Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er septembre 2019 (version 0d91e8e)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2019.

... ...
@@ -5410,6 +5410,20 @@ Avis en est donné par le greffe aux avocats constitués.
5410 5410
 
5411 5411
 Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794 où l'affaire aurait été attribuée à un juge unique.
5412 5412
 
5413
+##### Section IV : Dispositions communes
5414
+
5415
+###### Article 796-1
5416
+
5417
+I. – A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
5418
+
5419
+II. – Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux.
5420
+
5421
+Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.
5422
+
5423
+III. – Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
5424
+
5425
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice définit les modalités des échanges par voie électronique.
5426
+
5413 5427
 #### Chapitre II : Procédure en matière gracieuse.
5414 5428
 
5415 5429
 ##### Article 797