Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er janvier 2022 (version f86b255)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2021.

10501 10501
#### Article 1281-13
10502 10502

                                                                                    
10503 10503
Le tiers 
détenteur
acquéreur
 fait procéder à la notification prévue à l'article 
2478
2464
 du code civil par acte d'huissier de justice
, aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions
.
10504

                                                                                    
10505
Il annexe à l'acte :
10506

                                                                                    
10507
1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y eu donation, l'évaluation de l'immeuble ;
10508

                                                                                    
10509
2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;
10510

                                                                                    
10511
3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble ;
10512

                                                                                    
10513
4° Un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi.
10514

                                                                                    
10515
L'acte est notifié aux créanciers.
   

                    
10505 10517
#### Article 1281-14
10506 10518

                                                                                    
10507 10519
Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l'article 
2480
2465
 du code civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice
 au débiteur principal, au tiers acquéreur ainsi qu'aux autres créanciers titulaires d'une inscription sur l'immeuble
. Cet acte contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du requérant
, la surenchère et l'offre de caution
.
10508 10520

                                                                                    
10509 10521
L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte l'attestation par l'avocat du créancier qu'il s'est fait remettre, 
en application du 5° du même article, 
une caution bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément énoncée.
   

                    
10511 10523
#### Article 1281-15
10512 10524

                                                                                    
10513 10525
La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
10514 10526

                                                                                    
10515 10527
Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'acte de réquisition.
10516 10528

                                                                                    
10517 10529
Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul et le tiers 
détenteur
acquéreur
 maintenu dans ses droits, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
   

                    
10519 10531
#### Article 1281-16
10520 10532

                                                                                    
10521 10533
A l'expiration du délai de contestation, l'audience de vente aux enchères est fixée par le président sur requête du créancier poursuivant, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant l'ordonnance.
10522 10534

                                                                                    
10523 10535
L'ordonnance est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au tiers 
détenteur
acquéreur
 et au débiteur.
   

                    
10525 10537
#### Article 1281-17
10526 10538

                                                                                    
10527 10539
A la diligence du créancier poursuivant, il est procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues par les articles R. 322-30 à R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution
 et par l'article 2206 du code civil
, avec la précision du montant de la surenchère.
   

                    
10541
#### Article 1281-17-1
10542

                        
10543
Le créancier poursuivant établit un cahier des conditions de vente qui est déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé de la vente.
10544

                        
10545
Il contient :
10546

                        
10547
1° L'énonciation de l'ordonnance qui a fixé la date de la vente avec la mention de sa publication ;
10548

                        
10549
2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
10550

                        
10551
3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix.
   

                    
10529 10553
#### Article 1281-18
10530 10554

                                                                                    
10531 10555
Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R. 322-63 du 
même code
code des procédures civiles d'exécution
.
10532 10556

                                                                                    
10533 10557
Aucune surenchère ne pourra être reçue.
10534 10558

                                                                                    
10535 10559
La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.
   

                    
10537 10561
#### Article 1281-19
10538 10562

                                                                                    
10539 10563
En cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers 
détenteur
acquéreur
, la subrogation peut être demandée par les créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article R. 311-9 du même code.
10540 10564

                                                                                    
10541 10565
Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la subrogation.
   

                    
10567
#### Article 1281-20
10568

                        
10569
Lorsqu'un créancier titulaire d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination forme surenchère, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.
10570

                        
10571
Faute d'enchérisseur, ce créancier est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix.
10572

                        
10573
Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble par destination de toute sûreté.
10574

                        
10575
La distribution du prix est réalisée en application des dispositions du titre III du livre III du code des procédures civiles d'exécution.
   

                    
10549 10583
##### Article 1286
10550 10584

                                                                                    
10551 10585
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 
2405, 2406 et 2446
2395 et 2440
 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales.
10552 10586

                                                                                    
10553 10587
Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.
   

                    
12780 12814
### Article 1575
12781 12815

                                                                                    
12782 12816
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, 
du chapitre IV
des chapitres IV et VI
 du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.