Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 2019 (version 4cd19c1)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2019.

3338 3338
#### Article 509-3
3339 3339

                                                                                    
3340 3340
Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application :
3341 3341
- de l'article 60 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;
3342 3342
- de l'article 59 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
3343 3343
- de l'article 59 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;
3344 3344
- du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3345 3345
- du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires ;
3346 3346
- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007.
3347 3347

                                                                                    
3348 3348
Pour l'application du règlement précité du 12 décembre 2012, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.
3349 3349

                                                                                    
3350 3350
Par dérogation à l'article 509-1 sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur acceptation et de leur exécution à l'étranger en application :
3351 3351

                                                                                    
3352 3352
- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;
3353 3353
- des articles 59 et 60 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;
3354 3354
- des articles 58 et 59 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
3355 3355
- des articles 58 et 59 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;
3356 3356

                                                                                    
3357 3357
Par dérogation à l'article 509-1, sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial ayant reçu en dépôt la convention de divorce 
ou de séparation de corps 
par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil les requêtes aux fins de certification du titre exécutoire en vue de sa reconnaissance et de son exécution à l'étranger en application de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
   

                    
5371
###### Article 791
5372

                        
5373
Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
5374

                        
5375
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.
5376

                        
5377
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
   

                    
8301 8293
###### Article 1132
8302 8294

                                                                                    
8303 8295
En cas de séparation de corps par consentement mutuel, 
et lorsqu'un mineur demande son audition par le juge, 
la requête aux fins de conversion
 en divorce par consentement mutuel fondée sur l'article 230 du code civil contient
, à peine d'irrecevabilité,
 contient
 les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'une convention sur les conséquences du divorce.
8304

                                                                                    
8305 8295
 
Sous la même sanction, la requête et la convention sont datées et signées par chacun des époux et leur avocat.
   

                    
8515 8505
#### Article 1145
8516 8506

                                                                                    
8517 8507
La convention de divorce est signée 
ensemble, 
par les époux et leurs avocats 
réunis à cet effet 
ensemble, en trois exemplaires
 ou, dans les mêmes conditions, par signature électronique
.
8518 8508

                                                                                    
8519 8509
Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l'état liquidatif de partage en la forme authentique et l'acte authentique d'attribution de biens soumis à publicité foncière.
8520 8510

                                                                                    
8521 8511
Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, 
selon 
le cas
 échéant
, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d'un notaire.
8522 8512

                                                                                    
8523 8513
Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement.
   

                    
8545
#### Article 1148-3
8546

                        
8547
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux séparations de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
   

                    
12446 12440
### Article 1575
12447 12441

                                                                                    
12448 12442
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-
756 du 22 juillet
1380 du 17 décembre
 2019 
portant diverses dispositions
relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire réalisé selon les modalités de l'article 229-1 du code civil. 
, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
   

                    
12478 12472
### Article 1578
12479 12473

                                                                                    
12480 12474
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce 
ou de séparation de corps 
par consentement mutuel 
prévu
selon les modalités prévues
 à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 311-20 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.