Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er janvier 2021 (version 0e0050a)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2020.

320 320
##### Article 54
321 321

                                                                                    
322 322
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties
.
323

                                                                                    
324 322
Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur
.
325 323

                                                                                    
326 324
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
327 325

                                                                                    
328 326
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
329 327

                                                                                    
330 328
2° L'objet de la demande ;
331 329

                                                                                    
332 330
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
333 331

                                                                                    
334 332
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
335 333

                                                                                    
336 334
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
337 335

                                                                                    
338 336
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative
 ;
339

                                                                                    
340 336
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire
.
   

                    
346 342
##### Article 56
347 343

                                                                                    
348 344
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
349 345

                                                                                    
350 346
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
351 347

                                                                                    
352 348
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
353 349

                                                                                    
354 350
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé
 ;
351

                                                                                    
354 352
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire
.
355 353

                                                                                    
356 354
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
357 355

                                                                                    
358 356
Elle vaut conclusions.
   

                    
819 817
### Article 127
820 818

                                                                                    
821 819
S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions de
Hors les cas prévus à
 l'article 
56, des
750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de
 diligences entreprises 
en vue de
pour
 parvenir à une résolution amiable 
de leur
du
 litige
, le juge peut proposer aux parties
 une mesure de conciliation ou de médiation.
   

                    
2886 2884
####### Article 446-3
2887 2885

                                                                                    
2888 2886
Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
2889 2887

                                                                                    
2890 2888
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application 
de l'article 446-2
des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire
, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.
   

                    
3405 3403
#### Article 510
3406 3404

                                                                                    
3407 3405
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
3408 3406

                                                                                    
3409 3407
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
3410 3408

                                                                                    
3411 3409
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie
 ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail
, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
3412 3410

                                                                                    
3413 3411
L'octroi du délai doit être motivé.
   

                    
4719 4717
#### Article 696
4720 4718

                                                                                    
4721 4719
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
4722 4720

                                                                                    
4723 4721
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 
91-1266 du 19
2020-1717 du 28
 décembre 
1991
2020
.
   

                    
5139 5137
###### Article 751
5140 5138

                                                                                    
5141 5139
La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par 
tout moyen
le greffe
 au demandeur 
selon des modalités définies par
sur présentation du projet d'assignation. Un
 arrêté du garde des sceaux
 détermine les modalités d'application du présent article
.
   

                    
5161 5159
###### Article 754
5162 5160

                                                                                    
5163 5161
La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
5164 5162

                                                                                    
5165
La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1.
5166

                                                                                    
5167 5163
Toutefois, la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant
Sous réserve que
 la date de l'audience 
lorsque :
5168

                                                                                    
5169
1° La date d'audience
5163
soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
5164

                                                                                    
5169 5165
En outre, lorsque la date de l'audience
 est communiquée par 
la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ;
5170

                                                                                    
5171 5165
2° La date d'audience est fixée moins
voie électronique, la remise doit être faite dans le délai
 de deux mois 
après la
à compter de cette
 communication
 de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1
.
5172 5166

                                                                                    
5173 5167
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
   

                    
5201 5195
###### Article 758
5202 5196

                                                                                    
5203 5197
Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier.
5204 5198

                                                                                    
5205 5199
Le requérant en est avisé par tous moyens.
5206 5200

                                                                                    
5207 5201
Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832
 et indique les modalités de comparution devant la juridiction
.
5208 5202

                                                                                    
5209 5203
Cette convocation vaut citation.
5210 5204

                                                                                    
5211 5205
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin.
5212 5206

                                                                                    
5213 5207
La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.
   

                    
5227 5221
##### Article 761
5228 5222

                                                                                    
5229 5223
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
5230 5224

                                                                                    
5231 5225
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
5232 5226

                                                                                    
5233 5227
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
5234 5228

                                                                                    
5235 5229
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
5236 5230

                                                                                    
5237 5231
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire
 qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat
, les parties sont tenues de constituer avocat
,
 quel que soit le montant 
de leur
sur lequel porte la
 demande.
5238 5232

                                                                                    
5239 5233
L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
   

                    
5255 5249
##### Article 763
5256 5250

                                                                                    
5257 5251
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
 Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.
   

                    
5465 5459
###### Article 791
5466 5460

                                                                                    
5467 5461
Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768
, sous réserve des dispositions de l'article 1117
.
   

                    
5487 5481
###### Article 795
5488 5482

                                                                                    
5489 5483
Les ordonnances du juge de la mise en état
 et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789
 ne sont pas susceptibles d'opposition.
5490 5484

                                                                                    
5491 5485
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
5492 5486

                                                                                    
5493 5487
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
5494 5488

                                                                                    
5495 5489
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
5496 5490

                                                                                    
5497 5491
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
5498 5492

                                                                                    
5499 5493
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir
. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond
 ;
5500 5494

                                                                                    
5501 5495
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
5502 5496

                                                                                    
5503 5497
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
   

                    
5639 5633
##### Article 818
5640 5634

                                                                                    
5641 5635
La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
5642 5636

                                                                                    
5643 5637
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros
 ou
,
 lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation
 ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit
.
   

                    
5709 5703
####### Article 828
5710 5704

                                                                                    
5711 5705
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
5712 5706

                                                                                    
5713 5707
Dans ce cas, 
le juge organise les échanges entre 
les parties
. Celles-ci
 formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. 
Le
La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le
 jugement
 sera rendu. Celui-ci
 est contradictoire.
5714 5708

                                                                                    
5715 5709
Le 
tribunal
juge
 peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
   

                    
5731 5725
####### Article 831
5732 5726

                                                                                    
5733 5727
Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas
 et dans celui mentionné aux deux premiers alinéas de l'article 828
, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du 
tribunal
juge
 dans les délais 
que le juge
qu'il
 impartit. A l'issue
, ce dernier
 de la dernière audience, le greffe
 informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
   

                    
5747 5741
##### Article 834
5748 5742

                                                                                    
5749 5743
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge 
du
des
 contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
   

                    
5751 5745
##### Article 835
5752 5746

                                                                                    
5753 5747
Le président du tribunal judiciaire ou le juge 
du
des
 contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
5754 5748

                                                                                    
5755 5749
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
   

                    
5773 5771
##### Article 839
5774 5772

                                                                                    
5775 5773
Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1.
5774

                                                                                    
5775
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829.
   

                    
5799 5799
##### Article 843
5800 5800

                                                                                    
5801 5801
Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
5802 5802

                                                                                    
5803 5803
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.
5804 5804

                                                                                    
5805 5805
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
5806

                                                                                    
5807
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire . Dans ce cas, le président de la chambre organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par notification entre avocats et il en est justifié auprès du président de la chambre dans les délais qu'il impartit. Il peut faire application des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article 446-2 et à l'article 446-3. Il fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire.
5808

                                                                                    
5809
Le président de la chambre peut décider d'organiser une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
   

                    
6057 6061
### Article 853
6058 6062

                                                                                    
6059 6063
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
6060 6064

                                                                                    
6061 6065
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
6062 6066

                                                                                    
6063 6067
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros
 ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros
, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés
. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37
.
6064 6068

                                                                                    
6065 6069
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
6066 6070

                                                                                    
6067 6071
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
   

                    
6129 6133
###### Article 861-1
6130 6134

                                                                                    
6131 6135
La formation de jugement
 qui organise les échanges entre les parties comparantes
 peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, 
la
le juge organise les échanges entre les parties. La
 communication entre 
les parties
elles
 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès 
du tribunal
de la formation de jugement
 dans les délais 
qu'il
qu'elle
 impartit.
 A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
   

                    
6396 6400
####### Article 901
6397 6401

                                                                                    
6398 6402
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par
 les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de
 l'article 57, et à peine de nullité :
6399 6403

                                                                                    
6400 6404
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
6401 6405

                                                                                    
6402 6406
2° L'indication de la décision attaquée ;
6403 6407

                                                                                    
6404 6408
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
6405 6409

                                                                                    
6406 6410
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
6407 6411

                                                                                    
6408 6412
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
   

                    
6434 6438
####### Article 905
6435 6439

                                                                                    
6436 6440
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795, le
Le
 président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai 
; 
au jour indiqué
, lorsque l'appel :
6441

                                                                                    
6442
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
6443

                                                                                    
6444
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
6445

                                                                                    
6446
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
6447

                                                                                    
6448
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
6449

                                                                                    
6450
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789.
6451

                                                                                    
6436 6452
Dans tous les cas
, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
   

                    
6554 6570
####### Article 916
6555 6571

                                                                                    
6556 6572
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
6557 6573

                                                                                    
6558 6574
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
6559 6575

                                                                                    
6560 6576
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur 
la
une
 fin de non-recevoir 
tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou
ou sur
 la caducité de 
celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1
l'appel
.
6561 6577

                                                                                    
6562 6578
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 
58
57
 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
6563 6579

                                                                                    
6564 6580
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
   

                    
6698 6714
###### Article 933
6699 6715

                                                                                    
6700 6716
La déclaration comporte les mentions prescrites par
 les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de
 l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
   

                    
6767 6783
###### Article 946
6768 6784

                                                                                    
6769 6785
La procédure est orale.
6770 6786

                                                                                    
6771 6787
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire 
qui organise les échanges entre les parties comparantes peut
peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1,
 dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience
, conformément au second alinéa de l'article 446-1
 ultérieure
. Dans ce cas, la
 cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La
 communication entre 
les parties
elles
 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour 
ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire 
dans les délais qu'elle impartit.
 A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
   

                    
7188 7204
##### Article 1000
7189 7205

                                                                                    
7190 7206
Outre les mentions prescrites par
 les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de
 l'article 57, la déclaration désigne la décision attaquée.
   

                    
7614 7672
#### Article 1045
7615 7673

                                                                                    
7616 7674
Le jugement qui statue sur la nationalité 
n'est pas de droit exécutoire à titre
ne peut être assorti de l'exécution
 provisoire.
7617 7675

                                                                                    
7618 7676
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
   

                    
7755 7771
###### Article 1054-1
7756 7772

                                                                                    
7757 7773
La décision n'est 
pas de droit 
exécutoire à titre provisoire
 que si elle l'ordonne
.
   

                    
7779 7795
##### Article 1055-3
7780 7796

                                                                                    
7781 7797
Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
7782 7798

                                                                                    
7783 7799
Toutefois, la décision n'est 
pas de droit 
exécutoire à titre provisoire
 que si elle l'ordonne
.
   

                    
7828 7844
##### Article 1055-10
7829 7845

                                                                                    
7830 7846
La décision du tribunal n'est 
pas de droit 
exécutoire à titre provisoire
 que si elle l'ordonne
.
   

                    
7930 7946
##### Article 1067-1
7931 7947

                                                                                    
7932 7948
Le jugement n'est 
pas de droit 
exécutoire à titre provisoire
 que s'il l'ordonne
.
   

                    
7950 7966
##### Article 1070
7951 7967

                                                                                    
7952 7968
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
7953 7969
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
7954 7970
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
7955 7971
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
7956 7972

                                                                                    
7957 7973
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
7958 7974

                                                                                    
7959 7975
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
7960 7976

                                                                                    
7961 7977
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande
 ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée
.
   

                    
8003 8019
##### Article 1074-1
8004 8020

                                                                                    
8005 8021
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont 
pas, de droit, 
exécutoires à titre provisoire
 que si elles l'ordonnent
.
8006 8022

                                                                                    
8007 8023
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
   

                    
8067 8141
####### Article 1081
8068 8142

                                                                                    
8069 8143
Le dispositif de la décision mentionne la date de 
l'ordonnance de non-conciliation.
la demande en divorce.
   

                    
8183 8257
###### Article 1105
8184 8258

                                                                                    
8185 8259
Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux. Toutefois, leur convention peut en disposer autrement sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123
-2
 du décret n° 
91-1266 du 19
2020-1717 du 28
 décembre 
1991
2020
 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle.
   

                    
8191 8265
####### Article 1106
8192 8266

                                                                                    
8193
L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.
8194

                                                                                    
8195
L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.
8196

                                                                                    
8197
En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.
8267
Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
   

                    
8211 8279
####### Article 1108
8212 8280

                                                                                    
8213 8281
L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le
Le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au
 greffe
 à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée
 d'une copie de 
l'ordonnance
l'acte introductif d'instance
.
8214 8282

                                                                                    
8215 8283
La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors
Sous réserve que la date
 de l'audience 
de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté
soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
8284

                                                                                    
8285
En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
8286

                                                                                    
8215 8287
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'acte introductif d'instance constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales, ou, à défaut, à
 la requête
.
8216

                                                                                    
8217
A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254
8218
ainsi que des 1°, 2° et 10° de l'article 255 du code civil .
8287
 d'une partie.
8288

                                                                                    
8289
Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.
8290

                                                                                    
8291
Dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état.
   

                    
8220 8293
####### Article 1109
8221 8294

                                                                                    
8222 8295
En cas d'urgence, 
par dérogation aux articles 1107 et 1108, 
le juge aux affaires familiales
, saisi par requête, dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l'article 840 et de l'article 841,
 peut autoriser l'un des époux
, sur sa requête,
 à assigner l'autre époux 
à
en divorce et à une audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée à bref délai.
8296

                                                                                    
8297
La remise au greffe d'une copie de l'assignation ainsi que la constitution du défendeur doivent intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise au greffe de l'acte de saisine, la caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales.
8298

                                                                                    
8222 8299
Le
 jour 
fixe à fin de conciliation.
de l'audience, le juge de la mise en état s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que l'autre partie ait pu préparer sa défense.
8300

                                                                                    
8301
Si le juge ne fait pas droit à la requête, le demandeur obtient communication d'une date d'audience dans les conditions de l'article 1107.
   

                    
8224
####### Article 1110
8225

                        
8226
Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.
8227

                        
8228
Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-4 du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252-1 à 253 du même code.
8229

                        
8230
Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.
   

                    
8232
####### Article 1111
8233

                        
8234
Lorsqu'il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l'instance en divorce.
8235

                        
8236
Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.
8237

                        
8238
Lorsqu'il autorise à introduire l'instance, le juge rappelle dans son ordonnance les délais prévus à l'article 1113 du présent code.
   

                    
8240
####### Article 1112
8241

                        
8242
L'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.
   

                    
8244
####### Article 1113
8245

                        
8246
Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
8247

                        
8248
En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.
   

                    
8252
####### Article 1114
8253

                        
8254
Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
   

                    
5755
##### Article 836-1
5756

                        
5757
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829.
   

                    
8025
##### Article 1074-2
8026

                        
8027
Lorsque le juge ordonne le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, ou lorsqu'il homologue une convention le prévoyant, le débiteur verse la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci.
   

                    
8029
##### Article 1074-3
8030

                        
8031
La décision et la convention mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoient le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sont notifiées aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8032

                        
8033
En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.
   

                    
8035
##### Article 1074-4
8036

                        
8037
I.-Dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties, le greffe transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales :
8038

                        
8039
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
8040

                        
8041
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code.
8042

                        
8043
Le coût de la signification, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge est à la charge du parent débiteur.
8044

                        
8045
II.-Le greffe transmet également à l'organisme débiteur des prestations familiales, par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière qui suivent :
8046

                        
8047
1° Les nom de naissance, nom d'usage le cas échéant, prénoms, date et lieu de naissance des parents, les noms de naissance et prénoms de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée sous forme d'une pension alimentaire versée en numéraire ;
8048

                        
8049
2° Le nombre total d'enfants au titre desquels est prévu le versement de ces pensions alimentaires par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et le montant total des pensions correspondantes ;
8050

                        
8051
3° Le nom de la juridiction qui a rendu la décision ;
8052

                        
8053
4° Les date, nature et numéro de la minute de la décision qui prévoit l'intermédiation financière ;
8054

                        
8055
5° Le montant mensuel par enfant de la pension alimentaire et sa date d'effet ;
8056

                        
8057
6° Pour chaque enfant, l'indication, selon le cas, que :
8058

                        
8059
a) La décision ne contient aucune indication sur la revalorisation de la pension ;
8060

                        
8061
b) La revalorisation de la pension est expressément exclue dans la décision ;
8062

                        
8063
c) La décision prévoit une revalorisation de la pension et, dans cette hypothèse :
8064

                        
8065
- le type et la valeur de l'indice de revalorisation ;
8066
- la date de la première revalorisation ;
8067
- le cas échéant les modalités d'arrondi du montant de la pension ;
8068

                        
8069
7° Le cas échéant, lorsque cette information est connue, l'indication selon laquelle le créancier ou le débiteur relève du régime agricole de sécurité sociale ;
8070

                        
8071
8° Lorsqu'elles sont connues, les informations suivantes :
8072

                        
8073
a) Les adresses postales du débiteur et du créancier ;
8074

                        
8075
b) Les numéros de téléphone respectifs du débiteur et du créancier ;
8076

                        
8077
c) Les adresses courriels respectives du débiteur et du créancier ;
8078

                        
8079
d) La date et le lieu de naissance de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée sous forme d'une pension alimentaire versée en numéraire ;
8080

                        
8081
9° Le cas échéant, les informations relatives à la date à laquelle le versement de la pension alimentaire et l'intermédiation financière prennent fin ainsi que l'indication selon laquelle l'intermédiation financière a été ordonnée par le juge par application du 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil.
   

                    
8256 8303
####### Article 1115
8257 8304

                                                                                    
8258 8305
La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 
257-2
252
 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
8259 8306

                                                                                    
8260 8307
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
8261 8308

                                                                                    
8262 8309
L'irrecevabilité prévue par l'article 
257-2
252
 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
   

                    
8264 8311
####### Article 1116
8265 8312

                                                                                    
8266 8313
Les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants
 et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le
. Le
 projet notarié visé au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé 
ultérieurement
postérieurement
 aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
8267 8314

                                                                                    
8268 8315
La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code.
   

                    
8272 8319
####### Article 1117
8320

                                                                                    
8321
A peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791.
8322

                                                                                    
8323
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats.
8324

                                                                                    
8325
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue.
8326

                                                                                    
8327
Lors de l'audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées.
8328

                                                                                    
8329
Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l'article 446-1 s'appliquent.
8273 8330

                                                                                    
8274 8331
Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les 
arrangements
accords
 que les époux ont déjà conclus entre eux.
8332

                                                                                    
8333
Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires.
   

                    
8276 8335
####### Article 1118
8277 8336

                                                                                    
8278 8337
En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.
8279

                                                                                    
8280
Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.
   

                    
8282 8339
####### Article 1119
8283

                                                                                    
8284
La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.
8285 8340

                                                                                    
8286 8341
En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.
   

                    
8299
####### Article 1121-1
8300

                        
8301
Pour l'application des dispositions de l'article 257, alinéa 3, du code civil, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section I du chapitre II du titre III du livre III.
   

                    
8311 8362
####### Article 1123
8312 8363

                                                                                    
8313 8364
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
8314 8365

                                                                                    
8315 8366
A l'audience de conciliation, cette
Cette
 acceptation 
est
peut être
 constatée
 immédiatement
 dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs
. Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance.
8316

                                                                                    
8317
A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage.
8318

                                                                                    
8319 8366
Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance
 lors de toute audience sur les mesures provisoires
.
8320 8367

                                                                                    
8321 8368
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe 
sa
à ses conclusions une
 déclaration d'acceptation 
à ses conclusions
du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1
.
8322 8369

                                                                                    
8323 8370
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du 
second
quatrième
 alinéa de l'article 233 du code civil.
   

                    
8372
####### Article 1123-1
8373

                        
8374
L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
8375

                        
8376
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
8377

                        
8378
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
   

                    
8335 8390
####### Article 1126
8336 8391

                                                                                    
8337 8392
Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de 
deux ans
un an
 prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.
   

                    
8394
####### Article 1126-1
8395

                        
8396
Lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238.
   

                    
8505 8564
##### Article 1136-13
8506 8565

                                                                                    
8507 8566
Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins 
que
qu'il n'en soit décidé autrement par
 le juge saisi de cette demande 
en décide autrement. Toutefois
ou par le juge de la mise en état. Dans ce dernier cas, à compter de la notification de l'ordonnance du juge de la mise en état
, les mesures 
provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l'ordonnance de protection 
prises 
en application
au titre
 des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil 
et prononcées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation
qui
 cessent de produire 
leurs 
effets
 à compter de la notification de celle-ci
.
8508 8567

                                                                                    
8509 8568
A compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.
   

                    
8587 8646
##### Article 1137
8588 8647

                                                                                    
8589 8648
Le juge est saisi par une assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l'article 751.
8590 8649

                                                                                    
8591 8650
En cas d'urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d'assigner à une date d'audience fixée à bref délai.
8592 8651

                                                                                    
8593 8652
Dans ces deux cas, la remise au greffe de l'assignation 
ainsi que la constitution du défendeur doivent
doit
 intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise de l'assignation dans le délai imparti, sa caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d'une partie.
8594 8653

                                                                                    
8595 8654
Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.
   

                    
8613 8672
##### Article 1140
8614 8673

                                                                                    
8615 8674
La procédure est orale
.
8675

                                                                                    
8615 8676
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire . Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procédure civile
.
8616 8677

                                                                                    
8617 8678
En matière de demande de révision de prestation compensatoire, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
   

                    
8669 8730
#### Article 1144-5
8670 8731

                                                                                    
8671 8732
La convention de divorce fixe la répartition des frais de celui-ci entre les époux sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123
-2
 du décret n° 
91-1266 du 19
2020-1717 du 28
 décembre 
1991
2020
 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle.
8672 8733

                                                                                    
8673 8734
A défaut de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié.
   

                    
8675 8736
#### Article 1145
8676 8737

                                                                                    
8677 8738
La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique.
8678 8739

                                                                                    
8679 8740
Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l'état liquidatif de partage en la forme authentique et l'acte authentique d'attribution de biens soumis à publicité foncière.
8680 8741

                                                                                    
8681 8742
Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, selon le cas, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d'un notaire.
8682 8743

                                                                                    
8683 8744
Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement.
8745

                                                                                    
8746
Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la convention de divorce prévoit l'intermédiation financière mentionnée au II de l'article 373-2-2 du code civil.
   

                    
8756
#### Article 1146-1
8757

                        
8758
L'avocat du créancier transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales un exemplaire de la convention mentionnée au 3° de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit l'intermédiation financière mentionnée au II de ce même article ainsi qu'une attestation de dépôt délivrée par le notaire. Il en informe la partie qu'il assiste.
8759

                        
8760
Il lui transmet également les informations strictement nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 7° et 8° de l'article 1074-4 ainsi que celles qui suivent :
8761

                        
8762
1° L'identité de l'avocat et ses coordonnées ;
8763

                        
8764
2° Les date et nature du titre qui prévoit l'intermédiation financière ;
8765

                        
8766
3° Après accord des parents, les coordonnées bancaires respectives du parent débiteur et du parent créancier qui figurent sur un relevé d'identité bancaire ou postal, datant de moins de trois mois, remis par le parent débiteur et le parent créancier pour faciliter l'instruction du dossier d'intermédiation financière.
8767

                        
8768
Ces informations sont transmises par voie dématérialisée par l'avocat du créancier, dans un délai de sept jours à compter de la réception de l'attestation de dépôt.
   

                    
8723 8800
##### Article 1149
8724 8801

                                                                                    
8725 8802
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.
8726 8803

                                                                                    
8727 8804
Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est 
pas de droit 
exécutoire à titre provisoire
 que s'il l'ordonne
.
   

                    
8843 8920
##### Article 1178-1
8844 8921

                                                                                    
8845 8922
La décision relative à l'adoption n'est 
pas de droit 
exécutoire à titre provisoire
 que si elle l'ordonne
.
8846 8923

                                                                                    
8847 8924
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
   

                    
12431 12508
###### Article 1545
12432 12509

                                                                                    
12433 12510
Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.
12434 12511

                                                                                    
12435 12512
La communication des prétentions et des moyens en fait et en droit, des pièces et informations entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
12436 12513

                                                                                    
12437 12514
La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123
-2
 du décret n° 
91-1266 du 19
2020-1717 du 28
 décembre 
1991
2020
 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.
   

                    
12687 12764
### Article 1575
12688 12765

                                                                                    
12689 12766
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
1641 du 22 décembre
1452 du 27 novembre
 2020 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II
, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1
, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.