Code de procédure civile


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Version consolidée au 14 octobre 2021 (version 49b1151)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

5159 5159
###### Article 754
5160 5160

                                                                                    
5161 5161
La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
5162 5162

                                                                                    
5163 5163
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
5164 5164

                                                                                    
5165
En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
5166

                                                                                    
5167 5165
La remise doit avoir lieu dans 
les délais prévus aux alinéas précédents
ce délai
 sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
   

                    
8279 8277
####### Article 1108
8280 8278

                                                                                    
8281 8279
Le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance.
8282 8280

                                                                                    
8283 8281
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
8284 8282

                                                                                    
8285
En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
8286

                                                                                    
8287 8283
La remise doit avoir lieu dans 
les délais prévus aux alinéas précédents
ce délai
 sous peine de caducité de l'acte introductif d'instance constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
8288 8284

                                                                                    
8289 8285
Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.
8290 8286

                                                                                    
8291 8287
Dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état.
   

                    
12796 12792
### Article 1578
12797 12793

                                                                                    
12798 12794
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 311-20 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
12795

                                                                                    
12796
La compétence dévolue au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre, pour recevoir les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, visée à l'article 509-3 du présent code, peut être exercée par le directeur de greffe de la cour d'appel ou le fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.