Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
320 | 320 |
##### Article 54 |
321 | 321 | |
322 | 322 |
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties . |
323 | ||
324 | 322 |
Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur . |
325 | 323 | |
326 | 324 |
A peine de nullité, la demande initiale mentionne : |
327 | 325 | |
328 | 326 |
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; |
329 | 327 | |
330 | 328 |
2° L'objet de la demande ; |
331 | 329 | |
332 | 330 |
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; |
333 | 331 | |
334 | 332 |
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; |
335 | 333 | |
336 | 334 |
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; |
337 | 335 | |
338 | 336 |
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; |
339 | ||
340 | 336 |
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire . |
346 | 342 |
##### Article 56 |
347 | 343 | |
348 | 344 |
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : |
349 | 345 | |
350 | 346 |
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; |
351 | 347 | |
352 | 348 |
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; |
353 | 349 | |
354 | 350 |
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; |
351 | ||
354 | 352 |
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire . |
355 | 353 | |
356 | 354 |
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. |
357 | 355 | |
358 | 356 |
Elle vaut conclusions. |
819 | 817 |
### Article 127 |
820 | 818 | |
821 | 819 |
S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions de Hors les cas prévus à l'article 56, des 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises en vue de pour parvenir à une résolution amiable de leur du litige , le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. |
2886 | 2884 |
####### Article 446-3 |
2887 | 2885 | |
2888 | 2886 |
Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. |
2889 | 2887 | |
2890 | 2888 |
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de l'article 446-2 des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire , les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge. |
3405 | 3403 |
#### Article 510 |
3406 | 3404 | |
3407 | 3405 |
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. |
3408 | 3406 | |
3409 | 3407 |
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. |
3410 | 3408 | |
3411 | 3409 |
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail , selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. |
3412 | 3410 | |
3413 | 3411 |
L'octroi du délai doit être motivé. |
4719 | 4717 |
#### Article 696 |
4720 | 4718 | |
4721 | 4719 |
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. |
4722 | 4720 | |
4723 | 4721 |
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 2020-1717 du 28 décembre 1991 2020 . |
5139 | 5137 |
###### Article 751 |
5140 | 5138 | |
5141 | 5139 |
La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen le greffe au demandeur selon des modalités définies par sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article . |
5161 | 5159 |
###### Article 754 |
5162 | 5160 | |
5163 | 5161 |
La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. |
5164 | 5162 | |
5165 |
La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1. |
|
5166 | ||
5167 | 5163 |
Toutefois, la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant Sous réserve que la date de l'audience lorsque : |
5168 | ||
5169 |
1° La date d'audience |
|
5163 |
soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. |
|
5164 | ||
5169 | 5165 |
En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ; |
5170 | ||
5171 | 5165 |
2° La date d'audience est fixée moins voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois après la à compter de cette communication de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1 . |
5172 | 5166 | |
5173 | 5167 |
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. |
5201 | 5195 |
###### Article 758 |
5202 | 5196 | |
5203 | 5197 |
Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier. |
5204 | 5198 | |
5205 | 5199 |
Le requérant en est avisé par tous moyens. |
5206 | 5200 | |
5207 | 5201 |
Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction . |
5208 | 5202 | |
5209 | 5203 |
Cette convocation vaut citation. |
5210 | 5204 | |
5211 | 5205 |
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin. |
5212 | 5206 | |
5213 | 5207 |
La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur. |
5227 | 5221 |
##### Article 761 |
5228 | 5222 | |
5229 | 5223 |
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : |
5230 | 5224 | |
5231 | 5225 |
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; |
5232 | 5226 | |
5233 | 5227 |
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; |
5234 | 5228 | |
5235 | 5229 |
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. |
5236 | 5230 | |
5237 | 5231 |
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat , les parties sont tenues de constituer avocat , quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. |
5238 | 5232 | |
5239 | 5233 |
L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. |
5255 | 5249 |
##### Article 763 |
5256 | 5250 | |
5257 | 5251 |
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. |
5465 | 5459 |
###### Article 791 |
5466 | 5460 | |
5467 | 5461 |
Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768 , sous réserve des dispositions de l'article 1117 . |
5487 | 5481 |
###### Article 795 |
5488 | 5482 | |
5489 | 5483 |
Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. |
5490 | 5484 | |
5491 | 5485 |
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. |
5492 | 5486 | |
5493 | 5487 |
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. |
5494 | 5488 | |
5495 | 5489 |
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : |
5496 | 5490 | |
5497 | 5491 |
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; |
5498 | 5492 | |
5499 | 5493 |
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir . Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; |
5500 | 5494 | |
5501 | 5495 |
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; |
5502 | 5496 | |
5503 | 5497 |
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. |
5639 | 5633 |
##### Article 818 |
5640 | 5634 | |
5641 | 5635 |
La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. |
5642 | 5636 | |
5643 | 5637 |
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou , lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit . |
5709 | 5703 |
####### Article 828 |
5710 | 5704 | |
5711 | 5705 |
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. |
5712 | 5706 | |
5713 | 5707 |
Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties . Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. Le La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire. |
5714 | 5708 | |
5715 | 5709 |
Le tribunal juge peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. |
5731 | 5725 |
####### Article 831 |
5732 | 5726 | |
5733 | 5727 |
Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas et dans celui mentionné aux deux premiers alinéas de l'article 828 , le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal juge dans les délais que le juge qu'il impartit. A l'issue , ce dernier de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. |
5747 | 5741 |
##### Article 834 |
5748 | 5742 | |
5749 | 5743 |
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. |
5751 | 5745 |
##### Article 835 |
5752 | 5746 | |
5753 | 5747 |
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. |
5754 | 5748 | |
5755 | 5749 |
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. |
5773 | 5771 |
##### Article 839 |
5774 | 5772 | |
5775 | 5773 |
Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. |
5774 | ||
5775 |
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829. |
|
5799 | 5799 |
##### Article 843 |
5800 | 5800 | |
5801 | 5801 |
Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. |
5802 | 5802 | |
5803 | 5803 |
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque. |
5804 | 5804 | |
5805 | 5805 |
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. |
5806 | ||
5807 |
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire . Dans ce cas, le président de la chambre organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. La communication entre elles est faite par notification entre avocats et il en est justifié auprès du président de la chambre dans les délais qu'il impartit. Il peut faire application des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article 446-2 et à l'article 446-3. Il fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire. |
|
5808 | ||
5809 |
Le président de la chambre peut décider d'organiser une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. |
|
6057 | 6061 |
### Article 853 |
6058 | 6062 | |
6059 | 6063 |
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. |
6060 | 6064 | |
6061 | 6065 |
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. |
6062 | 6066 | |
6063 | 6067 |
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros , dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés . Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 . |
6064 | 6068 | |
6065 | 6069 |
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. |
6066 | 6070 | |
6067 | 6071 |
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. |
6129 | 6133 |
###### Article 861-1 |
6130 | 6134 | |
6131 | 6135 |
La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre les parties elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal de la formation de jugement dans les délais qu'il qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. |
6396 | 6400 |
####### Article 901 |
6397 | 6401 | |
6398 | 6402 |
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : |
6399 | 6403 | |
6400 | 6404 |
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; |
6401 | 6405 | |
6402 | 6406 |
2° L'indication de la décision attaquée ; |
6403 | 6407 | |
6404 | 6408 |
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; |
6405 | 6409 | |
6406 | 6410 |
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. |
6407 | 6411 | |
6408 | 6412 |
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. |
6434 | 6438 |
####### Article 905 |
6435 | 6439 | |
6436 | 6440 |
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795, le Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué , lorsque l'appel : |
6441 | ||
6442 |
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; |
|
6443 | ||
6444 |
2° Est relatif à une ordonnance de référé ; |
|
6445 | ||
6446 |
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; |
|
6447 | ||
6448 |
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; |
|
6449 | ||
6450 |
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789. |
|
6451 | ||
6436 | 6452 |
Dans tous les cas , il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779. |
6554 | 6570 |
####### Article 916 |
6555 | 6571 | |
6556 | 6572 |
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. |
6557 | 6573 | |
6558 | 6574 |
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. |
6559 | 6575 | |
6560 | 6576 |
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou ou sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 l'appel . |
6561 | 6577 | |
6562 | 6578 |
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. |
6563 | 6579 | |
6564 | 6580 |
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. |
6698 | 6714 |
###### Article 933 |
6699 | 6715 | |
6700 | 6716 |
La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. |
6767 | 6783 |
###### Article 946 |
6768 | 6784 | |
6769 | 6785 |
La procédure est orale. |
6770 | 6786 | |
6771 | 6787 |
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience , conformément au second alinéa de l'article 446-1 ultérieure . Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre les parties elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue. |
7188 | 7204 |
##### Article 1000 |
7189 | 7205 | |
7190 | 7206 |
Outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, la déclaration désigne la décision attaquée. |
7614 | 7672 |
#### Article 1045 |
7615 | 7673 | |
7616 | 7674 |
Le jugement qui statue sur la nationalité n'est pas de droit exécutoire à titre ne peut être assorti de l'exécution provisoire. |
7617 | 7675 | |
7618 | 7676 |
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif. |
7755 | 7771 |
###### Article 1054-1 |
7756 | 7772 | |
7757 | 7773 |
La décision n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne . |
7779 | 7795 |
##### Article 1055-3 |
7780 | 7796 | |
7781 | 7797 |
Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. |
7782 | 7798 | |
7783 | 7799 |
Toutefois, la décision n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne . |
7828 | 7844 |
##### Article 1055-10 |
7829 | 7845 | |
7830 | 7846 |
La décision du tribunal n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne . |
7930 | 7946 |
##### Article 1067-1 |
7931 | 7947 | |
7932 | 7948 |
Le jugement n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne . |
7950 | 7966 |
##### Article 1070 |
7951 | 7967 | |
7952 | 7968 |
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : |
7953 | 7969 |
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; |
7954 | 7970 |
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; |
7955 | 7971 |
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. |
7956 | 7972 | |
7957 | 7973 |
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. |
7958 | 7974 | |
7959 | 7975 |
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. |
7960 | 7976 | |
7961 | 7977 |
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée . |
8003 | 8019 |
##### Article 1074-1 |
8004 | 8020 | |
8005 | 8021 |
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent . |
8006 | 8022 | |
8007 | 8023 |
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. |
8067 | 8141 |
####### Article 1081 |
8068 | 8142 | |
8069 | 8143 |
Le dispositif de la décision mentionne la date de l'ordonnance de non-conciliation. la demande en divorce. |
8183 | 8257 |
###### Article 1105 |
8184 | 8258 | |
8185 | 8259 |
Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux. Toutefois, leur convention peut en disposer autrement sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123 -2 du décret n° 91-1266 du 19 2020-1717 du 28 décembre 1991 2020 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle. |
8191 | 8265 |
####### Article 1106 |
8192 | 8266 | |
8193 |
L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs. |
|
8194 | ||
8195 |
L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence. |
|
8196 | ||
8197 |
En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux. |
|
8267 |
Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. |
|
8211 | 8279 |
####### Article 1108 |
8212 | 8280 | |
8213 | 8281 |
L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le Le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance l'acte introductif d'instance . |
8214 | 8282 | |
8215 | 8283 |
La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors Sous réserve que la date de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. |
8284 | ||
8285 |
En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. |
|
8286 | ||
8215 | 8287 |
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'acte introductif d'instance constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales, ou, à défaut, à la requête . |
8216 | ||
8217 |
A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 |
|
8218 |
ainsi que des 1°, 2° et 10° de l'article 255 du code civil . |
|
8287 |
d'une partie. |
|
8288 | ||
8289 |
Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. |
|
8290 | ||
8291 |
Dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état. |
|
8220 | 8293 |
####### Article 1109 |
8221 | 8294 | |
8222 | 8295 |
En cas d'urgence, par dérogation aux articles 1107 et 1108, le juge aux affaires familiales , saisi par requête, dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l'article 840 et de l'article 841, peut autoriser l'un des époux , sur sa requête, à assigner l'autre époux à en divorce et à une audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée à bref délai. |
8296 | ||
8297 |
La remise au greffe d'une copie de l'assignation ainsi que la constitution du défendeur doivent intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise au greffe de l'acte de saisine, la caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales. |
|
8298 | ||
8222 | 8299 |
Le jour fixe à fin de conciliation. de l'audience, le juge de la mise en état s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que l'autre partie ait pu préparer sa défense. |
8300 | ||
8301 |
Si le juge ne fait pas droit à la requête, le demandeur obtient communication d'une date d'audience dans les conditions de l'article 1107. |
|
8224 |
####### Article 1110 |
|
8225 | ||
8226 |
Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence. |
|
8227 | ||
8228 |
Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-4 du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252-1 à 253 du même code. |
|
8229 | ||
8230 |
Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition. |
|
8232 |
####### Article 1111 |
|
8233 | ||
8234 |
Lorsqu'il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l'instance en divorce. |
|
8235 | ||
8236 |
Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil. |
|
8237 | ||
8238 |
Lorsqu'il autorise à introduire l'instance, le juge rappelle dans son ordonnance les délais prévus à l'article 1113 du présent code. |
|
8240 |
####### Article 1112 |
|
8241 | ||
8242 |
L'ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires. |
|
8244 |
####### Article 1113 |
|
8245 | ||
8246 |
Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. |
|
8247 | ||
8248 |
En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance. |
|
8252 |
####### Article 1114 |
|
8253 | ||
8254 |
Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. |
|
5755 |
##### Article 836-1 |
|
5756 | ||
5757 |
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829. |
|
8025 |
##### Article 1074-2 |
|
8026 | ||
8027 |
Lorsque le juge ordonne le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, ou lorsqu'il homologue une convention le prévoyant, le débiteur verse la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci. |
|
8029 |
##### Article 1074-3 |
|
8030 | ||
8031 |
La décision et la convention mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoient le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sont notifiées aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
8032 | ||
8033 |
En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification. |
|
8035 |
##### Article 1074-4 |
|
8036 | ||
8037 |
I.-Dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties, le greffe transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales : |
|
8038 | ||
8039 |
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; |
|
8040 | ||
8041 |
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code. |
|
8042 | ||
8043 |
Le coût de la signification, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge est à la charge du parent débiteur. |
|
8044 | ||
8045 |
II.-Le greffe transmet également à l'organisme débiteur des prestations familiales, par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière qui suivent : |
|
8046 | ||
8047 |
1° Les nom de naissance, nom d'usage le cas échéant, prénoms, date et lieu de naissance des parents, les noms de naissance et prénoms de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée sous forme d'une pension alimentaire versée en numéraire ; |
|
8048 | ||
8049 |
2° Le nombre total d'enfants au titre desquels est prévu le versement de ces pensions alimentaires par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et le montant total des pensions correspondantes ; |
|
8050 | ||
8051 |
3° Le nom de la juridiction qui a rendu la décision ; |
|
8052 | ||
8053 |
4° Les date, nature et numéro de la minute de la décision qui prévoit l'intermédiation financière ; |
|
8054 | ||
8055 |
5° Le montant mensuel par enfant de la pension alimentaire et sa date d'effet ; |
|
8056 | ||
8057 |
6° Pour chaque enfant, l'indication, selon le cas, que : |
|
8058 | ||
8059 |
a) La décision ne contient aucune indication sur la revalorisation de la pension ; |
|
8060 | ||
8061 |
b) La revalorisation de la pension est expressément exclue dans la décision ; |
|
8062 | ||
8063 |
c) La décision prévoit une revalorisation de la pension et, dans cette hypothèse : |
|
8064 | ||
8065 |
- le type et la valeur de l'indice de revalorisation ; |
|
8066 |
- la date de la première revalorisation ; |
|
8067 |
- le cas échéant les modalités d'arrondi du montant de la pension ; |
|
8068 | ||
8069 |
7° Le cas échéant, lorsque cette information est connue, l'indication selon laquelle le créancier ou le débiteur relève du régime agricole de sécurité sociale ; |
|
8070 | ||
8071 |
8° Lorsqu'elles sont connues, les informations suivantes : |
|
8072 | ||
8073 |
a) Les adresses postales du débiteur et du créancier ; |
|
8074 | ||
8075 |
b) Les numéros de téléphone respectifs du débiteur et du créancier ; |
|
8076 | ||
8077 |
c) Les adresses courriels respectives du débiteur et du créancier ; |
|
8078 | ||
8079 |
d) La date et le lieu de naissance de chacun de leurs enfants au titre desquels une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée sous forme d'une pension alimentaire versée en numéraire ; |
|
8080 | ||
8081 |
9° Le cas échéant, les informations relatives à la date à laquelle le versement de la pension alimentaire et l'intermédiation financière prennent fin ainsi que l'indication selon laquelle l'intermédiation financière a été ordonnée par le juge par application du 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil. |
|
8256 | 8303 |
####### Article 1115 |
8257 | 8304 | |
8258 | 8305 |
La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. |
8259 | 8306 | |
8260 | 8307 |
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. |
8261 | 8308 | |
8262 | 8309 |
L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. |
8264 | 8311 |
####### Article 1116 |
8265 | 8312 | |
8266 | 8313 |
Les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le . Le projet notarié visé au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement postérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. |
8267 | 8314 | |
8268 | 8315 |
La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code. |
8272 | 8319 |
####### Article 1117 |
8320 | ||
8321 |
A peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791. |
|
8322 | ||
8323 |
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats. |
|
8324 | ||
8325 |
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue. |
|
8326 | ||
8327 |
Lors de l'audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées. |
|
8328 | ||
8329 |
Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l'article 446-1 s'appliquent. |
|
8273 | 8330 | |
8274 | 8331 |
Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements accords que les époux ont déjà conclus entre eux. |
8332 | ||
8333 |
Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires. |
|
8276 | 8335 |
####### Article 1118 |
8277 | 8336 | |
8278 | 8337 |
En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites. |
8279 | ||
8280 |
Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre. |
|
8282 | 8339 |
####### Article 1119 |
8283 | ||
8284 |
La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification. |
|
8285 | 8340 | |
8286 | 8341 |
En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état. |
8299 |
####### Article 1121-1 |
|
8300 | ||
8301 |
Pour l'application des dispositions de l'article 257, alinéa 3, du code civil, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section I du chapitre II du titre III du livre III. |
|
8311 | 8362 |
####### Article 1123 |
8312 | 8363 | |
8313 | 8364 |
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. |
8314 | 8365 | |
8315 | 8366 |
A l'audience de conciliation, cette Cette acceptation est peut être constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs . Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance. |
8316 | ||
8317 |
A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage. |
|
8318 | ||
8319 | 8366 |
Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance lors de toute audience sur les mesures provisoires . |
8320 | 8367 | |
8321 | 8368 |
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa à ses conclusions une déclaration d'acceptation à ses conclusions du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1 . |
8322 | 8369 | |
8323 | 8370 |
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. |
8372 |
####### Article 1123-1 |
|
8373 | ||
8374 |
L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. |
|
8375 | ||
8376 |
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. |
|
8377 | ||
8378 |
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. |
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8335 | 8390 |
####### Article 1126 |
8336 | 8391 | |
8337 | 8392 |
Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de deux ans un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. |
8394 |
####### Article 1126-1 |
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8395 | ||
8396 |
Lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238. |
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8505 | 8564 |
##### Article 1136-13 |
8506 | 8565 | |
8507 | 8566 |
Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins que qu'il n'en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois ou par le juge de la mise en état. Dans ce dernier cas, à compter de la notification de l'ordonnance du juge de la mise en état , les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l'ordonnance de protection prises en application au titre des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation qui cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci . |
8508 | 8567 | |
8509 | 8568 |
A compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée. |
8587 | 8646 |
##### Article 1137 |
8588 | 8647 | |
8589 | 8648 |
Le juge est saisi par une assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l'article 751. |
8590 | 8649 | |
8591 | 8650 |
En cas d'urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d'assigner à une date d'audience fixée à bref délai. |
8592 | 8651 | |
8593 | 8652 |
Dans ces deux cas, la remise au greffe de l'assignation ainsi que la constitution du défendeur doivent doit intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise de l'assignation dans le délai imparti, sa caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d'une partie. |
8594 | 8653 | |
8595 | 8654 |
Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat. |
8613 | 8672 |
##### Article 1140 |
8614 | 8673 | |
8615 | 8674 |
La procédure est orale . |
8675 | ||
8615 | 8676 |
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire . Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procédure civile . |
8616 | 8677 | |
8617 | 8678 |
En matière de demande de révision de prestation compensatoire, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. |
8669 | 8730 |
#### Article 1144-5 |
8670 | 8731 | |
8671 | 8732 |
La convention de divorce fixe la répartition des frais de celui-ci entre les époux sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123 -2 du décret n° 91-1266 du 19 2020-1717 du 28 décembre 1991 2020 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle. |
8672 | 8733 | |
8673 | 8734 |
A défaut de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié. |
8675 | 8736 |
#### Article 1145 |
8676 | 8737 | |
8677 | 8738 |
La convention de divorce est signée ensemble, par les époux et leurs avocats réunis à cet effet ensemble, en trois exemplaires ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique. |
8678 | 8739 | |
8679 | 8740 |
Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l'état liquidatif de partage en la forme authentique et l'acte authentique d'attribution de biens soumis à publicité foncière. |
8680 | 8741 | |
8681 | 8742 |
Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, selon le cas, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d'un notaire. |
8682 | 8743 | |
8683 | 8744 |
Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement. |
8745 | ||
8746 |
Un original supplémentaire est établi, dans les mêmes conditions, lorsque la convention de divorce prévoit l'intermédiation financière mentionnée au II de l'article 373-2-2 du code civil. |
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8756 |
#### Article 1146-1 |
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8757 | ||
8758 |
L'avocat du créancier transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales un exemplaire de la convention mentionnée au 3° de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit l'intermédiation financière mentionnée au II de ce même article ainsi qu'une attestation de dépôt délivrée par le notaire. Il en informe la partie qu'il assiste. |
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8759 | ||
8760 |
Il lui transmet également les informations strictement nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 7° et 8° de l'article 1074-4 ainsi que celles qui suivent : |
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8761 | ||
8762 |
1° L'identité de l'avocat et ses coordonnées ; |
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8763 | ||
8764 |
2° Les date et nature du titre qui prévoit l'intermédiation financière ; |
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8765 | ||
8766 |
3° Après accord des parents, les coordonnées bancaires respectives du parent débiteur et du parent créancier qui figurent sur un relevé d'identité bancaire ou postal, datant de moins de trois mois, remis par le parent débiteur et le parent créancier pour faciliter l'instruction du dossier d'intermédiation financière. |
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8767 | ||
8768 |
Ces informations sont transmises par voie dématérialisée par l'avocat du créancier, dans un délai de sept jours à compter de la réception de l'attestation de dépôt. |
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8723 | 8800 |
##### Article 1149 |
8724 | 8801 | |
8725 | 8802 |
Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. |
8726 | 8803 | |
8727 | 8804 |
Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne . |
8843 | 8920 |
##### Article 1178-1 |
8844 | 8921 | |
8845 | 8922 |
La décision relative à l'adoption n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne . |
8846 | 8923 | |
8847 | 8924 |
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif. |
12431 | 12508 |
###### Article 1545 |
12432 | 12509 | |
12433 | 12510 |
Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats. |
12434 | 12511 | |
12435 | 12512 |
La communication des prétentions et des moyens en fait et en droit, des pièces et informations entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée. |
12436 | 12513 | |
12437 | 12514 |
La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123 -2 du décret n° 91-1266 du 19 2020-1717 du 28 décembre 1991 2020 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales. |
12687 | 12764 |
### Article 1575 |
12688 | 12765 | |
12689 | 12766 |
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020- 1641 du 22 décembre 1452 du 27 novembre 2020 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II , des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1 , du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre. |