Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article 832 |
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Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du code civil seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de grande instance de l'arrondissement où elles auront lieu ; elles contiendront constitution d'avocat près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés. |
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L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, avec l'offre et l'indication de la caution, assignation à trois jours devant le tribunal, pour la réception de cette caution, à laquelle il sera procédé comme en matière sommaire. Cette assignation sera notifiée au domicile de l'avocat constitué ; il sera donné copie, en même temps, de l'acte de soumission de la caution et du dép<CB>t au greffe des titres qui constatent sa solvabilité. |
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Dans le cas où le surenchérisseur donnerait un nantissement en argent ou en rente sur l'Etat, à défaut de caution, conformément à l'article 2041 du code civil, il fera notifier, avec son assignation, copie de l'acte constatant la réalisation de ce nantissement. |
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93 |
Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers. |
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#### Article 833 |
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Lorsqu'une surenchère aura été notifiée avec assignation dans les termes de l'article 832 ci-dessus, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère. |
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La subrogation sera demandée par simple requête en intervention, et signifiée par acte d'avocat à avocat. |
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101 |
Le même droit de subrogation reste ouvert au profit des créanciers inscrits, lorsque dans le cours de la poursuite, il y a collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant. |
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102 | ||
103 |
Dans tous les cas ci-dessus, la subrogation aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée. |
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#### Article 836 |
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107 |
Pour parvenir à la revente sur surenchère prévue par l'article 2187 du Code civil, le poursuivant fera imprimer des placards qui contiendront : |
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1° La date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, le nom du notaire qui l'aura reçu ou de toute autorité appelée à sa confection ; |
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2° Le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation ; |
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113 |
3° Le montant de la surenchère ; |
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4° Les noms, professions, domiciles du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire, du surenchérisseur, ainsi que du créancier qui lui est subrogé dans le cas de l'article 833 ; |
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5° L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés ; |
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6° Le nom et la demeure de l'avocat constitué pour le poursuivant ; |
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7° L'indication du tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication. |
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Ces placards seront apposés, quinze jours au moins et trente au plus avant l'adjudication, à la porte du domicile de l'ancien propriétaire et aux lieux désignés dans l'article 699 du présent Code. Dans le même délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans le journal désigné en exécution de l'article 696, et le tout sera constaté comme il est dit dans les articles 698 et 699. |
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#### Article 837 |
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127 |
Quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, sommation sera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication, aux lieu, jour et heure indiqués. Pareille sommation sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier subrogé qui poursuit. |
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128 | ||
129 |
Dans le même délai, l'acte d'aliénation sera déposé au greffe et tiendra lieu de minute d'enchère. |
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130 | ||
131 |
Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiendront lieu d'enchère. |
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#### Article 969 |
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228 | ||
229 |
Le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l'article 823 du Code civil, et en même temps un notaire. |
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230 | ||
231 |
Si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible d'opposition ni d'appel. |
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233 |
#### Article 970 |
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234 | ||
235 |
En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du tribunal ou devant un notaire, conformément à l'article 954. |
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237 |
Le tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause ; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l'article 955. |
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239 |
#### Article 971 |
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240 | ||
241 |
Lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois experts, qui prêteront serment comme il est dit en l'article 956. |
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242 | ||
243 |
Les nominations et rapports d'experts seront faits suivant les formalités prescrites au titre Des rapports d'experts. |
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244 | ||
245 |
Les rapports d'experts présenteront sommairement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter. |
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247 |
Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d'avoué à avoué. |
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#### Article 972 |
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251 |
On se conformera, pour la vente, aux formalités prescrites dans le titre De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs, en ajoutant dans le cahier des charges : |
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Les nom, demeure et profession du poursuivant, les nom et demeure de son avoué ; |
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254 | ||
255 |
Les noms, demeures et professions des colicitants et de leurs avoués. |
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261 |
#### Article 975 |
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262 | ||
263 |
Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code civil ; et, après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire déjà commis par le tribunal, aux termes de l'article 969. |
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265 |
#### Article 976 |
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266 | ||
267 |
Dans les autres cas, et notamment lorsque le tribunal aura ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d'expert, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître, au jour indiqué, devant le notaire commis, à l'effet de procéder aux compte, rapport, formation de masse, prélèvements, composition de lots et fournissements, ainsi qu'il est ordonné par le Code civil, article 828. |
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269 |
Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots. |
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317 |
#### Article 987 |
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318 | ||
319 |
S'il y a lieu à vendre des immeubles dépendant de la succession, l'héritier bénéficiaire présentera au président du tribunal de grande instance du lieu de l'ouverture de la succession une requête dans laquelle ces immeubles seront désignés sommairement. Cette requête sera communiquée au ministère public ; sur ses conclusions et le rapport du juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui autorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office. |
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320 | ||
321 |
Dans ce dernier cas, le rapport de l'expert sera entériné sur requête par le tribunal, et sur les conclusions du ministère public le tribunal ordonnera la vente. |
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323 |
#### Article 988 |
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324 | ||
325 |
Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus, suivant les formalités prescrites au titre De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs. |
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327 |
Sont déclarés communs au présent titre les articles 701, 702, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, les deux derniers paragraphes de l'article 964 et l'article 965 du présent Code. |
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L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites par le présent titre. |