Code de procédure civile (1807)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 avril 1942 (version 21f1280)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 1938.

759
#### Article 973
760

                        
761
Dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au greffe ou chez le notaire, sommation sera faite, par un simple acte, aux colicitants, en l'étude de leurs avoués, d'en prendre communication.
762

                        
763
S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d'avoué à avoué.
764

                        
765
Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, dans les formes et délais prescrits par les articles 731 et 732 du présent code.
766

                        
767
Tout autre jugement sur des difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges ne pourra être attaqué ni par opposition, ni par appel.
768

                        
769
Si, au jour indiqué pour l'adjudication, les enchères ne couvrent pas la mise à prix, il sera procédé comme il est dit en l'article 963 (1277 du nouveau code de procédure civile).
770

                        
771
Dans les dix jours de l'adjudication, toute personne pourra surenchérir d'un dixième du prix principal en se conformant aux conditions et formalités prescrites par les articles 708, 709 et 710 ci-dessus. Cette surenchère produira le même effet que dans les ventes de biens de mineurs.
772

                        
773
Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal pourra, par le jugement qui validera la surenchère, renvoyer la nouvelle adjudication devant le même notaire, comme il est prescrit à l'article 965 (1279 du nouveau code de procédure civile).