Code de procédure civile


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... ...
@@ -295,7 +295,7 @@ Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se d
295 295
 
296 296
 #### Article 51
297 297
 
298
-Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
298
+Le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
299 299
 
300 300
 Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
301 301
 
... ...
@@ -303,7 +303,7 @@ Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des d
303 303
 
304 304
 Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont portées devant cette juridiction.
305 305
 
306
-Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.
306
+Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.
307 307
 
308 308
 ## Titre IV : La demande en justice.
309 309
 
... ...
@@ -319,71 +319,58 @@ Elle introduit l'instance.
319 319
 
320 320
 ##### Article 54
321 321
 
322
-Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
322
+La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
323 323
 
324
-##### Article 55
325
-
326
-L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
327
-
328
-##### Article 56
324
+Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
329 325
 
330
-L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
326
+A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
331 327
 
332 328
 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
333 329
 
334
-2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
330
+2° L'objet de la demande ;
335 331
 
336
-3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
332
+3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
337 333
 
338
-4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
334
+b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
339 335
 
340
-Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
336
+4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
341 337
 
342
-Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
338
+5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
343 339
 
344
-Elle vaut conclusions.
340
+6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
345 341
 
346
-##### Article 57
347
-
348
-La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
342
+##### Article 55
349 343
 
350
-Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :
344
+L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
351 345
 
352
-1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;
346
+##### Article 56
353 347
 
354
-b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
348
+L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
355 349
 
356
-2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
350
+1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
357 351
 
358
-3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
352
+2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
359 353
 
360
-Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
354
+3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
361 355
 
362
-Elle est datée et signée par les parties.
356
+L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
363 357
 
364 358
 Elle vaut conclusions.
365 359
 
366
-##### Article 57-1
367
-
368
-Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
369
-
370
-##### Article 58
371
-
372
-La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
373
-
374
-Elle contient à peine de nullité :
360
+##### Article 57
375 361
 
376
-1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
362
+Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
377 363
 
378
-Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
364
+Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
379 365
 
380
-2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
366
+- lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
367
+- dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
381 368
 
382
-3° L'objet de la demande.
369
+Elle est datée et signée.
383 370
 
384
-Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
371
+##### Article 58
385 372
 
386
-Elle est datée et signée.
373
+Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
387 374
 
388 375
 ##### Article 59
389 376
 
... ...
@@ -479,7 +466,7 @@ S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel e
479 466
 
480 467
 ###### Article 76
481 468
 
482
-L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
469
+Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
483 470
 
484 471
 Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
485 472
 
... ...
@@ -515,6 +502,20 @@ Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le gre
515 502
 
516 503
 Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
517 504
 
505
+###### Article 82-1
506
+
507
+Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge.
508
+
509
+Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
510
+
511
+Le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
512
+
513
+La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
514
+
515
+Dans ce cas, le juge, d'office ou à la demande d'une partie, renvoie l'affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l'affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu'il désigne. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
516
+
517
+La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
518
+
518 519
 ##### Sous-section II : L'appel du jugement statuant sur la compétence
519 520
 
520 521
 ###### Paragraphe 1 : L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence
... ...
@@ -703,7 +704,7 @@ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adver
703 704
 
704 705
 #### Article 123
705 706
 
706
-Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
707
+Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
707 708
 
708 709
 #### Article 124
709 710
 
... ...
@@ -743,7 +744,7 @@ Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutio
743 744
 
744 745
 Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
745 746
 
746
-Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16, de la cour d'appel spécialement désignée en application de l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.
747
+Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16, de la cour d'appel spécialement désignée en application de l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.
747 748
 
748 749
 #### Article 126-4
749 750
 
... ...
@@ -817,7 +818,7 @@ La juridiction statue à bref délai. Le jugement est rendu en premier et en der
817 818
 
818 819
 ### Article 127
819 820
 
820
-S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
821
+S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions de l'article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
821 822
 
822 823
 ### Chapitre Ier : La conciliation
823 824
 
... ...
@@ -1771,7 +1772,7 @@ A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la d
1771 1772
 
1772 1773
 La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
1773 1774
 
1774
-La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
1775
+La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
1775 1776
 
1776 1777
 S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
1777 1778
 
... ...
@@ -1869,15 +1870,11 @@ Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est ad
1869 1870
 
1870 1871
 #### Article 285
1871 1872
 
1872
-La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.
1873
-
1874
-Elle relève de la compétence du tribunal de grande instance lorsqu'elle est demandée à titre principal.
1873
+La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'elle est demandée à titre principal.
1875 1874
 
1876 1875
 #### Article 286
1877 1876
 
1878
-L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal de grande instance ou devant une cour d'appel.
1879
-
1880
-Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal de grande instance.
1877
+L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d'appel. Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire.
1881 1878
 
1882 1879
 #### Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.
1883 1880
 
... ...
@@ -1989,7 +1986,7 @@ Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximu
1989 1986
 
1990 1987
 ##### Section I : L'inscription de faux incidente.
1991 1988
 
1992
-###### Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel.
1989
+###### Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel.
1993 1990
 
1994 1991
 ####### Article 306
1995 1992
 
... ...
@@ -2037,9 +2034,9 @@ Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du fau
2037 2034
 
2038 2035
 ####### Article 313
2039 2036
 
2040
-Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
2037
+Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
2041 2038
 
2042
-Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
2039
+Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
2043 2040
 
2044 2041
 ##### Section II : L'inscription de faux principale.
2045 2042
 
... ...
@@ -2263,7 +2260,7 @@ Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette
2263 2260
 
2264 2261
 #### Article 339
2265 2262
 
2266
-Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. Le remplaçant d'un juge d'instance est désigné par le président du tribunal de grande instance à défaut de juge directeur.
2263
+Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient.
2267 2264
 
2268 2265
 #### Article 340
2269 2266
 
... ...
@@ -2426,7 +2423,8 @@ Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'adminis
2426 2423
 L'instance est interrompue par :
2427 2424
 - la majorité d'une partie ;
2428 2425
 - la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
2429
-- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
2426
+- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
2427
+- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.
2430 2428
 
2431 2429
 #### Article 370
2432 2430
 
... ...
@@ -2487,7 +2485,7 @@ Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le d
2487 2485
 
2488 2486
 La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
2489 2487
 
2490
-La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
2488
+La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
2491 2489
 
2492 2490
 S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
2493 2491
 
... ...
@@ -2567,6 +2565,8 @@ L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
2567 2565
 
2568 2566
 Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
2569 2567
 
2568
+Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.
2569
+
2570 2570
 ##### Article 393
2571 2571
 
2572 2572
 Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
... ...
@@ -2911,9 +2911,9 @@ La décision est rendue à la majorité des voix.
2911 2911
 
2912 2912
 ###### Article 450
2913 2913
 
2914
-Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.
2914
+Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.
2915 2915
 
2916
-Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.
2916
+Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.
2917 2917
 
2918 2918
 S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
2919 2919
 
... ...
@@ -3106,13 +3106,15 @@ Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une
3106 3106
 
3107 3107
 #### Section I : Les jugements sur le fond.
3108 3108
 
3109
-##### Article 480
3109
+##### Sous-section 1 : Dispositions communes
3110
+
3111
+###### Article 480
3110 3112
 
3111 3113
 Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
3112 3114
 
3113 3115
 Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
3114 3116
 
3115
-##### Article 481
3117
+###### Article 481
3116 3118
 
3117 3119
 Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
3118 3120
 
... ...
@@ -3120,6 +3122,28 @@ Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition,
3120 3122
 
3121 3123
 Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
3122 3124
 
3125
+##### Sous-section 2 : Les jugements en procédure accélérée au fond
3126
+
3127
+###### Article 481-1
3128
+
3129
+A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
3130
+
3131
+1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
3132
+
3133
+2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3134
+
3135
+3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
3136
+
3137
+4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
3138
+
3139
+5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
3140
+
3141
+6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
3142
+
3143
+7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
3144
+
3145
+Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
3146
+
3123 3147
 #### Section II : Les autres jugements.
3124 3148
 
3125 3149
 ##### Sous-section I : Les jugements avant dire droit.
... ...
@@ -3166,9 +3190,7 @@ Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstanc
3166 3190
 
3167 3191
 ###### Article 489
3168 3192
 
3169
-L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
3170
-
3171
-En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.
3193
+En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
3172 3194
 
3173 3195
 ###### Article 490
3174 3196
 
... ...
@@ -3188,16 +3210,6 @@ Il statue sur les dépens.
3188 3210
 
3189 3211
 Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au greffe de la juridiction.
3190 3212
 
3191
-###### Article 492-1
3192
-
3193
-A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
3194
-
3195
-1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;
3196
-
3197
-2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;
3198
-
3199
-3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.
3200
-
3201 3213
 ##### Sous-section III : Les ordonnances sur requête.
3202 3214
 
3203 3215
 ###### Article 493
... ...
@@ -3322,13 +3334,13 @@ Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d'avoca
3322 3334
 
3323 3335
 #### Article 509-2
3324 3336
 
3325
-Sont présentées au directeur de greffe du tribunal de grande instance les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :
3337
+Sont présentées au directeur de greffe du tribunal judiciaire les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :
3326 3338
 - des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;
3327 3339
 - des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
3328 3340
 - des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;
3329 3341
 - de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007.
3330 3342
 
3331
-Sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :
3343
+Sont présentées au président du tribunal judiciaire ou à son délégué les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :
3332 3344
 
3333 3345
 - du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;
3334 3346
 - des articles 26 et 27 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
... ...
@@ -3376,17 +3388,17 @@ La décision constatant la force exécutoire prévue à l'article 48 du règleme
3376 3388
 
3377 3389
 #### Article 509-7
3378 3390
 
3379
-S'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés.
3391
+S'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal judiciaire. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés.
3380 3392
 
3381 3393
 #### Article 509-8
3382 3394
 
3383
-Les demandes formées en application des articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile sont faites devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué statuant en la forme des référés.
3395
+Les demandes formées en application des articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile sont faites devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
3384 3396
 
3385 3397
 #### Article 509-9
3386 3398
 
3387 3399
 La décision statuant sur la demande de déclaration constatant la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres et actes étrangers, prévue à l'article 48 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen peut faire l'objet d'un recours par le demandeur à la déclaration ou par la partie contre laquelle l'exécution est demandée. Il en est de même des décisions statuant sur la demande de déclaration constatant la force exécutoire prévues aux articles 47 des règlements (UE) n° 2016/1103 et n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
3388 3400
 
3389
-Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et contre la décision de rejet de la demande de déclaration constatant la force exécutoire est porté devant le président du tribunal de grande instance qui statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés.
3401
+Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et contre la décision de rejet de la demande de déclaration constatant la force exécutoire est porté devant le président du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés.
3390 3402
 
3391 3403
 ### Chapitre III : Le délai de grâce.
3392 3404
 
... ...
@@ -3396,7 +3408,7 @@ Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé
3396 3408
 
3397 3409
 En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
3398 3410
 
3399
-Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.
3411
+Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
3400 3412
 
3401 3413
 L'octroi du délai doit être motivé.
3402 3414
 
... ...
@@ -3418,97 +3430,129 @@ Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.
3418 3430
 
3419 3431
 #### Article 514
3420 3432
 
3421
-L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
3433
+Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
3422 3434
 
3423
-Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
3435
+#### Section I : L'exécution provisoire de droit
3424 3436
 
3425
-#### Article 515
3437
+##### Article 514-1
3426 3438
 
3427
-Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
3439
+Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
3428 3440
 
3429
-Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
3441
+Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
3430 3442
 
3431
-#### Article 516
3443
+Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
3432 3444
 
3433
-L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 525 et 526.
3445
+##### Article 514-2
3434 3446
 
3435
-#### Article 517
3447
+Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.
3436 3448
 
3437
-L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
3449
+##### Article 514-3
3438 3450
 
3439
-#### Article 518
3451
+En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
3440 3452
 
3441
-La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.
3453
+La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
3442 3454
 
3443
-#### Article 519
3455
+En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
3444 3456
 
3445
-Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.
3457
+##### Article 514-4
3446 3458
 
3447
-Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
3459
+Lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
3448 3460
 
3449
-Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.
3461
+##### Article 514-5
3450 3462
 
3451
-#### Article 520
3463
+Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
3452 3464
 
3453
-Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.
3465
+##### Article 514-6
3454 3466
 
3455
-Il est alors statué sans recours.
3467
+Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
3456 3468
 
3457
-La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
3469
+#### Section II :  L'exécution provisoire facultative
3458 3470
 
3459
-#### Article 521
3471
+##### Article 515
3460 3472
 
3461
-La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
3473
+Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
3462 3474
 
3463
-En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
3475
+Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
3464 3476
 
3465
-#### Article 522
3477
+##### Article 516
3466 3478
 
3467
-Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.
3479
+L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 517-2 et 517-3.
3468 3480
 
3469
-#### Article 523
3481
+##### Article 517
3470 3482
 
3471
-Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 525-1, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
3483
+L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
3472 3484
 
3473
-#### Article 524
3485
+##### Article 517-1
3474 3486
 
3475 3487
 Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
3476 3488
 
3477 3489
 1° Si elle est interdite par la loi ;
3478 3490
 
3479
-2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
3480
-
3481
-Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
3491
+2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
3482 3492
 
3483
-Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
3493
+Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
3484 3494
 
3485
-Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
3486
-
3487
-#### Article 525
3495
+##### Article 517-2
3488 3496
 
3489 3497
 Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
3490 3498
 
3491
-#### Article 525-1
3499
+##### Article 517-3
3492 3500
 
3493 3501
 Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
3494 3502
 
3495
-#### Article 525-2
3503
+##### Article 517-4
3504
+
3505
+Lorsqu'il est saisi en application des articles 517-1,517-2 et 517-3, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
3506
+
3507
+#### Section III :  Dispositions communes
3508
+
3509
+##### Article 518
3510
+
3511
+La nature, l'étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.
3512
+
3513
+##### Article 519
3514
+
3515
+Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.
3516
+
3517
+Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
3518
+
3519
+Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.
3520
+
3521
+##### Article 520
3522
+
3523
+Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.
3524
+
3525
+Il est alors statué sans recours.
3526
+
3527
+La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
3528
+
3529
+##### Article 521
3530
+
3531
+La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
3532
+
3533
+En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
3496 3534
 
3497
-Lorsqu'il est saisi en application des articles 524, 525 et 525-1, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
3535
+##### Article 522
3498 3536
 
3499
-#### Article 526
3537
+Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.
3538
+
3539
+##### Article 523
3540
+
3541
+Les demandes relatives à l'application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
3542
+
3543
+##### Article 524
3500 3544
 
3501 3545
 Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
3502 3546
 
3503
-La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
3547
+La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
3504 3548
 
3505 3549
 La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
3506 3550
 
3507
-La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
3551
+La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
3508 3552
 
3509 3553
 Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
3510 3554
 
3511
-La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
3555
+La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
3512 3556
 
3513 3557
 Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
3514 3558
 
... ...
@@ -3598,13 +3642,13 @@ Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le
3598 3642
 
3599 3643
 Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
3600 3644
 
3601
-Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
3645
+Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
3602 3646
 
3603 3647
 La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
3604 3648
 
3605 3649
 Le président se prononce sans recours.
3606 3650
 
3607
-S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
3651
+S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
3608 3652
 
3609 3653
 Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
3610 3654
 
... ...
@@ -3764,7 +3808,7 @@ L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être
3764 3808
 
3765 3809
 ###### Article 570
3766 3810
 
3767
-L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal de grande instance.
3811
+L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal judiciaire.
3768 3812
 
3769 3813
 Toutefois, la juridiction d'appel peut, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l'exécution de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l'exécution des décisions de justice.
3770 3814
 
... ...
@@ -4486,7 +4530,7 @@ L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle
4486 4530
 
4487 4531
 L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
4488 4532
 
4489
-Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
4533
+Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
4490 4534
 
4491 4535
 ###### Article 684-1
4492 4536
 
... ...
@@ -4544,7 +4588,7 @@ Les actes en provenance d'un Etat étranger dont la notification est demandée p
4544 4588
 
4545 4589
 ###### Article 688-2
4546 4590
 
4547
-Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de notification. Il peut également notifier ces actes à leur destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4591
+Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de notification. Il peut également notifier ces actes à leur destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4548 4592
 
4549 4593
 ###### Article 688-3
4550 4594
 
... ...
@@ -4608,7 +4652,7 @@ A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habili
4608 4652
 
4609 4653
 Les notifications destinées au ministère public et celles qui doivent être faites au parquet le sont, selon le cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu.
4610 4654
 
4611
-S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
4655
+S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
4612 4656
 
4613 4657
 #### Section VII : Dispositions diverses.
4614 4658
 
... ...
@@ -4830,7 +4874,7 @@ La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article pr
4830 4874
 
4831 4875
 #### Article 725-1
4832 4876
 
4833
-Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce, sont portées directement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffier du tribunal de commerce exerce ses fonctions, sans qu'il y ait lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.
4877
+Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce, sont portées directement devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le greffier du tribunal de commerce exerce ses fonctions, sans qu'il y ait lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.
4834 4878
 
4835 4879
 ## Titre XIX : Le greffe de la juridiction
4836 4880
 
... ...
@@ -4912,25 +4956,25 @@ Le ministère public près la juridiction commettante fait aussitôt parvenir la
4912 4956
 
4913 4957
 #### Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger
4914 4958
 
4915
-##### Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal de grande instance
4959
+##### Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
4916 4960
 
4917 4961
 ###### Article 735
4918 4962
 
4919
-Le tribunal de grande instance a seul compétence pour connaître des commissions rogatoires.
4963
+Le tribunal judiciaire a seul compétence pour connaître des commissions rogatoires.
4920 4964
 
4921
-Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la commission rogatoire doit être exécutée.
4965
+Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la commission rogatoire doit être exécutée.
4922 4966
 
4923 4967
 ###### Article 736
4924 4968
 
4925
-Le ministre de la justice transmet au ministère public près le tribunal de grande instance compétent les commissions rogatoires qui lui sont adressées.
4969
+Le ministre de la justice transmet au ministère public près le tribunal judiciaire compétent les commissions rogatoires qui lui sont adressées.
4926 4970
 
4927 4971
 ###### Article 737
4928 4972
 
4929
-Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au président du tribunal de grande instance aux fins d'exécution.
4973
+Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au président du tribunal judiciaire aux fins d'exécution.
4930 4974
 
4931 4975
 ###### Article 738
4932 4976
 
4933
-Dès réception de la commission rogatoire, le juge commis à cet effet par le président du tribunal de grande instance procède aux opérations prescrites.
4977
+Dès réception de la commission rogatoire, le juge commis à cet effet par le président du tribunal judiciaire procède aux opérations prescrites.
4934 4978
 
4935 4979
 ###### Article 739
4936 4980
 
... ...
@@ -4986,7 +5030,7 @@ Si demande en est faite dans la commission rogatoire, et pour autant que la mesu
4986 5030
 
4987 5031
 ###### Article 747-2
4988 5032
 
4989
-S'il est déféré à la demande de la juridiction étrangère, le ministère de la justice indique dans quelles conditions il doit être procédé à la mesure d'instruction et, s'il y a lieu, désigne le tribunal de grande instance compétent chargé d'assister la juridiction étrangère dans l'exécution de la mesure d'instruction.
5033
+S'il est déféré à la demande de la juridiction étrangère, le ministère de la justice indique dans quelles conditions il doit être procédé à la mesure d'instruction et, s'il y a lieu, désigne le tribunal judiciaire compétent chargé d'assister la juridiction étrangère dans l'exécution de la mesure d'instruction.
4990 5034
 
4991 5035
 ##### Paragraphe 3 : Dispositions communes
4992 5036
 
... ...
@@ -5058,979 +5102,963 @@ Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions d
5058 5102
 
5059 5103
 # Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
5060 5104
 
5061
-## Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
5062
-
5063
-### Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.
5105
+## Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
5064 5106
 
5065
-#### Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
5066
-
5067
-##### Article 751
5107
+### Sous-titre Ier : Dispositions communes
5068 5108
 
5069
-Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
5070
-
5071
-La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
5109
+#### Chapitre Ier : L'introduction de l'instance
5072 5110
 
5073 5111
 ##### Article 750
5074 5112
 
5075
-La demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.
5076
-
5077
-##### Article 752
5113
+La demande en justice est formée par assignation.
5078 5114
 
5079
-Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité :
5115
+Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
5080 5116
 
5081
-1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
5082
-
5083
-2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
5084
-
5085
-##### Article 753
5086
-
5087
-Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
5088
-
5089
-Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
5090
-
5091
-Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
5117
+Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
5092 5118
 
5093
-Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
5119
+##### Article 750-1
5094 5120
 
5095
-Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
5121
+A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
5096 5122
 
5097
-##### Section I : La procédure ordinaire
5123
+Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
5098 5124
 
5099
-###### Sous-section I : Saisine du tribunal.
5125
+1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
5100 5126
 
5101
-####### Article 755
5127
+2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
5102 5128
 
5103
-Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
5129
+3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
5104 5130
 
5105
-####### Article 756
5131
+4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
5106 5132
 
5107
-Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
5133
+##### Section I : L'introduction de l'instance par assignation
5108 5134
 
5109
-####### Article 757
5135
+###### Article 751
5110 5136
 
5111
-Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
5137
+La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.
5112 5138
 
5113
-Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle.
5139
+###### Article 752
5114 5140
 
5115
-La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.
5141
+Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :
5116 5142
 
5117
-A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.
5143
+1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
5118 5144
 
5119
-####### Article 758
5145
+2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
5120 5146
 
5121
-Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
5147
+Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
5122 5148
 
5123
-Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
5149
+###### Article 753
5124 5150
 
5125
-####### Article 759
5151
+Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France lorsqu'il réside à l'étranger.
5126 5152
 
5127
-Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
5153
+Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
5128 5154
 
5129
-Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.
5155
+L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
5130 5156
 
5131
-###### Sous-section II : Renvoi à l'audience.
5157
+###### Article 754
5132 5158
 
5133
-####### Article 760
5159
+La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
5134 5160
 
5135
-Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
5161
+La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1.
5136 5162
 
5137
-Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.
5163
+Toutefois, la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant la date de l'audience lorsque :
5138 5164
 
5139
-Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
5165
+1° La date d'audience est communiquée par la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ;
5140 5166
 
5141
-####### Article 761
5167
+2° La date d'audience est fixée moins de deux mois après la communication de cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1.
5142 5168
 
5143
-Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753.
5169
+La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
5144 5170
 
5145
-Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
5171
+###### Article 755
5146 5172
 
5147
-A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
5173
+En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
5148 5174
 
5149
-####### Article 762
5175
+Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.
5150 5176
 
5151
-Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.
5177
+##### Section II : L'introduction de l'instance par requête
5152 5178
 
5153
-Le greffe avise les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état.
5179
+###### Article 756
5154 5180
 
5155
-###### Sous-section III : Instruction devant le juge de la mise en état.
5181
+Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux.
5156 5182
 
5157
-####### Article 763
5183
+Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..
5158 5184
 
5159
-L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
5185
+###### Article 757
5160 5186
 
5161
-Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
5187
+Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
5162 5188
 
5163
-Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
5189
+Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
5164 5190
 
5165
-Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.
5191
+Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.
5166 5192
 
5167
-####### Article 764
5193
+Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.
5168 5194
 
5169
-Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
5195
+Elle vaut conclusions.
5170 5196
 
5171
-Il peut accorder des prorogations de délai.
5197
+###### Article 758
5172 5198
 
5173
-Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
5199
+Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier.
5174 5200
 
5175
-Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
5201
+Le requérant en est avisé par tous moyens.
5176 5202
 
5177
-Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
5203
+Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832.
5178 5204
 
5179
-Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
5205
+Cette convocation vaut citation.
5180 5206
 
5181
-####### Article 765
5207
+Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin.
5182 5208
 
5183
-Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 753.
5209
+La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.
5184 5210
 
5185
-Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
5211
+###### Article 759
5186 5212
 
5187
-####### Article 766
5213
+Lorsque la requête est formée conjointement par les parties, les requérants peuvent, dès le dépôt de la requête au greffe demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
5188 5214
 
5189
-Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
5215
+#### Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
5190 5216
 
5191
-####### Article 767
5217
+##### Article 760
5192 5218
 
5193
-Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.
5219
+Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
5194 5220
 
5195
-L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
5221
+La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
5196 5222
 
5197
-####### Article 768
5223
+##### Article 761
5198 5224
 
5199
-Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
5225
+Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
5200 5226
 
5201
-Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
5227
+1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
5202 5228
 
5203
-####### Article 768-1
5229
+2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
5204 5230
 
5205
-Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
5231
+3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
5206 5232
 
5207
-####### Article 769
5233
+Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.
5208 5234
 
5209
-Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
5235
+L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
5210 5236
 
5211
-####### Article 770
5237
+##### Article 762
5212 5238
 
5213
-Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
5239
+Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
5214 5240
 
5215
-####### Article 771
5241
+Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
5216 5242
 
5217
-Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5243
+- un avocat ;
5244
+- leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
5245
+- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5246
+- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
5247
+- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
5218 5248
 
5219
-1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
5249
+Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
5220 5250
 
5221
-2. Allouer une provision pour le procès ;
5251
+##### Article 763
5222 5252
 
5223
-3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
5253
+Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
5224 5254
 
5225
-4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5255
+##### Article 764
5226 5256
 
5227
-5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
5257
+Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
5228 5258
 
5229
-####### Article 772
5259
+L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
5230 5260
 
5231
-Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
5261
+##### Article 765
5232 5262
 
5233
-####### Article 772-1
5263
+La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
5234 5264
 
5235
-Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 753.
5265
+Cet acte indique :
5236 5266
 
5237
-####### Article 773
5267
+a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
5238 5268
 
5239
-Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats.
5269
+b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.
5240 5270
 
5241
-Toutefois, dans les cas prévus aux articles 769 à 772, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
5271
+##### Article 766
5242 5272
 
5243
-####### Article 774
5273
+Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.
5244 5274
 
5245
-L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.
5275
+La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
5246 5276
 
5247
-Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.
5277
+##### Article 767
5248 5278
 
5249
-En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
5279
+La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l'assignation.
5250 5280
 
5251
-####### Article 775
5281
+##### Article 768
5252 5282
 
5253
-Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.
5283
+Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
5254 5284
 
5255
-####### Article 776
5285
+Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
5256 5286
 
5257
-Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
5287
+Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
5258 5288
 
5259
-Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
5289
+#### Chapitre III : Le greffe
5260 5290
 
5261
-Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
5291
+##### Article 769
5262 5292
 
5263
-Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
5293
+La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.
5264 5294
 
5265
-1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
5295
+##### Article 770
5266 5296
 
5267
-2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
5297
+La copie de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.
5268 5298
 
5269
-3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
5299
+La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
5270 5300
 
5271
-4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
5301
+##### Article 771
5272 5302
 
5273
-####### Article 777
5303
+Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
5274 5304
 
5275
-Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155.
5305
+Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.
5276 5306
 
5277
-####### Article 778
5307
+##### Article 772
5278 5308
 
5279
-Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.
5309
+Dans le cas prévu à l'article 840, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.
5280 5310
 
5281
-####### Article 779
5311
+Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.
5282 5312
 
5283
-Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
5313
+##### Article 773
5284 5314
 
5285
-S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.
5315
+Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
5286 5316
 
5287
-Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.
5317
+Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution.
5288 5318
 
5289
-Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
5319
+##### Article 774
5290 5320
 
5291
-####### Article 780
5321
+En procédure écrite ordinaire, les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
5292 5322
 
5293
-Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
5323
+En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.
5294 5324
 
5295
-Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
5325
+Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
5296 5326
 
5297
-Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.
5327
+### Sous-titre II : La procédure écrite
5298 5328
 
5299
-####### Article 781
5329
+#### Chapitre Ier : La procédure ordinaire
5300 5330
 
5301
-Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
5331
+##### Article 775
5302 5332
 
5303
-Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.
5333
+La procédure est écrite sauf disposition contraire.
5304 5334
 
5305
-###### Sous-section IV : Dispositions communes.
5335
+##### Section 1 : L'orientation de l'affaire
5306 5336
 
5307
-####### Article 786-1
5337
+###### Article 776
5308 5338
 
5309
-Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
5339
+Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.
5310 5340
 
5311
-####### Article 782
5341
+Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V.
5312 5342
 
5313
-La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
5343
+###### Article 777
5314 5344
 
5315
-####### Article 783
5345
+Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état de l'affaire, le président prend les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 1546-1. Sauf en cas de retrait du rôle, il désigne le juge de la mise en état.
5316 5346
 
5317
-Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
5347
+###### Article 778
5318 5348
 
5319
-Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
5349
+Le président renvoie à l'audience de plaidoirie les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
5320 5350
 
5321
-Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
5351
+Il renvoie également à l'audience de plaidoirie les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.
5322 5352
 
5323
-####### Article 784
5353
+Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close.
5324 5354
 
5325
-L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
5355
+Il fixe la date de l'audience de plaidoirie qui peut être tenue le jour même.
5326 5356
 
5327
-Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
5357
+Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le président déclare l'instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
5328 5358
 
5329
-L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
5359
+###### Article 779
5330 5360
 
5331
-####### Article 785
5361
+Le président peut décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date d'audience qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à mettre l'affaire en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 768. Les parties peuvent également solliciter un délai pour conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.
5332 5362
 
5333
-Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.
5363
+La décision de renvoi fait l'objet d'une simple mention au dossier. Le président impartit, s'il y a lieu, à chacun des avocats le délai nécessaire à la notification des conclusions et à la communication des pièces.
5334 5364
 
5335
-Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.
5365
+A la date d'audience fixée par lui, lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le président prend les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 1546-1. Sauf en cas de retrait du rôle, il désigne le juge de la mise en état. A défaut d'une telle justification et si l'affaire est en état d'être jugée, le président déclare l'instruction close et renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries. Elle peut être tenue le jour même.
5336 5366
 
5337
-####### Article 786
5367
+Si l'affaire est en état d'être jugée, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 778.
5338 5368
 
5339
-Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
5369
+Le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Il fixe la date de l'audience de mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués.
5340 5370
 
5341
-####### Article 787
5371
+##### Section 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état
5342 5372
 
5343
-Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.
5373
+###### Article 780
5344 5374
 
5345
-Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la sous-section II ci-dessus.
5375
+L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.
5346 5376
 
5347
-##### Article 754
5377
+Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
5348 5378
 
5349
-Le tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles de la procédure ordinaire.
5379
+Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
5350 5380
 
5351
-##### Section II : Procédure à jour fixe.
5381
+Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.
5352 5382
 
5353
-###### Article 788
5383
+###### Article 781
5354 5384
 
5355
-En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
5385
+Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
5356 5386
 
5357
-La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
5387
+Il peut accorder des prorogations de délai.
5358 5388
 
5359
-Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
5389
+Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
5360 5390
 
5361
-###### Article 789
5391
+Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
5362 5392
 
5363
-L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
5393
+Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
5364 5394
 
5365
-L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.
5395
+Le juge peut également renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
5366 5396
 
5367
-###### Article 790
5397
+###### Article 782
5368 5398
 
5369
-Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.
5399
+Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768.
5370 5400
 
5371
-###### Article 792
5401
+Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
5372 5402
 
5373
-Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
5403
+###### Article 783
5374 5404
 
5375
-Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
5405
+Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
5376 5406
 
5377
-En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 761 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.
5407
+###### Article 784
5378 5408
 
5379
-Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 760.
5409
+Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.
5380 5410
 
5381
-##### Section III : La requête conjointe.
5411
+L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
5382 5412
 
5383
-###### Article 793
5413
+###### Article 785
5384 5414
 
5385
-Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité, la constitution des avocats des parties.
5415
+Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
5386 5416
 
5387
-Elle est signée par les avocats constitués.
5417
+Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.
5388 5418
 
5389
-###### Article 794
5419
+Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
5390 5420
 
5391
-Les requérants peuvent, dès la requête conjointe, demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
5421
+###### Article 786
5392 5422
 
5393
-###### Article 795
5423
+Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
5394 5424
 
5395
-Le tribunal est saisi par la remise au greffe de la requête conjointe.
5425
+###### Article 787
5396 5426
 
5397
-###### Article 796
5427
+Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
5398 5428
 
5399
-Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
5429
+###### Article 788
5400 5430
 
5401
-Avis en est donné par le greffe aux avocats constitués.
5431
+Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
5402 5432
 
5403
-Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794 où l'affaire aurait été attribuée à un juge unique.
5433
+###### Article 789
5404 5434
 
5405
-##### Section IV : Dispositions communes
5435
+Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5406 5436
 
5407
-###### Article 796-1
5437
+1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
5408 5438
 
5409
-I. – A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
5439
+Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
5410 5440
 
5411
-II. – Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux.
5441
+2° Allouer une provision pour le procès ;
5412 5442
 
5413
-Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.
5443
+3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
5414 5444
 
5415
-III. – Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
5445
+4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5416 5446
 
5417
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice définit les modalités des échanges par voie électronique.
5447
+5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
5418 5448
 
5419
-#### Chapitre II : Procédure en matière gracieuse.
5449
+6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
5420 5450
 
5421
-##### Article 761
5451
+Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
5422 5452
 
5423
-Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
5453
+Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
5424 5454
 
5425
-1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
5455
+Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
5426 5456
 
5427
-2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
5457
+###### Article 790
5428 5458
 
5429
-3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
5459
+Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
5430 5460
 
5431
-Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.
5461
+###### Article 791
5432 5462
 
5433
-L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
5463
+Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
5434 5464
 
5435
-##### Article 797
5465
+###### Article 792
5436 5466
 
5437
-La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
5467
+Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats.
5438 5468
 
5439
-##### Article 798
5469
+Toutefois, dans les cas prévus aux articles 787 à 790, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
5440 5470
 
5441
-Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.
5471
+###### Article 793
5442 5472
 
5443
-##### Article 799
5473
+L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.
5444 5474
 
5445
-Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
5475
+Les avocats sont convoqués à l'audience par le juge de la mise en état.
5446 5476
 
5447
-Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
5477
+En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
5448 5478
 
5449
-##### Article 800
5479
+###### Article 794
5450 5480
 
5451
-Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.
5481
+Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.
5452 5482
 
5453
-#### Chapitre III : Le juge unique.
5483
+###### Article 795
5454 5484
 
5455
-##### Article 801
5485
+Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
5456 5486
 
5457
-L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience.
5487
+Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
5458 5488
 
5459
-La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
5489
+Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
5460 5490
 
5461
-##### Article 802
5491
+Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
5462 5492
 
5463
-Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état.
5493
+1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
5464 5494
 
5465
-Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.
5495
+2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ;
5466 5496
 
5467
-##### Article 803
5497
+3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
5468 5498
 
5469
-L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués.
5499
+4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
5470 5500
 
5471
-Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5501
+###### Article 796
5472 5502
 
5473
-##### Article 804
5503
+Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155.
5474 5504
 
5475
-La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de l'avis prévu à l'article précédent, ou de sa réception lorsqu'il est adressé aux parties elles-mêmes.
5505
+###### Article 797
5476 5506
 
5477
-Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.
5507
+Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.
5478 5508
 
5479
-##### Article 805
5509
+##### Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie
5480 5510
 
5481
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 803 et du premier alinéa de l'article 804 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
5511
+###### Article 798
5482 5512
 
5483
-#### Chapitre IV : Dispositions diverses.
5513
+La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
5484 5514
 
5485
-##### Article 806
5515
+###### Article 799
5486 5516
 
5487
-Lorsque le tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou gracieuse, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier.
5517
+Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
5488 5518
 
5489
-##### Article 807
5519
+S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.
5490 5520
 
5491
-L'avis est donné aux avocats par simple bulletin. Lorsque la représentation n'est pas obligatoire, cet avis est transmis au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au demandeur par tous moyens. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, au défendeur.
5521
+Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public.
5492 5522
 
5493
-### Sous-titre II : Les pouvoirs du président.
5523
+Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
5494 5524
 
5495
-#### Chapitre Ier : Les ordonnances de référé.
5525
+###### Article 800
5496 5526
 
5497
-##### Article 808
5527
+Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
5498 5528
 
5499
-Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
5529
+Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
5500 5530
 
5501
-##### Article 809
5531
+Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.
5502 5532
 
5503
-Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
5533
+###### Article 801
5504 5534
 
5505
-Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
5535
+Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
5506 5536
 
5507
-##### Article 810
5537
+Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.
5508 5538
 
5509
-Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
5539
+###### Article 802
5510 5540
 
5511
-##### Article 811
5541
+Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
5512 5542
 
5513
-A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792.
5543
+Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
5514 5544
 
5515
-#### Chapitre II : Les ordonnances sur requête.
5545
+Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
5516 5546
 
5517
-##### Article 812
5547
+###### Article 803
5518 5548
 
5519
-Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
5549
+L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
5520 5550
 
5521
-Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
5551
+Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
5522 5552
 
5523
-Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
5553
+L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
5524 5554
 
5525
-##### Article 813
5555
+###### Article 804
5526 5556
 
5527
-La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
5557
+Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.
5528 5558
 
5529
-Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
5559
+Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.
5530 5560
 
5531
-### Sous-titre III : Dispositions diverses.
5561
+###### Article 805
5532 5562
 
5533
-#### Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.
5563
+Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
5534 5564
 
5535
-##### Article 814
5565
+###### Article 806
5536 5566
 
5537
-La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
5567
+Lorsqu'il a été fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 799, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
5538 5568
 
5539
-Cet acte indique :
5569
+Il est procédé comme il est dit à l'article 444 lorsque le tribunal estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
5540 5570
 
5541
-a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
5571
+###### Article 807
5542 5572
 
5543
-b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.
5573
+Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155.
5544 5574
 
5545
-##### Article 815
5575
+Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la section 2 ci-dessus.
5546 5576
 
5547
-Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 n'auront pas été fournies.
5577
+#### Chapitre II : La procédure en matière gracieuse
5548 5578
 
5549
-La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
5579
+##### Article 808
5550 5580
 
5551
-##### Article 816
5581
+La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
5552 5582
 
5553
-La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.
5583
+##### Article 809
5554 5584
 
5555
-#### Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.
5585
+Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.
5556 5586
 
5557
-##### Article 819
5587
+##### Article 810
5558 5588
 
5559
-Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné dans les conditions de l'article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé, sauf s'il en est décidé autrement lors de la répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal.
5589
+Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée.
5560 5590
 
5561
-Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état en application de l'article 771, sauf si ce dernier s'en réserve le contrôle.
5591
+Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
5562 5592
 
5563
-##### Article 820
5593
+##### Article 811
5564 5594
 
5565
-Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II.
5595
+Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.
5566 5596
 
5567
-Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.
5597
+#### Chapitre III : Le juge unique
5568 5598
 
5569
-#### Chapitre III : Le greffe.
5599
+##### Article 812
5570 5600
 
5571
-##### Article 821
5601
+L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience.
5572 5602
 
5573
-La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.
5603
+La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la chambre saisie ou à laquelle elles ont été distribuées.
5574 5604
 
5575
-##### Article 822
5605
+##### Article 813
5576 5606
 
5577
-La copie de l'assignation, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.
5607
+Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état.
5578 5608
 
5579
-La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
5609
+Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.
5580 5610
 
5581
-##### Article 823
5611
+##### Article 814
5582 5612
 
5583
-Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
5613
+L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués.
5584 5614
 
5585
-Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.
5615
+Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5586 5616
 
5587
-##### Article 824
5617
+##### Article 815
5588 5618
 
5589
-Dans le cas prévu à l'article 788, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.
5619
+La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de la réception de l'avis prévu à l'article 814.
5590 5620
 
5591
-Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.
5621
+Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.
5592 5622
 
5593
-##### Article 825
5623
+##### Article 816
5594 5624
 
5595
-Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
5625
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 814 et du premier alinéa de l'article 815 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
5596 5626
 
5597
-Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution.
5627
+### Sous-titre III : La procédure orale
5598 5628
 
5599
-##### Article 826
5629
+#### Chapitre Ier : La procédure ordinaire
5600 5630
 
5601
-Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
5631
+##### Article 817
5602 5632
 
5603
-En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.
5633
+Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
5604 5634
 
5605
-Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
5635
+##### Article 818
5606 5636
 
5607
-### Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.
5637
+La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
5608 5638
 
5609
-#### Article 826-1
5639
+La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation.
5610 5640
 
5611
-Lorsque, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance afin qu'il soit statué, en application des règles du droit civil, sur la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
5641
+##### Section 1 : La tentative préalable de conciliation
5612 5642
 
5613
-Le greffe convoque les parties à l'audience dans un délai maximal de deux mois.
5643
+###### Article 820
5614 5644
 
5615
-La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
5645
+La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.
5616 5646
 
5617
-Les organismes de sécurité sociale, le fonds de garantie automobile ou le fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
5647
+La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
5618 5648
 
5619
-A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809.
5649
+###### Sous-section 1 : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
5620 5650
 
5621
-### Sous-titre V : L'action de groupe
5651
+####### Article 821
5622 5652
 
5623
-#### Article 826-2
5653
+Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
5624 5654
 
5625
-Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent sous-titre est applicable aux actions de groupe suivantes engagées sur le fondement du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI<sup>e</sup> siècle :
5655
+Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
5626 5656
 
5627
-1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
5657
+####### Article 822
5628 5658
 
5629
-2° L'action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;
5659
+Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
5630 5660
 
5631
-3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
5661
+Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à 129-5,130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
5632 5662
 
5633
-4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
5663
+En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
5634 5664
 
5635
-5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
5665
+####### Article 823
5636 5666
 
5637
-#### Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
5667
+Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.
5638 5668
 
5639
-##### Article 826-3
5669
+Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 824 et 826, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.
5640 5670
 
5641
-Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
5671
+####### Article 824
5642 5672
 
5643
-Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
5673
+La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.
5644 5674
 
5645
-##### Article 826-4
5675
+###### Sous-section 2 : La conciliation menée par le juge
5646 5676
 
5647
-Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.
5677
+####### Article 825
5648 5678
 
5649
-##### Article 826-5
5679
+Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.
5650 5680
 
5651
-La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse.
5681
+Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
5652 5682
 
5653
-#### Chapitre II : Cessation du manquement
5683
+L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 762.
5654 5684
 
5655
-##### Article 826-6
5685
+###### Sous-section 3 : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation
5656 5686
 
5657
-Lorsqu'il désigne un tiers aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le manquement, le juge statue par décision spécialement motivée énonçant les chefs de la mission confiée et le délai dans lequel le tiers lui en fait rapport.
5687
+####### Article 826
5658 5688
 
5659
-Le tiers est choisi parmi tout professionnel justifiant d'une compétence dans le domaine considéré.
5689
+En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
5660 5690
 
5661
-##### Article 826-7
5691
+La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 818.
5662 5692
 
5663
-Dès le prononcé de la décision désignant un tiers, le greffe lui en notifie copie par tout moyen.
5693
+##### Section 2 : La procédure aux fins de jugement
5664 5694
 
5665
-Le tiers fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il commence ses opérations dès qu'il est avisé du versement de la provision mentionnée à l'article 826-8, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.
5695
+###### Sous-section 1 : La conciliation
5666 5696
 
5667
-##### Article 826-8
5697
+####### Article 827
5668 5698
 
5669
-Le coût de la mission est à la charge de l'auteur du manquement. Le juge qui désigne le tiers fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible et détermine le délai dans lequel l'auteur du manquement la consigne au secrétariat de la juridiction. Le juge aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
5699
+Le juge s'efforce de concilier les parties.
5670 5700
 
5671
-##### Article 826-9
5701
+Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
5672 5702
 
5673
-A l'issue du délai imparti par le juge, le tiers remet son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, l'auteur du manquement adresse au tiers et au juge ses observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
5703
+###### Sous-section 2 : Les débats
5674 5704
 
5675
-##### Article 826-10
5705
+####### Article 828
5676 5706
 
5677
-Le greffier invite l'auteur du manquement à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.
5707
+A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
5678 5708
 
5679
-##### Article 826-11
5709
+Dans ce cas, les parties formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. Le jugement est contradictoire.
5680 5710
 
5681
-Si le tiers se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport aux parties et au juge.
5711
+Le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
5682 5712
 
5683
-Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel le tiers doit déposer son rapport.
5713
+####### Article 829
5684 5714
 
5685
-##### Article 826-12
5715
+Lorsqu'elle est formulée en cours d'instance, la déclaration par laquelle chacune des parties consent au déroulement de la procédure sans audience est remise ou adressée au greffe et comporte à peine de nullité :
5686 5716
 
5687
-Le tiers peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé par le juge à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
5717
+1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
5688 5718
 
5689
-En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, le tiers en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, le tiers dépose son rapport en l'état.
5719
+2° Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
5690 5720
 
5691
-##### Article 826-13
5721
+Elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
5692 5722
 
5693
-Passé le délai imparti à l'auteur du manquement pour présenter ses observations, le juge fixe la rémunération du tiers en fonction, notamment, des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
5723
+####### Article 830
5694 5724
 
5695
-Il autorise le tiers à se faire remettre, à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues au tiers, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
5725
+A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
5696 5726
 
5697
-Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération du tiers à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'inviter à formuler ses observations.
5727
+####### Article 831
5698 5728
 
5699
-Le juge délivre au tiers un titre exécutoire.
5729
+Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas et dans celui mentionné aux deux premiers alinéas de l'article 828, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit. A l'issue, ce dernier informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
5700 5730
 
5701
-#### Chapitre III : Réparation des préjudices
5731
+####### Article 832
5702 5732
 
5703
-##### Section 1 : Jugement sur la responsabilité
5733
+Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5704 5734
 
5705
-###### Article 826-14
5735
+L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
5706 5736
 
5707
-Le jugement qui reconnaît la responsabilité du défendeur fixe le délai dans lequel ce dernier doit mettre en œuvre les mesures de publicité ordonnées en application de l'article 67 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée et, à défaut, à l'expiration duquel elles le seront par le demandeur à l'action aux frais du défendeur.
5737
+####### Article 833
5708 5738
 
5709
-###### Article 826-15
5739
+La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
5710 5740
 
5711
-Le jugement qui reconnaît la responsabilité du défendeur précise s'il est fait application de la procédure individuelle de réparation ou de la procédure collective de liquidation des préjudices.
5741
+#### Chapitre II : Les ordonnances de référé
5712 5742
 
5713
-###### Article 826-16
5743
+##### Article 834
5714 5744
 
5715
-Les mesures d'information ordonnées par le juge comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
5745
+Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
5716 5746
 
5717
-1° La reproduction du dispositif de la décision ;
5747
+##### Article 835
5718 5748
 
5719
-2° Selon qu'il est fait application de la procédure collective de liquidation ou de la procédure individuelle de réparation, les coordonnées de la ou des parties auprès desquelles chaque personne intéressée peut adresser sa demande de réparation ;
5749
+Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
5720 5750
 
5721
-3° La forme, le contenu de cette demande de réparation ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée, dans le cadre d'une procédure individuelle de réparation des préjudices, au choix de la personne intéressé, soit à la personne déclarée responsable, soit au demandeur à l'action, et dans le cadre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, au demandeur à l'action ;
5751
+Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
5722 5752
 
5723
-4° L'indication que la demande de réparation adressée au demandeur à l'action lui confère un mandat aux fins d'indemnisation et, le cas échéant, en cas de refus d'indemnisation opposé par la personne déclarée responsable, aux fins de représentation pour engager une action en réparation ou pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de cette action, ainsi que l'indication qu'elle peut y mettre fin à tout moment et que ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association qui engage l'action ;
5753
+##### Article 836
5724 5754
 
5725
-5° L'indication que, à défaut de demande de réparation reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, la personne intéressée ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel ;
5755
+Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
5726 5756
 
5727
-6° L'indication qu'en cas d'adhésion, la personne intéressée ne pourra plus agir individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
5757
+##### Article 837
5728 5758
 
5729
-7° L'indication que la personne intéressée doit produire tout document utile au soutien de sa demande.
5759
+A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
5730 5760
 
5731
-##### Section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
5761
+Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur.
5732 5762
 
5733
-###### Sous-section 1 : Adhésion au groupe
5763
+##### Article 838
5734 5764
 
5735
-####### Article 826-17
5765
+Le président du tribunal judiciaire dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.
5736 5766
 
5737
-L'adhésion au groupe prend la forme d'une demande de réparation. Elle est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités et dans le délai déterminés par le juge :
5767
+#### Chapitre III : La procédure accélérée au fond
5738 5768
 
5739
-1° Auprès de l'une des parties à l'instance lorsqu'il est fait application de la procédure individuelle de réparation des préjudices ;
5769
+##### Article 839
5740 5770
 
5741
-2° Auprès du demandeur à l'action lorsqu'il est fait application de la procédure collective de liquidation des préjudices.
5771
+Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1.
5742 5772
 
5743
-Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile de la personne intéressée ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle elle accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.
5773
+### Sous-titre IV : Les autres procédures
5744 5774
 
5745
-Cette demande justifie que les critères de rattachement au groupe sont remplis.
5775
+#### Chapitre Ier : La procédure à jour fixe
5746 5776
 
5747
-####### Article 826-18
5777
+##### Article 840
5748 5778
 
5749
-Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure individuelle de réparation des préjudices, lorsque la personne intéressée adresse directement la demande de réparation à la personne déclarée responsable, elle en informe le demandeur à l'action ou le demandeur de son choix en cas de pluralité de demandeurs.
5779
+Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
5750 5780
 
5751
-####### Article 826-19
5781
+La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
5752 5782
 
5753
-Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l'article 826-16 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action.
5783
+Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
5754 5784
 
5755
-####### Article 826-20
5785
+##### Article 841
5756 5786
 
5757
-Le mandat aux fins d'indemnisation donné au demandeur à l'action par l'effet de l'adhésion de la personne intéressée au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celle-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi par elle et entrant dans le champ de l'action de groupe, notamment pour l'exercice des voies de recours.
5787
+L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
5758 5788
 
5759
-Le mandat emporte avance par le demandeur à l'action de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des personnes intéressées lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction et lors de l'action en justice tendant à la réparation du préjudice subi.
5789
+L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.
5760 5790
 
5761
-La personne intéressée peut mettre un terme au mandat à tout moment. Elle doit en informer le demandeur à l'action par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise la personne déclarée responsable sans délai. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.
5791
+##### Article 842
5762 5792
 
5763
-###### Sous-section 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
5793
+Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.
5764 5794
 
5765
-####### Article 826-21
5795
+##### Article 843
5766 5796
 
5767
-Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement de l'article 71 ou de l'article 73 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.
5797
+Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
5768 5798
 
5769
-####### Article 826-22
5799
+Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.
5770 5800
 
5771
-Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, le demandeur à l'action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.
5801
+La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
5772 5802
 
5773
-##### Section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
5803
+##### Article 844
5774 5804
 
5775
-###### Article 826-23
5805
+Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
5776 5806
 
5777
-Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge.
5807
+Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
5778 5808
 
5779
-Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre des articles 68 et 74 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.
5809
+En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 779 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.
5780 5810
 
5781
-Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer.
5811
+Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 778.
5782 5812
 
5783
-La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.
5813
+#### Chapitre II : Les ordonnances sur requête
5784 5814
 
5785
-#### Chapitre IV :  Dispositions diverses
5815
+##### Article 845
5786 5816
 
5787
-##### Article 826-24
5817
+Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
5788 5818
 
5789
-La substitution dans les droits du demandeur à l'action défaillant est faite par voie de demande incidente.
5819
+Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
5790 5820
 
5791
-Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.
5821
+Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
5792 5822
 
5793
-La substitution emporte transfert du mandat donné par les personnes intéressées au demandeur substitué.
5823
+##### Article 846
5794 5824
 
5795
-Le demandeur défaillant est tenu de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte des personnes intéressées, au demandeur qui lui est substitué qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le demandeur défaillant n'est pas déchargé de ses obligations.
5825
+La requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
5796 5826
 
5797
-## Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance
5827
+Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
5798 5828
 
5799
-### Article 827
5829
+#### Chapitre III : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale
5800 5830
 
5801
-Les parties se défendent elles-mêmes.
5831
+##### Article 847
5802 5832
 
5803
-Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
5833
+Lorsque, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, une affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué, en application des règles du droit civil, sur la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
5804 5834
 
5805
-### Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
5835
+Le greffe convoque les parties à l'audience dans un délai maximal de deux mois.
5806 5836
 
5807
-#### Article 829
5837
+La convocation précise si la représentation à l'audience par avocat est obligatoire. Elle indique en tout état de cause que même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire seront prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi sauf décision contraire du juge.
5808 5838
 
5809
-La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation.
5839
+Les organismes de sécurité sociale, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ou le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
5810 5840
 
5811
-La demande peut également être formée soit par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 843, par une déclaration au greffe.
5841
+A l'audience, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, il est procédé comme il est dit aux articles 776 à 779. A défaut il est procédé comme il est dit aux articles 827 à 833.
5812 5842
 
5813
-#### Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
5843
+Une provision peut être accordée en référé dans les conditions prévues par l'article 835.
5814 5844
 
5815
-##### Article 830
5845
+#### Chapitre IV : L'action de groupe
5816 5846
 
5817
-La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
5847
+##### Article 848
5818 5848
 
5819
-Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
5849
+Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent sous-titre est applicable aux actions de groupe suivantes engagées sur le fondement du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle :
5820 5850
 
5821
-La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
5851
+1° L'action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
5822 5852
 
5823
-##### Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
5853
+2° L'action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;
5824 5854
 
5825
-###### Article 831
5855
+3° L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;
5826 5856
 
5827
-Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
5857
+4° L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
5828 5858
 
5829
-Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
5859
+5° L'action ouverte sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
5830 5860
 
5831
-###### Article 832
5861
+##### Section 1 :  Dispositions préliminaires
5832 5862
 
5833
-Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
5863
+###### Article 849
5834 5864
 
5835
-Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à 129-5,130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
5865
+Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
5836 5866
 
5837
-En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
5867
+Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.
5838 5868
 
5839
-###### Article 832-1
5869
+###### Article 849-1
5840 5870
 
5841
-Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.
5871
+Outre les mentions prescrites aux articles 752 ou 753 selon les cas, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.
5842 5872
 
5843
-Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.
5873
+###### Article 849-2
5844 5874
 
5845
-###### Article 833
5875
+La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire.
5846 5876
 
5847
-La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.
5877
+##### Section 2 : Cessation du manquement
5848 5878
 
5849
-##### Section II : La conciliation menée par le juge
5879
+###### Article 849-3
5850 5880
 
5851
-###### Article 834
5881
+Lorsqu'il désigne un tiers aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le manquement, le juge statue par décision spécialement motivée énonçant les chefs de la mission confiée et le délai dans lequel le tiers lui en fait rapport.
5852 5882
 
5853
-Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.
5883
+Le tiers est choisi parmi tout professionnel justifiant d'une compétence dans le domaine considéré.
5854 5884
 
5855
-Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
5885
+###### Article 849-4
5856 5886
 
5857
-L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
5887
+Dès le prononcé de la décision désignant un tiers, le greffe lui en notifie copie par tout moyen.
5858 5888
 
5859
-###### Article 835
5889
+Le tiers fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il commence ses opérations dès qu'il est avisé du versement de la provision mentionnée à l'article 849-5, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.
5860 5890
 
5861
-A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
5891
+###### Article 849-5
5862 5892
 
5863
-Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les dispositions sont reproduites.
5893
+Le coût de la mission est à la charge de l'auteur du manquement. Le juge qui désigne le tiers fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible et détermine le délai dans lequel l'auteur du manquement la consigne au secrétariat de la juridiction. Le juge aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
5864 5894
 
5865
-##### Section III : La demande aux fins de jugement  en cas d'échec de la conciliation
5895
+###### Article 849-6
5866 5896
 
5867
-###### Article 836
5897
+A l'issue du délai imparti par le juge, le tiers remet son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, l'auteur du manquement adresse au tiers et au juge ses observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
5868 5898
 
5869
-En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
5899
+###### Article 849-7
5870 5900
 
5871
-La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 829.
5901
+Le greffier invite l'auteur du manquement à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.
5872 5902
 
5873
-La demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 843 peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu'elle est formée dans le mois suivant la réunion ou l'audience à l'issue de laquelle a été constaté l'échec de la tentative de conciliation. Toutefois, dans ce cas, le tribunal peut renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s'il lui apparaît que l'affaire ne relève pas de sa compétence, ou à le saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.
5903
+###### Article 849-8
5874 5904
 
5875
-#### Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
5905
+Si le tiers se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport aux parties et au juge.
5876 5906
 
5877
-##### Section I : L'introduction de l'instance
5907
+Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel le tiers doit déposer son rapport.
5878 5908
 
5879
-###### Sous-section I : La saisine par assignation à toutes fins
5909
+###### Article 849-9
5880 5910
 
5881
-####### Article 837
5911
+Le tiers peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé par le juge à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
5882 5912
 
5883
-L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :
5913
+En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, le tiers en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, le tiers dépose son rapport en l'état.
5884 5914
 
5885
-1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;
5915
+###### Article 849-10
5886 5916
 
5887
-2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
5917
+Passé le délai imparti à l'auteur du manquement pour présenter ses observations, le juge fixe la rémunération du tiers en fonction, notamment, des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
5888 5918
 
5889
-L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2, lorsqu'il contient une demande en paiement, et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
5919
+Il autorise le tiers à se faire remettre, à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues au tiers, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
5890 5920
 
5891
-L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
5921
+Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération du tiers à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'inviter à formuler ses observations.
5892 5922
 
5893
-####### Article 838
5923
+Le juge délivre au tiers un titre exécutoire.
5894 5924
 
5895
-L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
5925
+##### Section 3 : Réparation des préjudices
5896 5926
 
5897
-####### Article 839
5927
+###### Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité
5898 5928
 
5899
-Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
5929
+####### Article 849-11
5900 5930
 
5901
-Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
5931
+Le jugement qui reconnaît la responsabilité du défendeur fixe le délai dans lequel ce dernier doit mettre en œuvre les mesures de publicité ordonnées en application de l'article 67 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée et, à défaut, à l'expiration duquel elles le seront par le demandeur à l'action aux frais du défendeur.
5902 5932
 
5903
-####### Article 840
5933
+####### Article 849-12
5904 5934
 
5905
-En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
5935
+Le jugement qui reconnaît la responsabilité du défendeur précise s'il est fait application de la procédure individuelle de réparation ou de la procédure collective de liquidation des préjudices.
5906 5936
 
5907
-###### Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties
5937
+####### Article 849-13
5908 5938
 
5909
-####### Article 841
5939
+Les mesures d'information ordonnées par le juge comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
5910 5940
 
5911
-Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
5941
+1° La reproduction du dispositif de la décision ;
5912 5942
 
5913
-####### Article 842
5943
+2° Selon qu'il est fait application de la procédure collective de liquidation ou de la procédure individuelle de réparation, les coordonnées de la ou des parties auprès desquelles chaque personne intéressée peut adresser sa demande de réparation ;
5914 5944
 
5915
-Le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
5945
+3° La forme, le contenu de cette demande de réparation ainsi que le délai dans lequel elle doit être adressée, dans le cadre d'une procédure individuelle de réparation des préjudices, au choix de la personne intéressée, soit à la personne déclarée responsable, soit au demandeur à l'action, et dans le cadre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, au demandeur à l'action ;
5916 5946
 
5917
-Le procès-verbal contient les mentions prévues à l'article 57.
5947
+4° L'indication que la demande de réparation adressée au demandeur à l'action lui confère un mandat aux fins d'indemnisation et, le cas échéant, en cas de refus d'indemnisation opposé par la personne déclarée responsable, aux fins de représentation pour engager une action en réparation ou pour l'exécution forcée du jugement prononcé à l'issue de cette action, ainsi que l'indication qu'elle peut y mettre fin à tout moment et que ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion à l'association qui engage l'action ;
5918 5948
 
5919
-Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.
5949
+5° L'indication que, à défaut de demande de réparation reçue selon les modalités et dans le délai prévu par le jugement, la personne intéressée ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses préjudices à titre individuel ;
5920 5950
 
5921
-###### Sous-section III : La déclaration au greffe
5951
+6° L'indication qu'en cas d'adhésion, la personne intéressée ne pourra plus agir individuellement à l'encontre de la personne déclarée responsable en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'elle pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
5922 5952
 
5923
-####### Article 843
5953
+7° L'indication que la personne intéressée doit produire tout document utile au soutien de sa demande.
5924 5954
 
5925
-Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
5955
+###### Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
5926 5956
 
5927
-Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
5957
+####### Paragraphe 1 : Adhésion au groupe
5928 5958
 
5929
-####### Article 844
5959
+######## Article 849-14
5930 5960
 
5931
-Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
5961
+L'adhésion au groupe prend la forme d'une demande de réparation. Elle est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités et dans le délai déterminé par le juge :
5932 5962
 
5933
-Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation.
5963
+1° Auprès de l'une des parties à l'instance lorsqu'il est fait application de la procédure individuelle de réparation des préjudices ;
5934 5964
 
5935
-##### Section II : Le déroulement de l'instance
5965
+2° Auprès du demandeur à l'action lorsqu'il est fait application de la procédure collective de liquidation des préjudices.
5936 5966
 
5937
-###### Sous-section I : La conciliation
5967
+Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile de la personne intéressée ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle elle accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.
5938 5968
 
5939
-####### Article 845
5969
+Cette demande justifie que les critères de rattachement au groupe sont remplis.
5940 5970
 
5941
-Le juge s'efforce de concilier les parties.
5971
+######## Article 849-15
5942 5972
 
5943
-Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
5973
+Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure individuelle de réparation des préjudices, lorsque la personne intéressée adresse directement la demande de réparation à la personne déclarée responsable, elle en informe le demandeur à l'action ou le demandeur de son choix en cas de pluralité de demandeurs.
5944 5974
 
5945
-###### Sous-section II : Les débats
5975
+######## Article 849-16
5946 5976
 
5947
-####### Article 846
5977
+Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l'article 849-13 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action.
5948 5978
 
5949
-La procédure est orale.
5979
+######## Article 849-17
5950 5980
 
5951
-####### Article 847
5981
+Le mandat aux fins d'indemnisation donné au demandeur à l'action par l'effet de l'adhésion de la personne intéressée au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celle-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi par elle et entrant dans le champ de l'action de groupe, notamment pour l'exercice des voies de recours.
5952 5982
 
5953
-A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
5983
+Le mandat emporte avance par le demandeur à l'action de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des personnes intéressées lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction et lors de l'action en justice tendant à la réparation du préjudice subi.
5954 5984
 
5955
-####### Article 847-1
5985
+La personne intéressée peut mettre un terme au mandat à tout moment. Elle doit en informer le demandeur à l'action par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise la personne déclarée responsable sans délai. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.
5956 5986
 
5957
-Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit.
5987
+####### Paragraphe 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
5958 5988
 
5959
-####### Article 847-2
5989
+######## Article 849-18
5960 5990
 
5961
-Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5991
+Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement de l'article 71 ou de l'article 73 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.
5962 5992
 
5963
-L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
5993
+######## Article 849-19
5964 5994
 
5965
-####### Article 847-3
5995
+Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, le demandeur à l'action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.
5966 5996
 
5967
-La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
5997
+###### Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
5968 5998
 
5969
-### Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance.
5999
+####### Article 849-20
5970 6000
 
5971
-#### Article 849
6001
+Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge.
5972 6002
 
5973
-Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
6003
+Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre des articles 68 et 74 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.
5974 6004
 
5975
-Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
6005
+Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer.
5976 6006
 
5977
-#### Article 849-1
6007
+La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.
5978 6008
 
5979
-A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
6009
+##### Section 4 : Dispositions diverses
5980 6010
 
5981
-#### Article 850
6011
+###### Article 849-21
5982 6012
 
5983
-Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.
6013
+La substitution dans les droits du demandeur à l'action défaillant est faite par voie de demande incidente.
5984 6014
 
5985
-#### Article 848
6015
+Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.
5986 6016
 
5987
-Dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
6017
+La substitution emporte transfert du mandat donné par les personnes intéressées au demandeur substitué.
5988 6018
 
5989
-### Sous-titre III : Les ordonnances sur requête devant le juge d'instance.
6019
+Le demandeur défaillant est tenu de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte des personnes intéressées, au demandeur qui lui est substitué qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le demandeur défaillant n'est pas déchargé de ses obligations.
5990 6020
 
5991
-#### Article 851
6021
+### Sous-titre V : Dispositions diverses
5992 6022
 
5993
-Le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
6023
+#### Chapitre Ier : La communication électronique
5994 6024
 
5995
-Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
6025
+##### Article 850
5996 6026
 
5997
-#### Article 852
6027
+I.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
5998 6028
 
5999
-La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire.
6029
+II.-Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une requête ou une déclaration d'appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux.
6000 6030
 
6001
-### Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.
6031
+Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.
6002 6032
 
6003
-#### Article 852-1
6033
+III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
6004 6034
 
6005
-Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-2 du code de procédure pénale, le greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
6035
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les modalités des échanges par voie électronique.
6006 6036
 
6007
-La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
6037
+#### Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire
6008 6038
 
6009
-Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
6039
+##### Article 851
6010 6040
 
6011
-A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 845 à 847-3. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.
6041
+Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné dans les conditions de l'article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé, sauf s'il en est décidé autrement lors de la répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal.
6012 6042
 
6013
-### Article 828
6043
+Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état en application de l'article 789, sauf si ce dernier s'en réserve le contrôle.
6014 6044
 
6015
-Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
6016
-- un avocat ;
6017
-- leur conjoint ;
6018
-- comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
6019
-- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
6020
-- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
6021
-- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
6045
+##### Article 852
6022 6046
 
6023
-L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
6047
+Le président du tribunal judiciaire peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus au titre du présent livre.
6024 6048
 
6025
-Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
6049
+Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre II.
6026 6050
 
6027 6051
 ## Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
6028 6052
 
6029 6053
 ### Article 853
6030 6054
 
6031
-Les parties se défendent elles-mêmes.
6055
+Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
6032 6056
 
6033
-Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
6057
+La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
6058
+
6059
+Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.
6060
+
6061
+Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
6034 6062
 
6035 6063
 Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
6036 6064
 
... ...
@@ -6040,19 +6068,15 @@ Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
6040 6068
 
6041 6069
 ##### Article 854
6042 6070
 
6043
-La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le tribunal.
6071
+La demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.
6044 6072
 
6045 6073
 ##### Sous-section I : L'assignation.
6046 6074
 
6047 6075
 ###### Article 855
6048 6076
 
6049
-L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :
6077
+L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.
6050 6078
 
6051
-1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
6052
-
6053
-2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
6054
-
6055
-L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.
6079
+L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.
6056 6080
 
6057 6081
 ###### Article 856
6058 6082
 
... ...
@@ -6070,17 +6094,15 @@ En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuve
6070 6094
 
6071 6095
 Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.
6072 6096
 
6073
-##### Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties.
6097
+##### Sous-section II : La requête conjointe
6074 6098
 
6075 6099
 ###### Article 859
6076 6100
 
6077
-Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal pour les faire juger.
6101
+Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe.
6078 6102
 
6079 6103
 ###### Article 860
6080 6104
 
6081
-Le tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
6082
-
6083
-Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.
6105
+Le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe.
6084 6106
 
6085 6107
 #### Section II : L'instance.
6086 6108
 
... ...
@@ -6106,7 +6128,7 @@ La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparante
6106 6128
 
6107 6129
 ###### Article 861-2
6108 6130
 
6109
-Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.
6131
+Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.
6110 6132
 
6111 6133
 L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
6112 6134
 
... ...
@@ -6196,6 +6218,14 @@ A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président sa
6196 6218
 
6197 6219
 Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
6198 6220
 
6221
+Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession.
6222
+
6223
+En cette matière, les parties peuvent présenter elles-mêmes leur requête.
6224
+
6225
+Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
6226
+
6227
+Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
6228
+
6199 6229
 ##### Article 875
6200 6230
 
6201 6231
 Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
... ...
@@ -6204,6 +6234,10 @@ Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du
6204 6234
 
6205 6235
 En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.
6206 6236
 
6237
+##### Article 876-1
6238
+
6239
+Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond.
6240
+
6207 6241
 ### Chapitre III : Dispositions diverses.
6208 6242
 
6209 6243
 #### Article 877
... ...
@@ -6216,7 +6250,7 @@ Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres
6216 6250
 
6217 6251
 #### Article 878-1
6218 6252
 
6219
-Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.
6253
+Lorsque le tribunal judiciaire statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.
6220 6254
 
6221 6255
 ## Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
6222 6256
 
... ...
@@ -6240,7 +6274,7 @@ Toutefois, si une section du tribunal ne peut être constituée ou ne peut fonct
6240 6274
 
6241 6275
 #### Article 882
6242 6276
 
6243
-La procédure applicable devant le tribunal paritaire est celle qui est suivie devant le tribunal d'instance sous réserve des dispositions ci-dessous.
6277
+La procédure applicable devant le tribunal paritaire est la procédure orale ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire sous réserve des dispositions ci-dessous.
6244 6278
 
6245 6279
 #### Article 883
6246 6280
 
... ...
@@ -6259,9 +6293,7 @@ Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties sont :
6259 6293
 
6260 6294
 #### Article 885
6261 6295
 
6262
-La demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe.
6263
-
6264
-Lorsqu'elle est formée par déclaration au greffe, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58.
6296
+La demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54 à 57.
6265 6297
 
6266 6298
 Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
6267 6299
 
... ...
@@ -6333,6 +6365,10 @@ S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé
6333 6365
 
6334 6366
 Le délai d'appel est de quinze jours.
6335 6367
 
6368
+#### Article 898-1
6369
+
6370
+Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal paritaire statue selon la procédure accélérée au fond.
6371
+
6336 6372
 ## Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
6337 6373
 
6338 6374
 ### Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
... ...
@@ -6355,7 +6391,7 @@ L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.
6355 6391
 
6356 6392
 ####### Article 901
6357 6393
 
6358
-La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
6394
+La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
6359 6395
 
6360 6396
 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
6361 6397
 
... ...
@@ -6393,7 +6429,7 @@ Le greffe en avise les avocats constitués.
6393 6429
 
6394 6430
 ####### Article 905
6395 6431
 
6396
-Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
6432
+Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
6397 6433
 
6398 6434
 ####### Article 905-1
6399 6435
 
... ...
@@ -6425,7 +6461,7 @@ Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables s
6425 6461
 
6426 6462
 ####### Article 907
6427 6463
 
6428
-A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.
6464
+A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
6429 6465
 
6430 6466
 ####### Article 908
6431 6467
 
... ...
@@ -6457,7 +6493,7 @@ En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise
6457 6493
 
6458 6494
 A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
6459 6495
 
6460
-Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6496
+Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6461 6497
 
6462 6498
 ####### Article 911
6463 6499
 
... ...
@@ -6657,7 +6693,7 @@ L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou
6657 6693
 
6658 6694
 ###### Article 933
6659 6695
 
6660
-La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
6696
+La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
6661 6697
 
6662 6698
 ###### Article 934
6663 6699
 
... ...
@@ -6764,7 +6800,7 @@ Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à
6764 6800
 
6765 6801
 ##### Article 953
6766 6802
 
6767
-L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.
6803
+L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
6768 6804
 
6769 6805
 #### Chapitre III : Dispositions communes.
6770 6806
 
... ...
@@ -6812,6 +6848,10 @@ Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution de
6812 6848
 
6813 6849
 Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
6814 6850
 
6851
+##### Article 958-1
6852
+
6853
+Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le premier président statue selon la procédure accélérée au fond.
6854
+
6815 6855
 ##### Article 959
6816 6856
 
6817 6857
 La requête est présentée par un avocat dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avocat dans les conditions prévues à l'article 930-1.
... ...
@@ -6902,7 +6942,7 @@ Au dossier de la cour est joint celui de la juridiction de première instance qu
6902 6942
 
6903 6943
 ##### Article 969
6904 6944
 
6905
-Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 824 sont observées.
6945
+Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 772 sont observées.
6906 6946
 
6907 6947
 ##### Article 970
6908 6948
 
... ...
@@ -7113,9 +7153,9 @@ Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d
7113 7153
 
7114 7154
 Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles suivants du code électoral :
7115 7155
 
7116
-Art. R. 19-1 .-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.
7156
+Art. R. 19-1 .-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.
7117 7157
 
7118
-Art. R. 19-2 .-Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation.
7158
+Art. R. 19-2 .-Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation.
7119 7159
 
7120 7160
 La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
7121 7161
 
... ...
@@ -7123,9 +7163,9 @@ A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit
7123 7163
 
7124 7164
 Art. R. 19-3 .-Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 19-5.
7125 7165
 
7126
-Art. R. 19-4 .-Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
7166
+Art. R. 19-4 .-Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal judiciaire, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
7127 7167
 
7128
-Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.
7168
+Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision.
7129 7169
 
7130 7170
 Art. R. 19-5 .-Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
7131 7171
 
... ...
@@ -7143,7 +7183,7 @@ Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout m
7143 7183
 
7144 7184
 ##### Article 1000
7145 7185
 
7146
-Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration désigne la décision attaquée.
7186
+Outre les mentions prescrites par l'article 57, la déclaration désigne la décision attaquée.
7147 7187
 
7148 7188
 ##### Article 1001
7149 7189
 
... ...
@@ -7567,25 +7607,21 @@ Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le pre
7567 7607
 
7568 7608
 ### Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques
7569 7609
 
7570
-#### Article 1042
7571
-
7572
-Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal de grande instance compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République. Lorsque la personne dont la nationalité est contestée se prévaut d'un certificat de nationalité française, ou lorsque la question de nationalité a été relevée d'office, la juridiction saisie au fond impartit le même délai d'un mois au procureur de la République pour saisir le tribunal de grande instance compétent.
7573
-
7574
-Si le délai d'un mois n'est pas respecté, l'instance poursuit son cours. Dans le cas contraire, la juridiction saisie au fond surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été jugée.
7575
-
7576 7610
 #### Article 1045
7577 7611
 
7612
+Le jugement qui statue sur la nationalité n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.
7613
+
7578 7614
 Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
7579 7615
 
7580 7616
 #### Article 1038
7581 7617
 
7582
-Le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code de la nationalité pour les juridictions répressives comportant un jury criminel.
7618
+Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code de la nationalité pour les juridictions répressives comportant un jury criminel.
7583 7619
 
7584 7620
 Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.
7585 7621
 
7586 7622
 #### Article 1039
7587 7623
 
7588
-Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal de grande instance de Paris.
7624
+Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris.
7589 7625
 
7590 7626
 #### Article 1040
7591 7627
 
... ...
@@ -7597,6 +7633,12 @@ Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une
7597 7633
 
7598 7634
 Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre l'existence d'une question préjudicielle.
7599 7635
 
7636
+#### Article 1042
7637
+
7638
+Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République. Lorsque la personne dont la nationalité est contestée se prévaut d'un certificat de nationalité française, ou lorsque la question de nationalité a été relevée d'office, la juridiction saisie au fond impartit le même délai d'un mois au procureur de la République pour saisir le tribunal judiciaire compétent.
7639
+
7640
+Si le délai d'un mois n'est pas respecté, l'instance poursuit son cours. Dans le cas contraire, la juridiction saisie au fond surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été jugée.
7641
+
7600 7642
 #### Article 1043
7601 7643
 
7602 7644
 Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
... ...
@@ -7627,7 +7669,7 @@ Toutefois, sont compétents :
7627 7669
 
7628 7670
 1° Le procureur de la République du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
7629 7671
 
7630
-2° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour les certificats tenant lieu d'actes de l'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
7672
+2° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour les certificats tenant lieu d'actes de l'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
7631 7673
 
7632 7674
 ###### Article 1046-1
7633 7675
 
... ...
@@ -7671,12 +7713,12 @@ L'officier de l'état civil informe de la rectification opérée la personne à
7671 7713
 
7672 7714
 ###### Article 1048
7673 7715
 
7674
-Le tribunal de grande instance ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l'acte a été dressé ou transcrit.
7716
+Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal judiciaire de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l'acte a été dressé ou transcrit.
7675 7717
 
7676 7718
 Sont toutefois seuls compétents :
7677 7719
 
7678 7720
 - la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
7679
-- le tribunal de grande instance de Paris ou son président, pour les certificats tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
7721
+- le tribunal judiciaire de Paris ou son président, pour les certificats tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
7680 7722
 
7681 7723
 ###### Article 1049
7682 7724
 
... ...
@@ -7696,7 +7738,7 @@ Toutefois, si le procureur de la République entend s'opposer à la demande, il
7696 7738
 
7697 7739
 L'affaire est communiquée pour avis au ministère public.
7698 7740
 
7699
-Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l'état civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés. A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance sans préjudice des mentions prévues par le 1° de l'article 57.
7741
+Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l'état civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés. A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance sans préjudice des mentions prévues par le 3° de l'article 54.
7700 7742
 
7701 7743
 ###### Article 1053
7702 7744
 
... ...
@@ -7706,6 +7748,10 @@ La juridiction peut ordonner la mise en cause de toute personne intéressée ain
7706 7748
 
7707 7749
 S'il fait droit à la demande, la juridiction ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés. L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur de la République dans le ressort duquel l'acte est conservé.
7708 7750
 
7751
+###### Article 1054-1
7752
+
7753
+La décision n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.
7754
+
7709 7755
 ###### Article 1055
7710 7756
 
7711 7757
 L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé selon les règles prévues à l'article 950. Les dispositions de l'article 952 sont applicables. L'appel est instruit et jugé selon la procédure suivie en première instance.
... ...
@@ -7724,11 +7770,13 @@ Lorsque l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités dipl
7724 7770
 
7725 7771
 ##### Article 1055-2
7726 7772
 
7727
-Lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.
7773
+Lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.
7728 7774
 
7729 7775
 ##### Article 1055-3
7730 7776
 
7731
-Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.
7777
+Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
7778
+
7779
+Toutefois, la décision n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.
7732 7780
 
7733 7781
 ##### Article 1055-4
7734 7782
 
... ...
@@ -7738,12 +7786,12 @@ Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis
7738 7786
 
7739 7787
 ##### Article 1055-5
7740 7788
 
7741
-La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.
7789
+La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.
7742 7790
 
7743 7791
 Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :
7744 7792
 
7745 7793
 - la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
7746
-- le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
7794
+- le tribunal judiciaire de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
7747 7795
 
7748 7796
 ##### Article 1055-6
7749 7797
 
... ...
@@ -7773,6 +7821,10 @@ Le conjoint, l'enfant majeur ou le représentant légal de l'enfant mineur, peuv
7773 7821
 
7774 7822
 Dans tous les cas, le procureur de la République ordonne l'apposition de la modification des prénoms sur les actes concernés et transmet les pièces mentionnées à l'alinéa précédent à l'officier de l'état civil dépositaire desdits actes pour y être annexées.
7775 7823
 
7824
+##### Article 1055-10
7825
+
7826
+La décision du tribunal n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.
7827
+
7776 7828
 #### Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil
7777 7829
 
7778 7830
 ##### Article 1056
... ...
@@ -7799,17 +7851,17 @@ Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été t
7799 7851
 
7800 7852
 #### Article 1057
7801 7853
 
7802
-Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux de grande instance.
7854
+Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux judiciaires.
7803 7855
 
7804 7856
 Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.
7805 7857
 
7806 7858
 #### Article 1058
7807 7859
 
7808
-Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
7860
+Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
7809 7861
 
7810 7862
 #### Article 1059
7811 7863
 
7812
-La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication " RC " suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.
7864
+La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication " RC " suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.
7813 7865
 
7814 7866
 La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil.
7815 7867
 
... ...
@@ -7829,7 +7881,7 @@ Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lor
7829 7881
 
7830 7882
 #### Article 1061-1
7831 7883
 
7832
-En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d'instance est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 829.
7884
+En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750.
7833 7885
 
7834 7886
 Il statue dans les vingt-quatre heures.
7835 7887
 
... ...
@@ -7843,9 +7895,9 @@ La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécuti
7843 7895
 
7844 7896
 ##### Article 1062
7845 7897
 
7846
-Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence.
7898
+Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence.
7847 7899
 
7848
-A défaut, le juge compétent est celui du tribunal d'instance du lieu où demeure le demandeur.
7900
+A défaut, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu où demeure le demandeur.
7849 7901
 
7850 7902
 ##### Article 1063
7851 7903
 
... ...
@@ -7853,11 +7905,11 @@ La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la
7853 7905
 
7854 7906
 ##### Article 1064
7855 7907
 
7856
-Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne présumée absente, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 1057 à 1061. La transmission est faite au service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
7908
+Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne présumée absente, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 1057 à 1061. La transmission est faite au service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.
7857 7909
 
7858 7910
 ##### Article 1065
7859 7911
 
7860
-Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
7912
+Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du tribunal judiciaire dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
7861 7913
 
7862 7914
 Lorsque la décision a été rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.
7863 7915
 
... ...
@@ -7865,14 +7917,16 @@ Lorsque la décision a été rendue par la cour d'appel, la transmission est fai
7865 7917
 
7866 7918
 ##### Article 1066
7867 7919
 
7868
-Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence.
7869
-
7870
-A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.
7920
+Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence. A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.
7871 7921
 
7872 7922
 ##### Article 1067
7873 7923
 
7874 7924
 La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
7875 7925
 
7926
+##### Article 1067-1
7927
+
7928
+Le jugement n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.
7929
+
7876 7930
 ##### Article 1068
7877 7931
 
7878 7932
 Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d'absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement ; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.
... ...
@@ -7932,7 +7986,9 @@ Dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du o
7932 7986
 
7933 7987
 Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.
7934 7988
 
7935
-Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.
7989
+Il exerce les fonctions de juge des référés.
7990
+
7991
+Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
7936 7992
 
7937 7993
 ##### Article 1074
7938 7994
 
... ...
@@ -7942,7 +7998,9 @@ Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquem
7942 7998
 
7943 7999
 ##### Article 1074-1
7944 8000
 
7945
-Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
8001
+A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
8002
+
8003
+Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
7946 8004
 
7947 8005
 #### Section II : Le divorce judiciaire et la séparation de corps
7948 8006
 
... ...
@@ -8187,7 +8245,7 @@ En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite d
8187 8245
 
8188 8246
 ####### Article 1114
8189 8247
 
8190
-Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.
8248
+Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
8191 8249
 
8192 8250
 ####### Article 1115
8193 8251
 
... ...
@@ -8300,9 +8358,7 @@ Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'ac
8300 8358
 
8301 8359
 ###### Article 1131
8302 8360
 
8303
-Hors le cas où la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.
8304
-
8305
-Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.
8361
+Hors le cas où la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire. Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.
8306 8362
 
8307 8363
 ###### Article 1132
8308 8364
 
... ...
@@ -8338,7 +8394,7 @@ Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une inst
8338 8394
 
8339 8395
 ##### Article 1136-1
8340 8396
 
8341
-Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435 . La décision est rendue publiquement.
8397
+Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435 . La décision est rendue publiquement.
8342 8398
 
8343 8399
 La demande de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue par l' alinéa 3 de l'article 373-2-9-1 du code civil est formée, instruite et jugée dans le cadre de la procédure visée à l'alinéa précédent.
8344 8400
 
... ...
@@ -8354,7 +8410,7 @@ Pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux affaires familiales c
8354 8410
 
8355 8411
 Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.
8356 8412
 
8357
-Outre les mentions prescrites par l'article 58 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
8413
+Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
8358 8414
 
8359 8415
 A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier.
8360 8416
 
... ...
@@ -8370,11 +8426,11 @@ Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier.
8370 8426
 
8371 8427
 ##### Article 1136-4
8372 8428
 
8373
-Le demandeur peut également former sa demande par assignation en la forme des référés. Dans ce cas, outre les mentions prescrites par l'article 56 et l'indication de la date d'audience en application de l'article 485, la demande contient en annexe, à peine de nullité, les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
8429
+Le demandeur peut également former sa demande par assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies à l'article 751.
8374 8430
 
8375 8431
 ##### Article 1136-5
8376 8432
 
8377
-Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal de grande instance, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile.
8433
+Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal judiciaire, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile.
8378 8434
 
8379 8435
 L'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai l'adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.
8380 8436
 
... ...
@@ -8438,9 +8494,13 @@ A compter de l'introduction de la procédure relative à l'exercice de l'autorit
8438 8494
 
8439 8495
 ##### Article 1137
8440 8496
 
8441
-Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés.
8497
+Le juge est saisi par une assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l'article 751.
8498
+
8499
+En cas d'urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d'assigner à une date d'audience fixée à bref délai.
8442 8500
 
8443
-Il peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.
8501
+Dans ces deux cas, la remise au greffe de l'assignation ainsi que la constitution du défendeur doivent intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise de l'assignation dans le délai imparti, sa caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d'une partie.
8502
+
8503
+Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.
8444 8504
 
8445 8505
 ##### Article 1138
8446 8506
 
... ...
@@ -8456,10 +8516,14 @@ L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les disposition
8456 8516
 
8457 8517
 Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
8458 8518
 
8519
+En matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat.
8520
+
8459 8521
 ##### Article 1140
8460 8522
 
8461 8523
 La procédure est orale.
8462 8524
 
8525
+En matière de demande de révision de prestation compensatoire, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
8526
+
8463 8527
 ##### Article 1141
8464 8528
 
8465 8529
 Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
... ...
@@ -8568,7 +8632,7 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux séparations de corps
8568 8632
 
8569 8633
 Les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil.
8570 8634
 
8571
-Le jugement est prononcé en audience publique.
8635
+Le jugement est prononcé en audience publique. Il n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.
8572 8636
 
8573 8637
 ##### Article 1149-1
8574 8638
 
... ...
@@ -8624,7 +8688,7 @@ L'acte prévu à l'article 348-3 du code civil mentionne que cette information a
8624 8688
 
8625 8689
 ##### Article 1166
8626 8690
 
8627
-La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal de grande instance.
8691
+La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal judiciaire.
8628 8692
 
8629 8693
 Le tribunal compétent est :
8630 8694
 
... ...
@@ -8676,11 +8740,7 @@ Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
8676 8740
 
8677 8741
 ##### Article 1177
8678 8742
 
8679
-L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.
8680
-
8681
-L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
8682
-
8683
-Le jugement est prononcé en audience publique.
8743
+L'instance obéit aux règles de la procédure écrite ordinaire. L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Le jugement est prononcé en audience publique.
8684 8744
 
8685 8745
 ##### Article 1178
8686 8746
 
... ...
@@ -8690,6 +8750,8 @@ L'appel est formé comme en matière contentieuse. Il est instruit et jugé selo
8690 8750
 
8691 8751
 ##### Article 1178-1
8692 8752
 
8753
+La décision relative à l'adoption n'est pas de droit exécutoire à titre provisoire.
8754
+
8693 8755
 Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision relative à l'adoption. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
8694 8756
 
8695 8757
 ### Chapitre IX : L'autorité parentale
... ...
@@ -8706,11 +8768,11 @@ Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil,
8706 8768
 
8707 8769
 ##### Article 1180
8708 8770
 
8709
-Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public.
8771
+Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.
8710 8772
 
8711 8773
 ##### Article 1180-1
8712 8774
 
8713
-La déclaration conjointe prévue aux articles 365 et 372 du code civil est remise ou envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au directeur de greffe du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.
8775
+La déclaration conjointe prévue aux articles 365 et 372 du code civil est remise ou envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au directeur de greffe du tribunal judiciaire du lieu où demeure l'enfant.
8714 8776
 
8715 8777
 Elle est accompagnée des pièces suivantes :
8716 8778
 
... ...
@@ -8764,7 +8826,7 @@ Le juge des tutelles des mineurs territorialement compétent est celui de la ré
8764 8826
 
8765 8827
 ###### Article 1180-7
8766 8828
 
8767
-Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal de grande instance. La requête indique, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse du requérant, son lien avec le mineur, l'identité et l'adresse du mineur et de ses parents.
8829
+Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse du requérant, son lien avec le mineur, l'identité et l'adresse du mineur et de ses parents.
8768 8830
 
8769 8831
 Lorsque la requête est fondée sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 387-3 du code civil, elle comporte à peine d'irrecevabilité, les mentions prévues à l'alinéa précédent et l'énoncé précis des faits de nature à porter gravement préjudice aux intérêts patrimoniaux du mineur ou qui compromettent manifestement et substantiellement ceux-ci ainsi que, le cas échéant, les pièces propres à justifier ces faits.
8770 8832
 
... ...
@@ -8922,7 +8984,7 @@ Dans les conditions prévues aux articles 1072-2,1180-11 et 1221-2, le juge aux
8922 8984
 
8923 8985
 ##### Article 1188
8924 8986
 
8925
-L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
8987
+L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique.
8926 8988
 
8927 8989
 Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.
8928 8990
 
... ...
@@ -9083,7 +9145,7 @@ Avant toute audience, le dossier est transmis au procureur de la République qui
9083 9145
 
9084 9146
 L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
9085 9147
 
9086
-L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
9148
+L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique.
9087 9149
 
9088 9150
 A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. L'avocat de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.
9089 9151
 
... ...
@@ -9126,17 +9188,17 @@ Les décisions de la cour d'appel sont notifiées conformément à l'article 120
9126 9188
 
9127 9189
 ##### Article 1202
9128 9190
 
9129
-Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
9191
+Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
9130 9192
 
9131 9193
 Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.
9132 9194
 
9133
-Les demandes en déclaration judiciaire de délaissement parental sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure le mineur.
9195
+Les demandes en déclaration judiciaire de délaissement parental sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le mineur. Lorsqu'elles émanent du service de l'aide sociale à l'enfance, elles sont portées devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel le mineur a été recueilli.
9134 9196
 
9135 9197
 ##### Article 1203
9136 9198
 
9137
-Le tribunal ou le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.
9199
+Le tribunal ou le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Sauf pour les demandes de délégation de l'autorité parentale, les parties sont tenues de constituer avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.
9138 9200
 
9139
-Outre les mentions prévues à l'article 58, la requête indique, à peine d'irrecevabilité, le lieu où demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où demeurent le ou les titulaires de l'autorité parentale ainsi que les motifs de la requête.
9201
+Outre les mentions prévues à l'article 57, la requête indique, à peine d'irrecevabilité, le lieu où demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où demeurent le ou les titulaires de l'autorité parentale ainsi que les motifs de la requête.
9140 9202
 
9141 9203
 ##### Article 1204
9142 9204
 
... ...
@@ -9188,7 +9250,7 @@ Le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audience, par
9188 9250
 
9189 9251
 ##### Article 1208-2
9190 9252
 
9191
-L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil après avis du ministère public.
9253
+L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil après avis du ministère public. La procédure est orale.
9192 9254
 
9193 9255
 ##### Article 1208-3
9194 9256
 
... ...
@@ -9210,7 +9272,7 @@ Les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d'appel par :
9210 9272
 
9211 9273
 ##### Article 1209-1
9212 9274
 
9213
-L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
9275
+Pour les demandes de délégation d'autorité parentale, l'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
9214 9276
 
9215 9277
 Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les personnes et le service auxquels la décision a été notifiée et qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.
9216 9278
 
... ...
@@ -9218,6 +9280,10 @@ L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil par la cour d'appel chargée
9218 9280
 
9219 9281
 Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1208-3.
9220 9282
 
9283
+##### Article 1209-1-1
9284
+
9285
+Pour les demandes de retrait total et partiel de l'autorité parentale et de déclaration judiciaire de délaissement de l'autorité parentale, l'appel est formé selon les règles de la représentation obligatoire.
9286
+
9221 9287
 ##### Article 1209-2
9222 9288
 
9223 9289
 Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.
... ...
@@ -9254,7 +9320,7 @@ Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la parti
9254 9320
 
9255 9321
 ##### Article 1210-4
9256 9322
 
9257
-L'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire la demande de retour dont elle a été saisie.
9323
+L'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire la demande de retour dont elle a été saisie.
9258 9324
 
9259 9325
 I. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République ordonne dès réception tous les actes utiles pour localiser l'enfant ou confirmer sa localisation. Si une juridiction a été saisie au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le procureur de la République l'informe de la demande de retour.
9260 9326
 
... ...
@@ -9264,27 +9330,27 @@ Le procureur de la République peut aussi :
9264 9330
 
9265 9331
 2° Ordonner toute mesure d'investigation, examen ou expertise qui lui semble nécessaire ;
9266 9332
 
9267
-3° Saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou, le cas échéant, transmettre les informations nécessaires au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent aux mêmes fins ;
9333
+3° Saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou, le cas échéant, transmettre les informations nécessaires au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins ;
9268 9334
 
9269 9335
 4° Introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant.
9270 9336
 
9271 9337
 II. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu à l'étranger, le procureur de la République peut ordonner toute mesure d'investigation afin de recueillir les informations sur l'enfant et son environnement matériel, familial et social qui ont été sollicitées par l'autorité centrale étrangère.
9272 9338
 
9273
-Le procureur de la République peut également prendre les mesures qu'il estime utiles afin d'assurer la protection de l'enfant après son retour ou, le cas échéant, transmettre les éléments pertinents au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent aux mêmes fins.
9339
+Le procureur de la République peut également prendre les mesures qu'il estime utiles afin d'assurer la protection de l'enfant après son retour ou, le cas échéant, transmettre les éléments pertinents au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins.
9274 9340
 
9275 9341
 ##### Article 1210-5
9276 9342
 
9277
-Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.
9343
+Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.
9278 9344
 
9279 9345
 Est également portée devant le juge mentionné au premier alinéa la demande tendant à l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents lorsque ce juge est saisi d'une demande de retour de l'enfant ou lorsque la demande est formée par le procureur de la République en application de l'article 1210-4.
9280 9346
 
9281 9347
 ##### Article 1210-6
9282 9348
 
9283
-La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée en la forme des référés.
9349
+La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.
9284 9350
 
9285 9351
 ##### Article 1210-7
9286 9352
 
9287
-Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution, qui est celui près le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant, peut procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant qui fait l'objet de cette décision.
9353
+Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution, qui est celui près le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant, peut procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant qui fait l'objet de cette décision.
9288 9354
 
9289 9355
 ##### Article 1210-8
9290 9356
 
... ...
@@ -9295,7 +9361,7 @@ Afin de déterminer les modalités d'exécution de la décision de retour les pl
9295 9361
 
9296 9362
 ##### Article 1210-9
9297 9363
 
9298
-En l'absence d'exécution volontaire de la décision de retour, le procureur de la République compétent en application de l'article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 janvier 1995 pour requérir directement la force publique afin de faire exécuter la décision est celui près le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant. Il informe, s'il y a lieu, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'enfant de son intention de requérir la force publique pour faire exécuter la décision de retour et peut recueillir de ce dernier toutes informations utiles, notamment au regard des risques que l'exécution de la décision pourrait entraîner.
9364
+En l'absence d'exécution volontaire de la décision de retour, le procureur de la République compétent en application de l'article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 janvier 1995 pour requérir directement la force publique afin de faire exécuter la décision est celui près le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant. Il informe, s'il y a lieu, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'enfant de son intention de requérir la force publique pour faire exécuter la décision de retour et peut recueillir de ce dernier toutes informations utiles, notamment au regard des risques que l'exécution de la décision pourrait entraîner.
9299 9365
 
9300 9366
 ##### Article 1210-10
9301 9367
 
... ...
@@ -9353,6 +9419,25 @@ Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifi
9353 9419
 
9354 9420
 L'amende civile prévue aux articles 411-1 et 417 du code civil ne peut excéder 10 000 euros. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours.
9355 9421
 
9422
+##### Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
9423
+
9424
+###### Article 1216-1
9425
+
9426
+Les demandes présentées au procureur de la République aux fins de saisine du juge des tutelles contiennent l'identité de la personne à protéger et la description des faits appelant la protection au sens de l'article 428 du code civil.
9427
+
9428
+###### Article 1216-2
9429
+
9430
+La demande contient également, lorsqu'elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies :
9431
+- la composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social ;
9432
+- la consistance de son patrimoine, les ressources, les charges et dettes ainsi que, le cas échéant, la liste des prestations mobilisables au bénéfice de la personne ;
9433
+- l'autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s'organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule.
9434
+
9435
+###### Article 1216-3
9436
+
9437
+Les services départementaux et communaux d'action sociale, les maisons départementales des personnes handicapées, les institutions mettant en œuvre la méthode mentionnée à l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé sont tenus de transmettre au procureur de la République les informations mentionnées aux articles 1216-1 et 1216-2.
9438
+
9439
+Le cas échéant, les responsables de ces établissements et services précisent quelles actions sont menées et envisagées dans l'intérêt de la personne qu'il y a lieu de protéger.
9440
+
9356 9441
 ##### Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
9357 9442
 
9358 9443
 ###### Paragraphe 1 : La demande
... ...
@@ -9391,6 +9476,10 @@ Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte 
9391 9476
 
9392 9477
 Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
9393 9478
 
9479
+####### Article 1219-1
9480
+
9481
+Les requêtes adressées par le procureur de la République aux juges des tutelles contiennent les informations mentionnées aux articles 1216-1 à 1216-3.
9482
+
9394 9483
 ###### Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
9395 9484
 
9396 9485
 ####### Article 1220
... ...
@@ -9548,13 +9637,13 @@ La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une
9548 9637
 
9549 9638
 ####### Article 1233
9550 9639
 
9551
-Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur ou un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.
9640
+Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur ou un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.
9552 9641
 
9553
-Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
9642
+Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal judiciaire dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
9554 9643
 
9555 9644
 Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.
9556 9645
 
9557
-Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé ou pour une autre cause que celle visée au premier alinéa et à l'article 494-11 du code civil, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, d'office ou après avoir été saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.
9646
+Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé ou pour une autre cause que celle visée au premier alinéa et à l'article 494-11 du code civil, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal judiciaire, d'office ou après avoir été saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée.
9558 9647
 
9559 9648
 ##### Sous-section 3 : Le conseil de famille
9560 9649
 
... ...
@@ -9844,7 +9933,7 @@ Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des t
9844 9933
 
9845 9934
 ##### Article 1258
9846 9935
 
9847
-Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.
9936
+Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.
9848 9937
 
9849 9938
 Le mandataire présente au greffier :
9850 9939
 
... ...
@@ -9858,7 +9947,7 @@ Le mandataire présente au greffier :
9858 9947
 
9859 9948
 ##### Article 1258-1
9860 9949
 
9861
-Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du troisième alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le bénéficiaire du mandat, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.
9950
+Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du troisième alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le bénéficiaire du mandat, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.
9862 9951
 
9863 9952
 Le mandataire présente au greffier :
9864 9953
 
... ...
@@ -9902,7 +9991,7 @@ Le mandant ou le bénéficiaire du mandat qui n'a pas comparu devant le greffier
9902 9991
 
9903 9992
 Le rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée est constaté par un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil, saisi par le bénéficiaire du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant que la personne protégée ne se trouve plus dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code.
9904 9993
 
9905
-Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal d'instance pour faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat.
9994
+Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal judiciaire pour faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat.
9906 9995
 
9907 9996
 Si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend fin à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au comparant avec le certificat produit.
9908 9997
 
... ...
@@ -9962,13 +10051,15 @@ La procédure prévue aux articles 1244 à 1245-1 est applicable.
9962 10051
 
9963 10052
 ##### Article 1261-1
9964 10053
 
9965
-La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté est pris.
10054
+La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'arrêté est pris.
9966 10055
 
9967
-Les dispositions des articles 1159 et 1160, du premier alinéa de l'article 1161 et de l'article 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.
10056
+Le greffier convoque les intéressés à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception.
10057
+
10058
+Les dispositions du premier alinéa de l'article 1203 et des articles 1208-2 et 1208-4 sont applicables à la demande et à l'instance.
9968 10059
 
9969 10060
 Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil départemental.
9970 10061
 
9971
-Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.
10062
+Les voies de recours sont régies par les dispositions des articles 1209 et 1209-1.
9972 10063
 
9973 10064
 ### Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
9974 10065
 
... ...
@@ -10072,7 +10163,7 @@ Cette délibération n'est pas nécessaire si les biens appartiennent en même t
10072 10163
 
10073 10164
 #### Article 1272
10074 10165
 
10075
-Sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
10166
+Sur requête du tuteur ou du subrogé tuteur, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
10076 10167
 
10077 10168
 Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure la personne en tutelle.
10078 10169
 
... ...
@@ -10122,9 +10213,9 @@ Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surench
10122 10213
 
10123 10214
 #### Article 1280
10124 10215
 
10125
-La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du code civil est faite, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, par déclaration au greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
10216
+La surenchère prévue par le second alinéa de l'article 459 du code civil est faite, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, par requête remise ou adressée au greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
10126 10217
 
10127
-Cette déclaration est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du code de procédure civile.
10218
+Cette requête est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du code de procédure civile.
10128 10219
 
10129 10220
 Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le surplus, applicables.
10130 10221
 
... ...
@@ -10136,7 +10227,7 @@ Il n'est pas dérogé à la compétence respective des divers officiers publics
10136 10227
 
10137 10228
 #### Article 1281-1
10138 10229
 
10139
-S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.
10230
+S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.
10140 10231
 
10141 10232
 La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.
10142 10233
 
... ...
@@ -10164,7 +10255,7 @@ A peine de nullité, la notification indique au destinataire :
10164 10255
 
10165 10256
 2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est soulevée.
10166 10257
 
10167
-En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé par le président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution.
10258
+En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé par le président du tribunal judiciaire saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution.
10168 10259
 
10169 10260
 #### Article 1281-5
10170 10261
 
... ...
@@ -10192,7 +10283,7 @@ A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte d
10192 10283
 
10193 10284
 Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de désignation de la personne chargée de la distribution.
10194 10285
 
10195
-La partie la plus diligente peut saisir le tribunal de grande instance, qui procède à la répartition.
10286
+La partie la plus diligente peut saisir le tribunal judiciaire, qui procède à la répartition.
10196 10287
 
10197 10288
 #### Article 1281-9
10198 10289
 
... ...
@@ -10206,11 +10297,11 @@ Les paiements doivent être effectués quinze jours au plus tard après notifica
10206 10297
 
10207 10298
 La rétribution de la personne chargée de la distribution est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux.
10208 10299
 
10209
-En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal de grande instance.
10300
+En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal judiciaire.
10210 10301
 
10211 10302
 #### Article 1281-12
10212 10303
 
10213
-En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal de grande instance et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président.
10304
+En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal judiciaire et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président.
10214 10305
 
10215 10306
 ### Chapitre VI : La purge des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur.
10216 10307
 
... ...
@@ -10226,7 +10317,7 @@ L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte l'attestation par l'avoca
10226 10317
 
10227 10318
 #### Article 1281-15
10228 10319
 
10229
-La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
10320
+La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
10230 10321
 
10231 10322
 Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'acte de réquisition.
10232 10323
 
... ...
@@ -10272,9 +10363,9 @@ Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 2
10272 10363
 
10273 10364
 ###### Article 1287
10274 10365
 
10275
-La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.
10366
+La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal judiciaire.
10276 10367
 
10277
-Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
10368
+Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 840 à 844 sont applicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
10278 10369
 
10279 10370
 ###### Article 1288
10280 10371
 
... ...
@@ -10316,7 +10407,7 @@ Les actions prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 1426 et aux articles 1429
10316 10407
 
10317 10408
 La demande en séparation de biens est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Elle obéit aux règles de l'article 1136-1.
10318 10409
 
10319
-Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du demandeur aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
10410
+Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du demandeur aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
10320 10411
 
10321 10412
 Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un journal diffusé dans le ressort de la juridiction saisie.
10322 10413
 
... ...
@@ -10386,11 +10477,11 @@ L'acte soumis à publicité est accompagné du certificat visé à l'article 130
10386 10477
 
10387 10478
 La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille.
10388 10479
 
10389
-Un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
10480
+Un extrait de la demande est transmis par l'avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
10390 10481
 
10391 10482
 ###### Article 1301
10392 10483
 
10393
-L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal de grande instance.
10484
+L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal judiciaire.
10394 10485
 
10395 10486
 ###### Article 1302
10396 10487
 
... ...
@@ -10472,7 +10563,7 @@ Les mesures conservatoires peuvent être demandées :
10472 10563
 
10473 10564
 ##### Article 1306
10474 10565
 
10475
-La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
10566
+La demande est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est ouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
10476 10567
 
10477 10568
 La décision qui fait droit à la demande désigne un huissier de justice pour accomplir les diligences prévues à la présente section. Sous réserve des dispositions particulières en matière de frais de justice, le coût de la mesure est avancé par le demandeur.
10478 10569
 
... ...
@@ -10600,7 +10691,7 @@ Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens laissés sur place après distr
10600 10691
 
10601 10692
 S'il y a des effets nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être apposés, l'huissier de justice en dresse un état descriptif.
10602 10693
 
10603
-Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence de l'huissier de justice. Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du président du tribunal de grande instance, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.
10694
+Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence de l'huissier de justice. Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du président du tribunal judiciaire, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.
10604 10695
 
10605 10696
 L'administration chargée des domaines peut également demander la remise des clés, dans les cas où elle a été désignée pour administrer la succession.
10606 10697
 
... ...
@@ -10608,7 +10699,7 @@ L'administration chargée des domaines peut également demander la remise des cl
10608 10699
 
10609 10700
 ###### Article 1324
10610 10701
 
10611
-Lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut autoriser, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1325, le propriétaire des locaux à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.
10702
+Lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut autoriser, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1325, le propriétaire des locaux à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.
10612 10703
 
10613 10704
 L'huissier de justice assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations.
10614 10705
 
... ...
@@ -10618,9 +10709,9 @@ Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, l'huissier de justice assure
10618 10709
 
10619 10710
 ###### Article 1325
10620 10711
 
10621
-S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l'huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal de grande instance par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
10712
+S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l'huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal judiciaire par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
10622 10713
 
10623
-Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal de grande instance est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée dans la forme des référés.
10714
+Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal judiciaire est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.
10624 10715
 
10625 10716
 ###### Article 1326
10626 10717
 
... ...
@@ -10660,7 +10751,7 @@ Outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les actes dressés par un comm
10660 10751
 
10661 10752
 5° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant l'inventaire ou qui ont habité l'immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun ;
10662 10753
 
10663
-6° La mention de la remise des objets et documents, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
10754
+6° La mention de la remise des objets et documents, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal judiciaire ou son délégué.
10664 10755
 
10665 10756
 ##### Article 1331
10666 10757
 
... ...
@@ -10676,7 +10767,7 @@ L'inventaire notarié peut également contenir :
10676 10767
 
10677 10768
 ##### Article 1333
10678 10769
 
10679
-S'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, saisi par la partie la plus diligente, statue dans la forme des référés.
10770
+S'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, statue selon la procédure accélérée au fond.
10680 10771
 
10681 10772
 #### Section III : L'option successorale.
10682 10773
 
... ...
@@ -10684,9 +10775,9 @@ S'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, le préside
10684 10775
 
10685 10776
 ###### Article 1334
10686 10777
 
10687
-La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal de grande instance ou devant notaire indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
10778
+La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal judiciaire ou devant notaire indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
10688 10779
 
10689
-Le notaire auprès de qui la déclaration est faite informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335. Dans le mois de la déclaration, le notaire en adresse copie au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
10780
+Le notaire auprès de qui la déclaration est faite informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335. Dans le mois de la déclaration, le notaire en adresse copie au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
10690 10781
 
10691 10782
 Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant ou au notaire. Il informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335.
10692 10783
 
... ...
@@ -10722,7 +10813,9 @@ Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du
10722 10813
 
10723 10814
 ###### Article 1339
10724 10815
 
10725
-La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée par l'héritier ou le notaire au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant ou au notaire.
10816
+La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée par l'héritier ou le notaire au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
10817
+
10818
+Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant ou au notaire.
10726 10819
 
10727 10820
 ###### Article 1340
10728 10821
 
... ...
@@ -10822,9 +10915,9 @@ Le tribunal statue sur la demande, après avis du ministère public, quatre mois
10822 10915
 
10823 10916
 ##### Article 1355
10824 10917
 
10825
-L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du code civil est fait au greffe du tribunal de grande instance dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334. La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
10918
+L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du code civil est fait au greffe du tribunal judiciaire dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334. La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
10826 10919
 
10827
-S'il y a lieu, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal.
10920
+S'il y a lieu, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal.
10828 10921
 
10829 10922
 Les frais de publicité sont à la charge de la succession.
10830 10923
 
... ...
@@ -10836,7 +10929,7 @@ Le mandataire successoral peut convoquer les héritiers pour les informer et les
10836 10929
 
10837 10930
 ##### Article 1357
10838 10931
 
10839
-Le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d'office ou sur demande des héritiers, convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions.
10932
+Le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d'office ou sur demande des héritiers, convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions.
10840 10933
 
10841 10934
 #### Section VI : Le partage.
10842 10935
 
... ...
@@ -10854,7 +10947,7 @@ L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.
10854 10947
 
10855 10948
 ####### Article 1359
10856 10949
 
10857
-En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal de grande instance.
10950
+En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal judiciaire.
10858 10951
 
10859 10952
 ####### Article 1360
10860 10953
 
... ...
@@ -10872,9 +10965,9 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désign
10872 10965
 
10873 10966
 ####### Article 1363
10874 10967
 
10875
-S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
10968
+S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.
10876 10969
 
10877
-Si un héritier est défaillant, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d'office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l'héritier défaillant.
10970
+Si un héritier est défaillant, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d'office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l'héritier défaillant.
10878 10971
 
10879 10972
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions particulières.
10880 10973
 
... ...
@@ -10962,7 +11055,7 @@ En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par l
10962 11055
 
10963 11056
 ####### Article 1376
10964 11057
 
10965
-Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance au deuxième alinéa de l'article 1363.
11058
+Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l'article 1363.
10966 11059
 
10967 11060
 ###### Paragraphe 3 : La licitation.
10968 11061
 
... ...
@@ -10996,19 +11089,19 @@ Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance d
10996 11089
 
10997 11090
 ##### Article 1379
10998 11091
 
10999
-Les demandes formées en application des articles 784, 790, 809-1, 810-8, 812-1-1, 813, 813-4, 814-1, 837, 841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 du présent code.
11092
+Les demandes formées en application des articles 784,790,809-1,810-8,812-1-1,813,813-4,814-1,837,841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code.
11000 11093
 
11001 11094
 Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.
11002 11095
 
11003 11096
 ##### Article 1380
11004 11097
 
11005
-Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.
11098
+Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
11006 11099
 
11007 11100
 ##### Article 1381
11008 11101
 
11009 11102
 Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3,
11010 11103
 887,
11011
-1026 du même code sont portées devant le tribunal de grande instance, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.
11104
+1026 du même code sont portées devant le tribunal judiciaire, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.
11012 11105
 
11013 11106
 #### Section VIII : Le certificat successoral européen
11014 11107
 
... ...
@@ -11034,13 +11127,13 @@ Le notaire informe les intéressés des motifs de sa décision et indique les vo
11034 11127
 
11035 11128
 ##### Article 1381-4
11036 11129
 
11037
-La décision de délivrance ou de refus de délivrance d'un certificat successoral européen peut être déférée au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office de cet officier public par tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou notification de la copie certifiée conforme ou de la réception de la décision de refus de délivrance.
11130
+La décision de délivrance ou de refus de délivrance d'un certificat successoral européen peut être déférée au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'office de cet officier public par tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou notification de la copie certifiée conforme ou de la réception de la décision de refus de délivrance.
11038 11131
 
11039
-Les autres décisions mentionnées à l'article 1381-3 peuvent être déférées au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office de cet officier public par toute personne justifiant d'un intérêt légitime et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou notification de la copie certifiée conforme du nouveau certificat ou de la réception de la décision.
11132
+Les autres décisions mentionnées à l'article 1381-3 peuvent être déférées au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'office de cet officier public par toute personne justifiant d'un intérêt légitime et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou notification de la copie certifiée conforme du nouveau certificat ou de la réception de la décision.
11040 11133
 
11041 11134
 Le président du tribunal statue en dernier ressort sur requête, le requérant, le notaire à l'origine de l'acte, et, le cas échéant, le demandeur d'un certificat successoral européen s'il n'est requérant, entendus ou appelés. Le notaire est avisé de la décision.
11042 11135
 
11043
-Lorsque le président du tribunal ordonne la délivrance, la rectification ou la modification du certificat, il peut, soit y procéder lui-même, soit inviter le notaire à le faire. Le greffe adresse alors le document par lettre recommandée avec avis de réception au notaire qui assurera sa conservation et en délivrera copie dans les conditions prévues par l'article 1381-2.
11136
+Lorsque le président du tribunal ordonne la délivrance, la rectification ou la modification du certificat, il peut, soit y procéder lui-même, soit inviter le notaire à le faire. Le greffe adresse alors le document par lettre recommandée avec avis de réception au notaire qui assurera sa conservation et en délivrera copie dans les conditions prévues par l'article 1381-2 .
11044 11137
 
11045 11138
 Si le retrait ou la suspension des effets du certificat successoral européen est ordonné par le président du tribunal, le notaire en informe sans délai toutes les personnes qui se sont vues délivrer des copies certifiées conformes. Aucune copie du certificat ne peut être délivrée pendant la période de suspension de ses effets.
11046 11139
 
... ...
@@ -11112,7 +11205,7 @@ Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injon
11112 11205
 
11113 11206
 ##### Article 1406
11114 11207
 
11115
-La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.
11208
+La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.
11116 11209
 
11117 11210
 Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
11118 11211
 
... ...
@@ -11120,11 +11213,7 @@ Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clau
11120 11213
 
11121 11214
 ##### Article 1407
11122 11215
 
11123
-La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.
11124
-
11125
-Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.
11126
-
11127
-Elle est accompagnée des documents justificatifs.
11216
+La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs.
11128 11217
 
11129 11218
 ##### Article 1408
11130 11219
 
... ...
@@ -11190,7 +11279,7 @@ Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites
11190 11279
 
11191 11280
 ##### Article 1418
11192 11281
 
11193
-Devant le tribunal d'instance et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11282
+Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11194 11283
 
11195 11284
 La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
11196 11285
 
... ...
@@ -11208,7 +11297,7 @@ La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaî
11208 11297
 
11209 11298
 Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
11210 11299
 
11211
-Devant le tribunal de grande instance, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes.
11300
+Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.
11212 11301
 
11213 11302
 Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
11214 11303
 
... ...
@@ -11220,9 +11309,9 @@ Une copie des actes de constitution est remise au greffe.
11220 11309
 
11221 11310
 ##### Article 1419
11222 11311
 
11223
-Devant le tribunal d'instance et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
11312
+Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
11224 11313
 
11225
-Devant le tribunal de grande instance, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
11314
+Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
11226 11315
 
11227 11316
 L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
11228 11317
 
... ...
@@ -11242,9 +11331,7 @@ L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pa
11242 11331
 
11243 11332
 ##### Article 1423
11244 11333
 
11245
-La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple.
11246
-
11247
-L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.
11334
+La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par requête, soit par lettre simple. L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.
11248 11335
 
11249 11336
 ##### Article 1424
11250 11337
 
... ...
@@ -11357,7 +11444,7 @@ Toutefois, la caducité n'est pas encourue en cas de procédure d'injonction de
11357 11444
 
11358 11445
 ##### Article 1425-1
11359 11446
 
11360
-L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
11447
+L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.
11361 11448
 
11362 11449
 ##### Article 1425-2
11363 11450
 
... ...
@@ -11365,9 +11452,9 @@ La demande est portée au choix du demandeur soit devant la juridiction du lieu
11365 11452
 
11366 11453
 ##### Article 1425-3
11367 11454
 
11368
-La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.
11455
+La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 764.
11369 11456
 
11370
-Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient :
11457
+Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient :
11371 11458
 
11372 11459
 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
11373 11460
 
... ...
@@ -11417,11 +11504,11 @@ Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant
11417 11504
 
11418 11505
 #### Article 1430
11419 11506
 
11420
-La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal de grande instance.
11507
+La demande en reconstitution de l'original d'un acte authentique ou sous seing privé détruit, en tous lieux, par suite de faits de guerre ou de sinistres est portée devant le tribunal judiciaire.
11421 11508
 
11422 11509
 #### Article 1431
11423 11510
 
11424
-Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal de grande instance de Paris.
11511
+Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire de Paris.
11425 11512
 
11426 11513
 #### Article 1432
11427 11514
 
... ...
@@ -11443,7 +11530,7 @@ Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont
11443 11530
 
11444 11531
 #### Article 1436
11445 11532
 
11446
-En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.
11533
+En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.
11447 11534
 
11448 11535
 #### Article 1437
11449 11536
 
... ...
@@ -11453,15 +11540,15 @@ L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
11453 11540
 
11454 11541
 #### Article 1438
11455 11542
 
11456
-La partie peut obtenir copie d'un acte non enregistré ou imparfait ; elle doit en faire la demande au président du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête.
11543
+La partie peut obtenir copie d'un acte non enregistré ou imparfait ; elle doit en faire la demande au président du tribunal judiciaire. La demande est présentée par requête.
11457 11544
 
11458
-En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.
11545
+En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal judiciaire.
11459 11546
 
11460 11547
 #### Article 1439
11461 11548
 
11462
-La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête.
11549
+La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du tribunal judiciaire. La demande est présentée par requête.
11463 11550
 
11464
-En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance.
11551
+En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal judiciaire.
11465 11552
 
11466 11553
 #### Article 1440
11467 11554
 
... ...
@@ -11469,7 +11556,7 @@ Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d
11469 11556
 
11470 11557
 #### Article 1441
11471 11558
 
11472
-En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.
11559
+En cas de refus ou de silence, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.
11473 11560
 
11474 11561
 L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
11475 11562
 
... ...
@@ -11477,7 +11564,7 @@ L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
11477 11564
 
11478 11565
 #### Article 1441-1
11479 11566
 
11480
-Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés.
11567
+Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
11481 11568
 
11482 11569
 Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
11483 11570
 
... ...
@@ -11523,7 +11610,7 @@ I.-Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 1
11523 11610
 
11524 11611
 ### Article 1441-4
11525 11612
 
11526
-Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux de grande instance et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.
11613
+Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux judiciaires et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.
11527 11614
 
11528 11615
 # Livre IV : L'arbitrage.
11529 11616
 
... ...
@@ -11573,7 +11660,7 @@ Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.
11573 11660
 
11574 11661
 L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
11575 11662
 
11576
-Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
11663
+Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
11577 11664
 
11578 11665
 ### Chapitre II : Le tribunal arbitral
11579 11666
 
... ...
@@ -11631,7 +11718,7 @@ L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A dé
11631 11718
 
11632 11719
 #### Article 1459
11633 11720
 
11634
-Le juge d'appui compétent est le président du tribunal de grande instance.
11721
+Le juge d'appui compétent est le président du tribunal judiciaire.
11635 11722
 
11636 11723
 Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.
11637 11724
 
... ...
@@ -11641,9 +11728,9 @@ Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbi
11641 11728
 
11642 11729
 Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.
11643 11730
 
11644
-La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.
11731
+Le juge statue selon la procédure accélérée au fond.
11645 11732
 
11646
-Le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.
11733
+Le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.
11647 11734
 
11648 11735
 #### Article 1461
11649 11736
 
... ...
@@ -11695,11 +11782,11 @@ Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conserv
11695 11782
 
11696 11783
 #### Article 1469
11697 11784
 
11698
-Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
11785
+Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
11699 11786
 
11700
-La compétence territoriale du président du tribunal de grande instance est déterminée conformément aux articles 42 à 48.
11787
+La compétence territoriale du président du tribunal judiciaire est déterminée conformément aux articles 42 à 48.
11701 11788
 
11702
-La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.
11789
+La demande est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.
11703 11790
 
11704 11791
 Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
11705 11792
 
... ...
@@ -11823,7 +11910,7 @@ La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes qu
11823 11910
 
11824 11911
 #### Article 1487
11825 11912
 
11826
-La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette sentence a été rendue.
11913
+La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue.
11827 11914
 
11828 11915
 La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.
11829 11916
 
... ...
@@ -11949,7 +12036,7 @@ Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce intern
11949 12036
 
11950 12037
 ### Article 1505
11951 12038
 
11952
-En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal de grande instance de Paris lorsque :
12039
+En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal judiciaire de Paris lorsque :
11953 12040
 
11954 12041
 1° L'arbitrage se déroule en France ; ou
11955 12042
 
... ...
@@ -12029,7 +12116,7 @@ Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requéran
12029 12116
 
12030 12117
 #### Article 1516
12031 12118
 
12032
-La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger.
12119
+La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal judiciaire de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger.
12033 12120
 
12034 12121
 La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.
12035 12122
 
... ...
@@ -12201,7 +12288,7 @@ En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'acco
12201 12288
 
12202 12289
 La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
12203 12290
 
12204
-Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal d'instance.
12291
+Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire.
12205 12292
 
12206 12293
 #### Article 1541
12207 12294
 
... ...
@@ -12217,7 +12304,7 @@ La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est
12217 12304
 
12218 12305
 Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
12219 12306
 
12220
-Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état.
12307
+Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.
12221 12308
 
12222 12309
 ### Chapitre Ier  : La procédure conventionnelle
12223 12310
 
... ...
@@ -12233,9 +12320,9 @@ Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les condi
12233 12320
 
12234 12321
 Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.
12235 12322
 
12236
-La communication des pièces et informations entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
12323
+La communication des prétentions et des moyens en fait et en droit, des pièces et informations entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
12237 12324
 
12238
-La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés par moitié.
12325
+La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.
12239 12326
 
12240 12327
 ###### Article 1546
12241 12328
 
... ...
@@ -12245,7 +12332,11 @@ La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes q
12245 12332
 
12246 12333
 ###### Article 1546-1
12247 12334
 
12248
-Le juge ordonne le retrait du rôle lorsque les parties l'informent de la conclusion d'une convention de procédure participative.
12335
+Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance.
12336
+
12337
+Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l'audience de clôture de l'instruction et la date de l'audience de plaidoiries. Il renvoie l'examen de l'affaire à la première audience précitée. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle.
12338
+
12339
+La signature d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d'une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47 du présent code, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.
12249 12340
 
12250 12341
 ###### Article 1546-2
12251 12342
 
... ...
@@ -12255,17 +12346,25 @@ Devant la cour d'appel, l'information donnée au juge de la conclusion d'une con
12255 12346
 
12256 12347
 ##### Article 1546-3
12257 12348
 
12349
+L'acte de procédure contresigné par avocat est établi conjointement par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d'une juridiction, en dehors ou dans le cadre d'une procédure participative.
12350
+
12258 12351
 Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :
12259 12352
 
12260
-1° Constater les faits qui ne l'auraient pas été dans la convention ;
12353
+1° Enumérer les faits ou les pièces qui ne l'auraient pas été dans la convention, sur l'existence, le contenu ou l'interprétation desquels les parties s'accordent ;
12261 12354
 
12262 12355
 2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
12263 12356
 
12264 12357
 3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;
12265 12358
 
12266
-4° Recourir à un technicien ;
12359
+4° Recourir à un technicien selon les modalités des articles 1547 à 1554 ;
12360
+
12361
+5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur ayant pour mission de concourir à la résolution du litige. L'acte fixe la mission de la personne désignée, le cas échéant, le montant de sa rémunération et ses modalités de paiement ;
12362
+
12363
+6° Consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ;
12364
+
12365
+7° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article ;
12267 12366
 
12268
-5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur.
12367
+8° Consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillies ensemble par les avocats.
12269 12368
 
12270 12369
 #### Section 2 : Le recours à un technicien
12271 12370
 
... ...
@@ -12317,15 +12416,25 @@ Ce rapport peut être produit en justice.
12317 12416
 
12318 12417
 ##### Article 1555
12319 12418
 
12320
-La procédure conventionnelle s'éteint par :
12419
+La procédure participative s'éteint par :
12321 12420
 
12322 12421
 1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;
12323 12422
 
12324 12423
 2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;
12325 12424
 
12326
-3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.
12425
+3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci ;
12327 12426
 
12328
-Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.
12427
+4° L'inexécution par l'une des parties, de la convention ;
12428
+
12429
+5° La saisine du juge, dans le cadre d'une procédure participative aux fins de mise en état, aux fins de statuer sur un incident, sauf si la saisine émane de l'ensemble des parties.
12430
+
12431
+##### Article 1555-1
12432
+
12433
+Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.
12434
+
12435
+Lorsque la convention de procédure participative a été conclue aux fins de mise en état, l'accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard à la date de l'audience à laquelle l'instruction sera clôturée.
12436
+
12437
+Lorsque la convention de procédure participative est conclue dans le cadre d'une procédure sans mise en état, l'accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard le jour de l'audience.
12329 12438
 
12330 12439
 ### Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
12331 12440
 
... ...
@@ -12357,7 +12466,7 @@ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 2066 du code c
12357 12466
 
12358 12467
 ####### Article 1559
12359 12468
 
12360
-Devant le tribunal de grande instance et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1561.
12469
+Devant le tribunal judiciaire et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1561.
12361 12470
 
12362 12471
 ###### Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
12363 12472
 
... ...
@@ -12365,7 +12474,7 @@ Devant le tribunal de grande instance et à moins que l'entier différend n'ait
12365 12474
 
12366 12475
 Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
12367 12476
 
12368
-Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par l'article 57 :
12477
+Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, outre les mentions prévues par l'article 57 :
12369 12478
 
12370 12479
 - les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;
12371 12480
 - les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
... ...
@@ -12397,35 +12506,47 @@ Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requê
12397 12506
 
12398 12507
 L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12399 12508
 
12400
-Devant le tribunal de grande instance, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.
12509
+Devant le tribunal judiciaire, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.
12401 12510
 
12402 12511
 ####### Article 1564
12403 12512
 
12404
-Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal de grande instance, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
12513
+Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal judiciaire, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
12405 12514
 
12406 12515
 Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.
12407 12516
 
12408
-#### Section 2 : La procédure de jugement après mise en état du litige
12517
+#### Section 2 : La procédure de jugement après mise en état conventionnelle du litige
12409 12518
 
12410 12519
 ##### Article 1564-1
12411 12520
 
12412
-L'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties afin que le juge, selon le cas, homologue l'accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l'entier litige.
12521
+L'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties afin que le juge, selon le cas homologue l'accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l'entier litige après avoir, le cas échéant, mis l'affaire en état d'être jugée.
12413 12522
 
12414
-La demande de rétablissement est accompagnée de la convention de procédure participative conclue entre les parties, des pièces prévues à l' article 2063 du code civil , le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.
12523
+La demande de rétablissement est accompagnée de la convention de procédure participative conclue entre les parties, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.
12415 12524
 
12416 12525
 ##### Article 1564-2
12417 12526
 
12418
-Lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.
12527
+Sous réserve des dispositions de l'article 2067 du code civil, lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total sur le fond du litige, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément aux dispositions de l'article 1555-1, est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.
12419 12528
 
12420 12529
 Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
12421 12530
 
12422 12531
 ##### Article 1564-3
12423 12532
 
12424
-Lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord partiel, la demande de rétablissement indique les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
12533
+Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée et de conclure un accord partiel sur le fond du litige, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l' article 1374 du code civil , formalisant les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
12425 12534
 
12426 12535
 ##### Article 1564-4
12427 12536
 
12428
-Lorsque le litige persiste en totalité, le juge en connaît selon les modalités prévues à l'article 1564-1.
12537
+Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée mais que le litige persiste en totalité sur le fond, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l' article 1374 du code civil , formalisant les prétentions respectives des parties, accompagnées des moyens en fait et en droit, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
12538
+
12539
+##### Article 1564-5
12540
+
12541
+Lorsque la phase conventionnelle n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, en tout ou partie, l'affaire est rétablie à la demande de la partie la plus diligente, pour être mise en état, conformément aux règles de procédure applicables devant le juge de la mise en état.
12542
+
12543
+##### Article 1564-6
12544
+
12545
+Lorsque le juge est saisi sur le fondement des dispositions des articles 1564-3 et 1564-4, l'affaire est fixée à bref délai.
12546
+
12547
+##### Article 1564-7
12548
+
12549
+Lorsque l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de clôture de l'instruction en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1546-1, les actes et pièces mentionnés aux articles 1564-1,1564-3 et 1564-4 sont communiqués au juge de la mise en état au plus tard à la date de cette audience.
12429 12550
 
12430 12551
 ## Titre III : Dispositions communes
12431 12552
 
... ...
@@ -12453,17 +12574,17 @@ Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction co
12453 12574
 
12454 12575
 ### Article 1575
12455 12576
 
12456
-Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire réalisé selon les modalités de l'article 229-1 du code civil. , à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12577
+Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12457 12578
 
12458 12579
 ### Article 1576
12459 12580
 
12460 12581
 Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
12461 12582
 
12462
-1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par : "tribunal de première instance" ;
12583
+1° “ tribunal judiciaire ” par : "tribunal de première instance" ;
12463 12584
 
12464 12585
 2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
12465 12586
 
12466
-3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;
12587
+3° “ juge des contentieux de la protection ” par : "président du tribunal de première instance" ;
12467 12588
 
12468 12589
 4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
12469 12590
 
... ...
@@ -12527,9 +12648,7 @@ que sous réserve des règles établies, pour chacune de ces matières, par la l
12527 12648
 
12528 12649
 ##### Article ANNEXE, art. 3
12529 12650
 
12530
-Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal d'instance.
12531
-
12532
-Comme il est dit à l'article R. 911-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale.
12651
+Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat. La procédure est orale.
12533 12652
 
12534 12653
 ##### Article ANNEXE, art. 4
12535 12654
 
... ...
@@ -12537,12 +12656,10 @@ Dans les matières énumérées aux articles 2 et 3, les dispositions suivantes
12537 12656
 
12538 12657
 ##### Article ANNEXE, art. 5
12539 12658
 
12540
-Les décisions du tribunal d'instance sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12659
+Les décisions du tribunal judiciaire sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12541 12660
 
12542 12661
 Les décisions produisent effet du jour de leur notification lorsque le délai de recours est ouvert sans limitation de durée.
12543 12662
 
12544
-Lorsque le recours est enfermé dans un délai, l'exécution est suspendue jusqu'à l'expiration du délai ou par le recours exercé dans le délai.
12545
-
12546 12663
 ##### Article ANNEXE, art. 6
12547 12664
 
12548 12665
 Les décisions peuvent être modifiées d'office sauf lorsque le recours est enfermé dans un délai.
... ...
@@ -12551,7 +12668,7 @@ Les décisions peuvent être modifiées d'office sauf lorsque le recours est enf
12551 12668
 
12552 12669
 Le recours est ouvert à tout intéressé.
12553 12670
 
12554
-Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction d'instance.
12671
+Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction.
12555 12672
 
12556 12673
 ##### Article ANNEXE, art. 8
12557 12674
 
... ...
@@ -12571,12 +12688,10 @@ Lorsqu'une personne a été investie par une décision d'une fonction détermin
12571 12688
 
12572 12689
 ###### Article ANNEXE, art. 11
12573 12690
 
12574
-Le tribunal d'instance se saisit d'office pour organiser la tutelle dans les cas prévus par la loi ainsi que pour prendre toute mesure conservatoire en matière d'administration légale, de succession et de curatelle des non-présents.
12691
+Le tribunal judiciaire se saisit d'office pour organiser la tutelle dans les cas prévus par la loi ainsi que pour prendre toute mesure conservatoire en matière d'administration légale, de succession et de curatelle des non-présents.
12575 12692
 
12576 12693
 La compétence territoriale du juge des tutelles est déterminée par les articles 393 et 394 du code civil.
12577 12694
 
12578
-Pour l'application des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, le tribunal compétent est le tribunal d'instance.
12579
-
12580 12695
 ###### Article ANNEXE, art. 12
12581 12696
 
12582 12697
 Les officiers de l'état civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance :
... ...
@@ -12597,17 +12712,17 @@ Les dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoir
12597 12712
 
12598 12713
 ###### Article ANNEXE, art. 15
12599 12714
 
12600
-Le tribunal d'instance peut également désigner un notaire pour apposer et lever des scellés ; il peut le charger de faire un inventaire.
12715
+Le tribunal judiciaire peut également désigner un notaire pour apposer et lever des scellés ; il peut le charger de faire un inventaire.
12601 12716
 
12602
-Les héritiers intéressés doivent être appelés à ces opérations s'il n'en résulte aucun retard. Lorsque ces mesures ont été prises en l'absence d'un intéressé, le tribunal d'instance doit l'en aviser dès que possible.
12717
+Les héritiers intéressés doivent être appelés à ces opérations s'il n'en résulte aucun retard. Lorsque ces mesures ont été prises en l'absence d'un intéressé, le tribunal judiciaire doit l'en aviser dès que possible.
12603 12718
 
12604 12719
 ###### Article ANNEXE, art. 16
12605 12720
 
12606
-Lorsqu'il y a urgence à sauvegarder la masse successorale, le maire est tenu d'apposer provisoirement les scellés sauf à en rendre compte sans retard au tribunal d'instance.
12721
+Lorsqu'il y a urgence à sauvegarder la masse successorale, le maire est tenu d'apposer provisoirement les scellés sauf à en rendre compte sans retard au tribunal judiciaire.
12607 12722
 
12608 12723
 ###### Article ANNEXE, art. 17
12609 12724
 
12610
-Le tribunal d'instance territorialement compétent en matière de curatelle des non-présents ou pour prendre des mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession est celui du lieu où se manifeste le besoin d'une intervention.
12725
+Le tribunal judiciaire territorialement compétent en matière de curatelle des non-présents ou pour prendre des mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession est celui du lieu où se manifeste le besoin d'une intervention.
12611 12726
 
12612 12727
 ###### Article ANNEXE, art. 18
12613 12728
 
... ...
@@ -12643,13 +12758,13 @@ Le mandataire justifie de son mandat par une procuration déposée au rang des m
12643 12758
 
12644 12759
 ###### Article ANNEXE, art. 23
12645 12760
 
12646
-Les décisions du tribunal d'instance peuvent être attaquées par la voie du pourvoi immédiat.
12761
+Les décisions du tribunal judiciaire peuvent être attaquées par la voie du pourvoi immédiat.
12647 12762
 
12648 12763
 ##### Sous-section III : Affaires de registres.
12649 12764
 
12650 12765
 ###### Article ANNEXE, art. 24
12651 12766
 
12652
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal d'instance dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV.
12767
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal judiciaire dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV.
12653 12768
 
12654 12769
 ###### Article ANNEXE, art. 25
12655 12770
 
... ...
@@ -12659,7 +12774,7 @@ L'inscription est notifiée à celui qui l'a demandée, sauf renonciation de sa
12659 12774
 
12660 12775
 ###### Article ANNEXE, art. 26
12661 12776
 
12662
-Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal d'instance peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription.
12777
+Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal judiciaire peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription.
12663 12778
 
12664 12779
 ###### Article ANNEXE, art. 27
12665 12780
 
... ...
@@ -12677,7 +12792,7 @@ Il doit informer la personne intéressée de la radiation envisagée et lui impa
12677 12792
 
12678 12793
 ###### Article ANNEXE, art. 30
12679 12794
 
12680
-Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée avant que le tribunal d'instance n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.
12795
+Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée avant que le tribunal judiciaire n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.
12681 12796
 
12682 12797
 L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
12683 12798
 
... ...
@@ -12687,7 +12802,7 @@ L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
12687 12802
 
12688 12803
 ####### Article ANNEXE, art. 30-1
12689 12804
 
12690
-La déclaration en vue de l'inscription de l'association ou de l'inscription de toute modification des statuts est faite au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association.
12805
+La déclaration en vue de l'inscription de l'association ou de l'inscription de toute modification des statuts est faite au greffe du tribunal judiciaire par un membre de la direction de l'association.
12691 12806
 
12692 12807
 La déclaration précise l'objet, la dénomination et l'adresse du siège ou la domiciliation de l'association et, le cas échéant, son sigle.
12693 12808
 
... ...
@@ -12697,7 +12812,7 @@ Le greffier donne récépissé de la déclaration au déclarant dans un délai d
12697 12812
 
12698 12813
 ####### Article ANNEXE, art. 30-2
12699 12814
 
12700
-Dans le cas prévu à l'article 60 du code civil local, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration.
12815
+Dans le cas prévu à l'article 60 du code civil local, le tribunal judiciaire recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration.
12701 12816
 
12702 12817
 Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoqués huit jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La décision de rejet intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l'article 30-1.
12703 12818
 
... ...
@@ -12705,25 +12820,25 @@ Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au repr
12705 12820
 
12706 12821
 ####### Article ANNEXE, art. 30-4
12707 12822
 
12708
-Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.
12823
+Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal judiciaire par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.
12709 12824
 
12710 12825
 ###### Paragraphe 2 : La tenue du registre
12711 12826
 
12712 12827
 ####### Article ANNEXE, art. 30-5
12713 12828
 
12714
-Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal d'instance, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.
12829
+Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.
12715 12830
 
12716 12831
 ####### Article ANNEXE, art. 30-6
12717 12832
 
12718
-Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées au greffe du tribunal d'instance dans un dossier annexe organisé selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
12833
+Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées au greffe du tribunal judiciaire dans un dossier annexe organisé selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
12719 12834
 
12720 12835
 ####### Article ANNEXE, art. 30-7
12721 12836
 
12722
-L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le directeur de greffe du tribunal d'instance, ou son délégué, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association.
12837
+L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le directeur de greffe du tribunal judiciaire, ou son délégué, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association.
12723 12838
 
12724 12839
 ####### Article ANNEXE, art. 30-8
12725 12840
 
12726
-Le directeur de greffe du tribunal d'instance avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.
12841
+Le directeur de greffe du tribunal judiciaire avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.
12727 12842
 
12728 12843
 ###### Paragraphe 3 : La publication de l'inscription
12729 12844
 
... ...
@@ -12733,7 +12848,7 @@ Les frais de publication de l'inscription dans un journal d'annonces légales so
12733 12848
 
12734 12849
 ####### Article ANNEXE, art. 30-10
12735 12850
 
12736
-Le tribunal d'instance détermine le montant à verser par l'association pour la publication de l'inscription en fonction des frais de publication.
12851
+Le tribunal judiciaire détermine le montant à verser par l'association pour la publication de l'inscription en fonction des frais de publication.
12737 12852
 
12738 12853
 Ce montant est versé au comptable de la direction générale des finances publiques, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations. Le tribunal peut toutefois autoriser l'association à verser directement ce montant au journal d'annonces légales.
12739 12854
 
... ...
@@ -12757,7 +12872,7 @@ L'avis contient :
12757 12872
 
12758 12873
 ####### Article ANNEXE, art. 30-11
12759 12874
 
12760
-Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal d'instance recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.
12875
+Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal judiciaire recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.
12761 12876
 
12762 12877
 Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance.
12763 12878
 
... ...
@@ -12773,7 +12888,7 @@ L'ordonnance de radiation ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
12773 12888
 
12774 12889
 ####### Article ANNEXE, art. 30-13
12775 12890
 
12776
-A la demande du ministère public, le tribunal d'instance peut enjoindre par ordonnance aux membres de la direction de l'association ou aux liquidateurs selon le cas d'avoir à justifier dans un délai qu'il fixe du respect de l'alinéa premier de l'article 67, de l'alinéa premier de l'article 71, de l'article 72, du deuxième alinéa de l'article 74 et de l'article 76 du code civil local.
12891
+A la demande du ministère public, le tribunal judiciaire peut enjoindre par ordonnance aux membres de la direction de l'association ou aux liquidateurs selon le cas d'avoir à justifier dans un délai qu'il fixe du respect de l'alinéa premier de l'article 67, de l'alinéa premier de l'article 71, de l'article 72, du deuxième alinéa de l'article 74 et de l'article 76 du code civil local.
12777 12892
 
12778 12893
 A défaut de justification dans le délai imparti, le tribunal peut prononcer la sanction prévue à l'article 78 du code civil local. Les membres de la direction ou les liquidateurs sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple.
12779 12894
 
... ...
@@ -12801,7 +12916,7 @@ Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif est arrêté par la
12801 12916
 
12802 12917
 Il contient les éléments suivants :
12803 12918
 
12804
-1° Le titre, l'objet, le siège social, le numéro de volume et de folio d'inscription de l'association au registre des associations du tribunal d'instance, une copie des statuts en vigueur et, le cas échéant, le dernier rapport annuel d'activités, de l'ensemble des associations participantes ;
12919
+1° Le titre, l'objet, le siège social, le numéro de volume et de folio d'inscription de l'association au registre des associations du tribunal judiciaire, une copie des statuts en vigueur et, le cas échéant, le dernier rapport annuel d'activités, de l'ensemble des associations participantes ;
12805 12920
 
12806 12921
 2° Le cas échéant, un extrait de la décision de reconnaissance de la mission d'utilité publique des associations participantes ;
12807 12922
 
... ...
@@ -12863,13 +12978,13 @@ Aucune copie des documents ne peut être obtenue lorsque le site internet des as
12863 12978
 
12864 12979
 ####### Article 30-20
12865 12980
 
12866
-Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article 30-18. Le tribunal compétent pour recevoir les oppositions formées en application de ces articles, dans le cadre d'opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif qui concernent une ou plusieurs associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est le tribunal de grande instance.
12981
+Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article 30-18. Le tribunal compétent pour recevoir les oppositions formées en application de ces articles, dans le cadre d'opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif qui concernent une ou plusieurs associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est le tribunal judiciaire.
12867 12982
 
12868 12983
 ####### Article 30-21
12869 12984
 
12870 12985
 Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à l'opération parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
12871 12986
 
12872
-Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.
12987
+Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête.
12873 12988
 
12874 12989
 Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge des associations.
12875 12990
 
... ...
@@ -12877,9 +12992,9 @@ Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou
12877 12992
 
12878 12993
 #### Article ANNEXE, art. 31
12879 12994
 
12880
-Devant le tribunal de grande instance, la demande en justice peut être formée soit selon les dispositions du code de procédure civile, soit par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 et 752 du code de procédure civile.
12995
+Devant le tribunal judiciaire, la demande en justice est formée selon les dispositions du code de procédure civile. Lorsque la procédure est écrite, la demande en justice peut également être formée par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 et 752 du code de procédure civile.
12881 12996
 
12882
-Dans le second cas, il est procédé conformément aux articles suivants.
12997
+Dans ce cas, il est procédé conformément aux articles suivants.
12883 12998
 
12884 12999
 #### Article ANNEXE, art. 32
12885 13000
 
... ...
@@ -12889,27 +13004,23 @@ Le président du tribunal détermine, par ordonnance, la date à laquelle l'affa
12889 13004
 
12890 13005
 L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions.
12891 13006
 
12892
-L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 755,756 et 759 à 787 du code de procédure civile.
13007
+L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 762, 763 et 776 à 808 du code de procédure civile.
12893 13008
 
12894 13009
 #### Article ANNEXE, art. 34
12895 13010
 
12896
-Si l'acte introductif d'instance est assorti d'une requête exposant des motifs d'urgence et si le président en reconnaît le bien-fondé dans son ordonnance de fixation, la notification prévue ci-dessus doit en outre comporter les énonciations visées au deuxième alinéa de l'article 789 du code de procédure civile.
13011
+Si l'acte introductif d'instance est assorti d'une requête exposant des motifs d'urgence et si le président en reconnaît le bien-fondé dans son ordonnance de fixation, la notification prévue ci-dessus doit en outre comporter les énonciations visées au deuxième alinéa de l'article 841 du code de procédure civile.
12897 13012
 
12898
-Il est procédé devant le tribunal suivant les dispositions des articles 790 et 792 dudit code.
13013
+Il est procédé devant le tribunal suivant les dispositions des articles 842 et 844 dudit code.
12899 13014
 
12900 13015
 #### Article ANNEXE, art. 35
12901 13016
 
12902
-Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 751 et 753 du code de procédure civile sont également applicables.
12903
-
12904
-### Chapitre III : Dispositions particulières au tribunal d'instance
13017
+Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 760 et 768 du code de procédure civile sont également applicables.
12905 13018
 
12906 13019
 #### Article ANNEXE, art. 36
12907 13020
 
12908
-Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier et II du sous-titre Ier du titre II du livre II du code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
12909
-
12910
-Dans le second cas, les dispositions du second alinéa de l'article 843 et de l'article 844 du code de procédure civile sont applicables.
13021
+Dans les matières énumérées à l'article 2, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe selon les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du sous-titre I du titre I du livre II du code de procédure civile.
12911 13022
 
12912
-### Chapitre IV : Dispositions particulières à la matière commerciale.
13023
+### Chapitre III : Dispositions particulières à la matière commerciale.
12913 13024
 
12914 13025
 #### Article ANNEXE, art. 37
12915 13026
 
... ...
@@ -12923,7 +13034,7 @@ La procédure applicable devant la chambre commerciale du tribunal de grande ins
12923 13034
 
12924 13035
 Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile.
12925 13036
 
12926
-### Chapitre VI : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.
13037
+### Chapitre IV : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.
12927 13038
 
12928 13039
 #### Article ANNEXE, art. 42
12929 13040
 
... ...
@@ -12933,7 +13044,7 @@ Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au
12933 13044
 
12934 13045
 Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
12935 13046
 
12936
-### Chapitre VII : Dispositions diverses.
13047
+### Chapitre V : Dispositions diverses.
12937 13048
 
12938 13049
 #### Article ANNEXE, art. 43
12939 13050