Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2020 (version 8cb71a4)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2020.

4495 4495
##### Article 678
4496 4496

                                                                                    
4497 4497
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement 
notifié aux
porté à la connaissance des
 représentants 
dans
des parties :
4498

                                                                                    
4499
a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
4500

                                                                                    
4497 4501
b) Dans
 la forme des notifications entre avocats
, faute de quoi
 dans les autres cas, à peine de nullité de
 la notification à 
la 
partie 
est nulle. Mention
; mention
 de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
4498 4502

                                                                                    
4499 4503
Toutefois,
Ces dispositions ne s'appliquent pas
 si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions
. Dans ce cas
, la notification 
n'est
est
 faite 
qu'à
à
 la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.
4500 4504

                                                                                    
4501 4505
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
   

                    
12681 12685
### Article 1575
12682 12686

                                                                                    
12683 12687
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
1161 du 23
1201 du 30
 septembre 2020 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.