Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er mars 2022 (version 90c04b0)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2022.

... ...
@@ -11454,7 +11454,7 @@ Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clau
11454 11454
 
11455 11455
 ##### Article 1407
11456 11456
 
11457
-La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs.
11457
+La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.
11458 11458
 
11459 11459
 ##### Article 1408
11460 11460
 
... ...
@@ -11470,13 +11470,17 @@ Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également s
11470 11470
 
11471 11471
 ##### Article 1410
11472 11472
 
11473
-L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe.
11473
+L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe.
11474
+
11475
+En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits.
11474 11476
 
11475 11477
 En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
11476 11478
 
11477 11479
 ##### Article 1411
11478 11480
 
11479
-Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
11481
+Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
11482
+
11483
+Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
11480 11484
 
11481 11485
 L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
11482 11486
 
... ...
@@ -11487,14 +11491,13 @@ Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer.
11487 11491
 ##### Article 1413
11488 11492
 
11489 11493
 A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
11490
-
11491 11494
 - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
11492 11495
 - soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
11493 11496
 
11494 11497
 Sous la même sanction, l'acte de signification :
11495 11498
 
11496
-- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
11497
-- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
11499
+- indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
11500
+- avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
11498 11501
 
11499 11502
 ##### Article 1414
11500 11503
 
... ...
@@ -11508,6 +11511,8 @@ Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par décla
11508 11511
 
11509 11512
 Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
11510 11513
 
11514
+A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.
11515
+
11511 11516
 ##### Article 1416
11512 11517
 
11513 11518
 L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
... ...
@@ -11556,6 +11561,10 @@ Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate
11556 11561
 
11557 11562
 L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
11558 11563
 
11564
+##### Article 1419-1
11565
+
11566
+Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
11567
+
11559 11568
 ##### Article 1420
11560 11569
 
11561 11570
 Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
... ...
@@ -11566,17 +11575,9 @@ Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le
11566 11575
 
11567 11576
 ##### Article 1422
11568 11577
 
11569
-En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
11570
-
11571
-L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
11572
-
11573
-##### Article 1423
11574
-
11575
-La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par requête, soit par lettre simple. L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.
11576
-
11577
-##### Article 1424
11578
+Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.
11578 11579
 
11579
-Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
11580
+L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
11580 11581
 
11581 11582
 #### Section II : L'injonction de payer européenne.
11582 11583