pour tous les immeubles qui y sont compris et d'en aider les autres adjudicataires, sauf son recours.
   

                    
349
#### Article 715
350

                        
351
Les délais prévus aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, 696, 699, 702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes 1er et 2, 705, 706, 708 à 711, sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prescrites par les mêmes articles ne seront sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause.
352

                        
353
La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.
   

                    
355
#### Article 716
356

                        
357
L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.
358

                        
359
L'adjudicataire est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.
360

                        
361
Mention de cette publication est faite d'office par le conservateur, en marge de la copie du commandement publié.
   

                    
363
#### Article 717
364

                        
365
L'adjudication, même publiée au bureau des hypothèques, ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.
366

                        
367
La partie qui n'aurait pas exercé dans les formes et délais ci-dessus son action en résolution ou en folle enchère conserve néanmoins le droit de faire valoir sa créance dans la distribution du prix d'adjudication.
368

                        
369
La publication du jugement d'adjudication purge toutes les hypothèques, même celles qui ont été inscrites postérieurement à la délivrance des états d'inscription, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix.
   

                    
379
#### Article 719
380

                        
381
Si deux ou plusieurs saisissants ont fait publier des commandements relatifs à des immeubles différents dont la saisie est poursuivie devant le même tribunal, les poursuites seront réunies à la requête de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant. Si les commandements ont été publiés le même jour, la poursuite appartient à l'avocat du créancier dont le commandement est le premier en date, et si les commandements sont du même jour, à l'avocat le plus ancien.
   

                    
383
#### Article 720
384

                        
385
Si un second commandement présenté au bureau des hypothèques comprend plus d'immeubles que le premier, il sera publié pour les biens non compris dans celui-ci, et, si l'audience éventuelle de la première poursuite n'a pas eu lieu, le second saisissant sera tenu de dénoncer le commandement publié au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux si elles sont au même état ; sinon, il surseoira à la première poursuite et suivra la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré ; elles seront alors portées devant le tribunal de la première saisie.
   

                    
541
#### Article 744
542

                        
543
Après la publication du commandement, la partie saisie pourra demander que l'adjudication soit faite aux enchères en justice ou devant notaire, sans autre formalité que celles qui sont prescrites pour les ventes de biens appartenant à des mineurs.
544

                        
545
A cet effet, la partie saisie remettra à son avocat ses titres de propriété ou, à défaut, tous documents de nature à justifier la propriété, et, si cette justification a été faite, la conversion sera obligatoire.
546

                        
547
En cas de contestations, il sera statué par jugement comme il est dit ci-après à l'article 745 a.
   

                    
569
#### Article 746 a
570

                        
571
Si la conversion est demandée après le jour de l'audience éventuelle, l'ordonnance ou le jugement de conversion ne pourront plus être rendus qu'après sommation faite à toutes les personnes visées au 2° de l'article 689 du précédent titre d'avoir à intervenir si bon leur semble par avocat constitué. Cette sommation devra être faite huit jours francs au moins avant la date fixée pour la comparution devant le président du tribunal.
   

                    
583
#### Article 748
584

                        
585
Dans la huitaine de l'ordonnance ou du jugement de conversion, mention sommaire en sera faite à la diligence du poursuivant en marge de la copie du commandement publiée au bureau des hypothèques sur la simple présentation de l'ordonnance ou du jugement, au bas ou en marge de laquelle le conservateur certifiera qu'il a fait la mention.
586

                        
587
La conversion laisse subsister les effets que la loi attribue au commandement et à sa publication.
   

                    
589
#### Article 748 b
590

                        
591
Si la conversion intervient après les sommations, celles-ci conserveront leur effet sans qu'il y ait lieu de faire la notification prescrite en l'article précédent.
592

                        
593
Le concours, dans la procédure de conversion, des créanciers auxquels une notification doit être faite dispensera le poursuivant de cette notification, et entraînera à leur égard les mêmes effets que si elle avait été faite.
   

                    
623
#### Article 750
624

                        
625
L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
626

                        
627
Le saisissant, dans la huitaine après la publication, et, à son défaut, après ce délai le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire dépose au greffe l'état des inscriptions, requiert l'ouverture du procès-verbal d'ordre, et, s'il y a lieu, la nomination d'un juge-commissaire.
628

                        
629
Cette nomination est faite par le président, à la suite de la réquisition inscrite par le poursuivant sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe du tribunal.
   

                    
737
#### Article 771
738

                        
739
Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consent la radiation de son inscription. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, décharge d'office l'inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée.
   

                    
741
#### Article 772
742

                        
743
Lorsque l'aliénation n'a pas lieu sur expropriation forcée, l'ordre est provoqué par le créancier le plus diligent ou par l'acquéreur.
744

                        
745
Il peut être aussi provoqué par le vendeur, mais seulement lorsque le prix est exigible.
746

                        
747
Dans tous les cas, l'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques.
748

                        
749
Il est introduit et réglé dans les formes établies par le présent titre.
   

                    
871
#### Article 838
872

                        
873
Le surenchérisseur, même au cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.
874

                        
875
Sont applicables au cas de surenchère les articles 701, 702, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 717, 731, 732 et 733 du présent code, ainsi que les articles 734 et suivants relatifs à la folle enchère.
876

                        
877
Les formalités prescrites par les articles 705 et 706, 832, 836 et 837 seront observées à peine de nullité.
878

                        
879
Les nullités devront être proposées, à peine de déchéance, savoir : celles qui concerneront la déclaration de surenchère et l'assignation, avant le jugement qui doit statuer sur la réception de la caution ; celles qui seront relatives aux formalités de la mise en vente, trois jours au moins avant l'adjudication. II sera statué sur les premières par le jugement de réception de la caution, et sur les autres avant l'adjudication et, autant que possible, par le jugement même de cette adjudication.
880

                        
881
Aucun jugement ou arrêt par défaut en matière de surenchère sur aliénation volontaire ne sera susceptible d'opposition.
882

                        
883
Les jugements qui statueront sur les nullités antérieures à la réception de la caution, ou sur la réception même de cette caution, et ceux qui prononceront sur la demande en subrogation intentée par collusion ou fraude, seront seuls susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel.
884

                        
885
L'adjudication par suite de surenchère sur aliénation volontaire ne pourra être frappée d'aucune autre surenchère.
886

                        
887
Les effets de l'adjudication à la suite de surenchère sur aliénation volontaire seront réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'article 717 ci-dessus.