Code de procédure civile (1807)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juin 1841 (version a45ea81)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1807.

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#### Article 832
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87
Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du code civil seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de grande instance de l'arrondissement où elles auront lieu ; elles contiendront constitution d'avocat près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.
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L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, avec l'offre et l'indication de la caution, assignation à trois jours devant le tribunal, pour la réception de cette caution, à laquelle il sera procédé comme en matière sommaire. Cette assignation sera notifiée au domicile de l'avocat constitué ; il sera donné copie, en même temps, de l'acte de soumission de la caution et du dép<CB>t au greffe des titres qui constatent sa solvabilité.
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91
Dans le cas où le surenchérisseur donnerait un nantissement en argent ou en rente sur l'Etat, à défaut de caution, conformément à l'article 2041 du code civil, il fera notifier, avec son assignation, copie de l'acte constatant la réalisation de ce nantissement.
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93
Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
   

                    
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#### Article 833
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97
Lorsqu'une surenchère aura été notifiée avec assignation dans les termes de l'article 832 ci-dessus, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère.
98

                        
99
La subrogation sera demandée par simple requête en intervention, et signifiée par acte d'avocat à avocat.
100

                        
101
Le même droit de subrogation reste ouvert au profit des créanciers inscrits, lorsque dans le cours de la poursuite, il y a collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant.
102

                        
103
Dans tous les cas ci-dessus, la subrogation aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée.
   

                    
105
#### Article 836
106

                        
107
Pour parvenir à la revente sur surenchère prévue par l'article 2187 du Code civil, le poursuivant fera imprimer des placards qui contiendront :
108

                        
109
1° La date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, le nom du notaire qui l'aura reçu ou de toute autorité appelée à sa confection ;
110

                        
111
2° Le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation ;
112

                        
113
3° Le montant de la surenchère ;
114

                        
115
4° Les noms, professions, domiciles du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire, du surenchérisseur, ainsi que du créancier qui lui est subrogé dans le cas de l'article 833 ;
116

                        
117
5° L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés ;
118

                        
119
6° Le nom et la demeure de l'avocat constitué pour le poursuivant ;
120

                        
121
7° L'indication du tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication.
122

                        
123
Ces placards seront apposés, quinze jours au moins et trente au plus avant l'adjudication, à la porte du domicile de l'ancien propriétaire et aux lieux désignés dans l'article 699 du présent Code. Dans le même délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans le journal désigné en exécution de l'article 696, et le tout sera constaté comme il est dit dans les articles 698 et 699.
   

                    
125
#### Article 837
126

                        
127
Quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, sommation sera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication, aux lieu, jour et heure indiqués. Pareille sommation sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier subrogé qui poursuit.
128

                        
129
Dans le même délai, l'acte d'aliénation sera déposé au greffe et tiendra lieu de minute d'enchère.
130

                        
131
Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiendront lieu d'enchère.
   

                    
227
#### Article 969
228

                        
229
Le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l'article 823 du Code civil, et en même temps un notaire.
230

                        
231
Si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible d'opposition ni d'appel.
   

                    
233
#### Article 970
234

                        
235
En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du tribunal ou devant un notaire, conformément à l'article 954.
236

                        
237
Le tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause ; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l'article 955.
   

                    
239
#### Article 971
240

                        
241
Lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois experts, qui prêteront serment comme il est dit en l'article 956.
242

                        
243
Les nominations et rapports d'experts seront faits suivant les formalités prescrites au titre Des rapports d'experts.
244

                        
245
Les rapports d'experts présenteront sommairement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter.
246

                        
247
Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d'avoué à avoué.
   

                    
249
#### Article 972
250

                        
251
On se conformera, pour la vente, aux formalités prescrites dans le titre De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs, en ajoutant dans le cahier des charges :
252

                        
253
Les nom, demeure et profession du poursuivant, les nom et demeure de son avoué ;
254

                        
255
Les noms, demeures et professions des colicitants et de leurs avoués.
   

                    
261
#### Article 975
262

                        
263
Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code civil ; et, après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire déjà commis par le tribunal, aux termes de l'article 969.
   

                    
265
#### Article 976
266

                        
267
Dans les autres cas, et notamment lorsque le tribunal aura ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d'expert, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître, au jour indiqué, devant le notaire commis, à l'effet de procéder aux compte, rapport, formation de masse, prélèvements, composition de lots et fournissements, ainsi qu'il est ordonné par le Code civil, article 828.
268

                        
269
Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots.
   

                    
317
#### Article 987
318

                        
319
S'il y a lieu à vendre des immeubles dépendant de la succession, l'héritier bénéficiaire présentera au président du tribunal de grande instance du lieu de l'ouverture de la succession une requête dans laquelle ces immeubles seront désignés sommairement. Cette requête sera communiquée au ministère public ; sur ses conclusions et le rapport du juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui autorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office.
320

                        
321
Dans ce dernier cas, le rapport de l'expert sera entériné sur requête par le tribunal, et sur les conclusions du ministère public le tribunal ordonnera la vente.
   

                    
323
#### Article 988
324

                        
325
Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus, suivant les formalités prescrites au titre De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs.
326

                        
327
Sont déclarés communs au présent titre les articles 701, 702, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, les deux derniers paragraphes de l'article 964 et l'article 965 du présent Code.
328

                        
329
L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites par le présent titre.