Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 2020 (version a86dc81)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2020.

8841
##### Article 1180-5-1
8842

                        
8843
Lorsque le juge décide que la remise de l'enfant s'exercera avec l'assistance d'un tiers de confiance en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il désigne la personne chargée de cette mission, sur proposition commune des parents ou de l'un d'eux, et sous condition de l'accord écrit de cette personne. Il fixe les modalités de la mesure et sa durée.
8844

                        
8845
Le juge désigne également, à titre subsidiaire, un espace de rencontres dans lequel est assurée la remise de l'enfant, à charge pour les parents ou l'un d'eux de saisir le responsable de cet espace en cas de carence du tiers de confiance.
8846

                        
8847
Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles, ou à la demande du ministère public.
   

                    
12609 12617
### Article 1575
12610 12618

                                                                                    
12611 12619
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
841 du 3
930 du 28
 juillet 2020 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.