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@@ -11454,7 +11454,7 @@ Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clau |
11454 | 11454 |
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11455 | 11455 |
##### Article 1407 |
11456 | 11456 |
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11457 |
-La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs. |
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11457 |
+La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents. |
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11458 | 11458 |
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11459 | 11459 |
##### Article 1408 |
11460 | 11460 |
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... | ... |
@@ -11470,13 +11470,17 @@ Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également s |
11470 | 11470 |
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11471 | 11471 |
##### Article 1410 |
11472 | 11472 |
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11473 |
-L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe. |
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11473 |
+L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. |
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11474 |
+ |
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11475 |
+En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits. |
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11474 | 11476 |
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11475 | 11477 |
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant. |
11476 | 11478 |
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11477 | 11479 |
##### Article 1411 |
11478 | 11480 |
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11479 |
-Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. |
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11481 |
+Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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11482 |
+ |
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11483 |
+Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. |
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11480 | 11484 |
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11481 | 11485 |
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. |
11482 | 11486 |
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... | ... |
@@ -11487,14 +11491,13 @@ Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. |
11487 | 11491 |
##### Article 1413 |
11488 | 11492 |
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11489 | 11493 |
A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir : |
11490 |
- |
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11491 | 11494 |
- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; |
11492 | 11495 |
- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige. |
11493 | 11496 |
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11494 | 11497 |
Sous la même sanction, l'acte de signification : |
11495 | 11498 |
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11496 |
-- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ; |
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11497 |
-- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. |
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11499 |
+- indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ; |
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11500 |
+- avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. |
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11498 | 11501 |
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11499 | 11502 |
##### Article 1414 |
11500 | 11503 |
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@@ -11508,6 +11511,8 @@ Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par décla |
11508 | 11511 |
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11509 | 11512 |
Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. |
11510 | 11513 |
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11514 |
+A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. |
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11515 |
+ |
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11511 | 11516 |
##### Article 1416 |
11512 | 11517 |
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11513 | 11518 |
L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. |
... | ... |
@@ -11556,6 +11561,10 @@ Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate |
11556 | 11561 |
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11557 | 11562 |
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. |
11558 | 11563 |
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11564 |
+##### Article 1419-1 |
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11565 |
+ |
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11566 |
+Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. |
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11567 |
+ |
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11559 | 11568 |
##### Article 1420 |
11560 | 11569 |
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11561 | 11570 |
Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. |
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@@ -11566,17 +11575,9 @@ Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le |
11566 | 11575 |
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11567 | 11576 |
##### Article 1422 |
11568 | 11577 |
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11569 |
-En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. |
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11570 |
- |
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11571 |
-L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. |
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11572 |
- |
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11573 |
-##### Article 1423 |
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11574 |
- |
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11575 |
-La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par requête, soit par lettre simple. L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur. |
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11576 |
- |
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11577 |
-##### Article 1424 |
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11578 |
+Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. |
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11578 | 11579 |
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11579 |
-Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. |
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11580 |
+L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. |
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11580 | 11581 |
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11581 | 11582 |
#### Section II : L'injonction de payer européenne. |
11582 | 11583 |
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