Code de procédure civile


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... ...
@@ -1345,7 +1345,7 @@ Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a o
1345 1345
 
1346 1346
 ##### Article 197
1347 1347
 
1348
-Le juge peut faire comparaître les incapables sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.
1348
+Le juge peut faire comparaître les mineurs et les majeurs protégés sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.
1349 1349
 
1350 1350
 Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés.
1351 1351
 
... ...
@@ -2432,7 +2432,7 @@ L'instance est interrompue par :
2432 2432
 
2433 2433
 A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
2434 2434
 - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
2435
-- la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable ;
2435
+- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
2436 2436
 - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
2437 2437
 
2438 2438
 #### Article 371
... ...
@@ -2559,7 +2559,7 @@ La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de
2559 2559
 
2560 2560
 ##### Article 391
2561 2561
 
2562
-Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
2562
+Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.
2563 2563
 
2564 2564
 ##### Article 392
2565 2565
 
... ...
@@ -2733,7 +2733,7 @@ Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les part
2733 2733
 
2734 2734
 Le ministère public doit avoir communication :
2735 2735
 
2736
-1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2736
+1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2737 2737
 
2738 2738
 2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
2739 2739
 
... ...
@@ -3293,7 +3293,7 @@ Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les of
3293 3293
 
3294 3294
 #### Article 509-1
3295 3295
 
3296
-I. - Sont présentées au directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention :
3296
+I. - Sont présentées au directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la décision, homologué la convention ou visé le mandat de protection future :
3297 3297
 
3298 3298
 1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application :
3299 3299
 
... ...
@@ -3306,6 +3306,8 @@ I. - Sont présentées au directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la d
3306 3306
 
3307 3307
 2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
3308 3308
 
3309
+3° Les requêtes aux fins de délivrance du certificat mentionné à l'article 38 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.
3310
+
3309 3311
 II. - Sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention :
3310 3312
 
3311 3313
 1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l'étranger en application :
... ...
@@ -8318,7 +8320,9 @@ Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une inst
8318 8320
 
8319 8321
 ##### Article 1136-1
8320 8322
 
8321
-Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement.
8323
+Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435 . La décision est rendue publiquement.
8324
+
8325
+La demande de prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue par l' alinéa 3 de l'article 373-2-9-1 du code civil est formée, instruite et jugée dans le cadre de la procédure visée à l'alinéa précédent.
8322 8326
 
8323 8327
 ##### Article 1136-2
8324 8328
 
... ...
@@ -8564,23 +8568,11 @@ Le service de l'aide sociale à l'enfance, l'œuvre ou le mandataire désigné p
8564 8568
 
8565 8569
 Les sommes dues à l'enfant sont reversées à son représentant légal dès que possible et au plus tard dans le mois de leur réception.
8566 8570
 
8567
-#### Section III : L'acte de notoriété
8568
-
8569
-##### Article 1157
8570
-
8571
-Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.
8572
-
8573
-##### Article 1157-1
8574
-
8575
-Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.
8576
-
8577
-Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
8578
-
8579 8571
 #### Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée
8580 8572
 
8581 8573
 ##### Article 1157-2
8582 8574
 
8583
-Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire.
8575
+Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant notaire.
8584 8576
 
8585 8577
 La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.
8586 8578
 
... ...
@@ -8588,8 +8580,7 @@ Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le conse
8588 8580
 
8589 8581
 ##### Article 1157-3
8590 8582
 
8591
-Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer :
8592
-
8583
+Avant de recueillir le consentement, le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer :
8593 8584
 - de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
8594 8585
 - de l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;
8595 8586
 - des cas où le consentement est privé d'effet ;
... ...
@@ -9304,7 +9295,7 @@ Le délai de pourvoi en cassation sur les décisions rendues en matière de dép
9304 9295
 
9305 9296
 ### Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
9306 9297
 
9307
-#### Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
9298
+#### Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge
9308 9299
 
9309 9300
 ##### Sous-section 1 : Dispositions générales
9310 9301
 
... ...
@@ -9318,14 +9309,18 @@ Le juge des tutelles et le procureur de la République ont la faculté de faire
9318 9309
 
9319 9310
 ###### Article 1213
9320 9311
 
9321
-A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l'article 397, de l'article 417, du quatrième alinéa de l'article 459, de l'article 459-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 469, du 4° de l'article 483 ou de l'article 484 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.
9312
+A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l'article 397, de l'article 417, du quatrième alinéa de l'article 459, de l'article 459-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 469, du 4° de l'article 483, de l'article 484 ou de l'article 494-10 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.
9322 9313
 
9323 9314
 ###### Article 1214
9324 9315
 
9325
-Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
9316
+Dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
9326 9317
 
9327 9318
 Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation.
9328 9319
 
9320
+###### Article 1214-1
9321
+
9322
+La communication au ministère public des affaires relatives à la protection juridique des majeurs a lieu conformément aux dispositions des articles 424 et 426 à 428 du présent code.
9323
+
9329 9324
 ###### Article 1215
9330 9325
 
9331 9326
 En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un.
... ...
@@ -9342,19 +9337,21 @@ L'amende civile prévue aux articles 411-1 et 417 du code civil ne peut excéder
9342 9337
 
9343 9338
 ####### Article 1217
9344 9339
 
9345
-Hors les cas prévus aux articles 390, 391, 442 et 485 du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance.
9340
+Hors les cas prévus aux articles 390,391,442,485 et au troisième alinéa de l'article 494-3 du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance.
9341
+
9342
+Lorsque la requête est présentée aux fins de renouvellement de l'habilitation familiale, il y est joint une copie de la décision ayant désigné une personne habilitée.
9346 9343
 
9347 9344
 ####### Article 1218
9348 9345
 
9349
-La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité :
9346
+La requête aux fins de prononcé d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité :
9350 9347
 
9351 9348
 1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ;
9352 9349
 
9353
-2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du même code.
9350
+2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard des articles 428 et 494-1 du même code.
9354 9351
 
9355 9352
 ####### Article 1218-1
9356 9353
 
9357
-La requête prévue à l'article 1218 mentionne également les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l'article 430 du code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.
9354
+La requête aux fins de protection d'un majeur prévue à l'article 1218 mentionne également les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l'article 430 et à l'article 494-1 du code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, sociale, financière et patrimoniale du majeur, ainsi que tout autre élément, relatif notamment à son autonomie.
9358 9355
 
9359 9356
 Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée, sauf lorsque ce dernier est le requérant.
9360 9357
 
... ...
@@ -9366,7 +9363,7 @@ Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :
9366 9363
 
9367 9364
 2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
9368 9365
 
9369
-3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.
9366
+3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel.
9370 9367
 
9371 9368
 Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
9372 9369
 
... ...
@@ -9386,13 +9383,13 @@ L'audition n'est pas publique.
9386 9383
 
9387 9384
 Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.
9388 9385
 
9389
-Le procureur de la République et, le cas échéant, l'avocat de la personne à protéger ou protégée sont informés de la date et du lieu de l'audition.
9386
+L'avocat de la personne à protéger ou protégée est informé de la date et du lieu de l'audition.
9390 9387
 
9391 9388
 Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
9392 9389
 
9393 9390
 ####### Article 1220-2
9394 9391
 
9395
-La décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé en application du second alinéa de l'article 432 du code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur.
9392
+La décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé en application du second alinéa de l'article 432 ou de l'article 494-4 du code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur.
9396 9393
 
9397 9394
 Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état.
9398 9395
 
... ...
@@ -9404,7 +9401,9 @@ Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur prot
9404 9401
 
9405 9402
 ####### Article 1220-4
9406 9403
 
9407
-Le juge procède à l'audition, s'il l'estime opportun, des personnes énumérées à l'article 430 du code civil. Cette audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la mesure de protection.
9404
+Le juge procède à l'audition, s'il l'estime opportun, des personnes énumérées aux articles 430,494-1 et 494-10 du code civil. Cette audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la protection.
9405
+
9406
+En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil, le juge constate l'adhésion ou l'absence d'opposition légitime des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-1 du code civil après les avoir entendues ou par écrit.
9408 9407
 
9409 9408
 ####### Article 1221
9410 9409
 
... ...
@@ -9422,7 +9421,7 @@ Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouver
9422 9421
 
9423 9422
 ####### Article 1222
9424 9423
 
9425
-Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées à l'article 430 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime.
9424
+Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou d'habilitation ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection, une révision ou un renouvellement de l'habilitation est sollicité, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime.
9426 9425
 
9427 9426
 Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté.
9428 9427
 
... ...
@@ -9464,21 +9463,21 @@ Le mineur devenu majeur peut obtenir copie des délibérations et décisions le
9464 9463
 
9465 9464
 Les décisions du juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d'administration judiciaire.
9466 9465
 
9467
-###### Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
9466
+###### Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
9468 9467
 
9469 9468
 ####### Article 1225
9470 9469
 
9471
-Un mois au moins avant la date fixée pour l'audience de jugement de la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur, le dossier est transmis au procureur de la République.
9470
+Lorsque la convocation n'a pas pu leur être remise, le greffe adresse une convocation à l'audience, au majeur protégé ou à protéger, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition en application des dispositions du second alinéa de l'article 432 et du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil, à la personne chargée de la protection, ainsi que, si le juge l'estime utile, à un ou plusieurs des proches visés aux articles 430 et 494-1 du même code. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9472 9471
 
9473
-Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec, selon le cas, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.
9472
+Toutefois lorsqu'il résulte de la requête que seule la dernière adresse de la personne protégée ou à protéger est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
9474 9473
 
9475
-Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.
9474
+Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieux, jour et heure de l'audience de prononcé, de modification ou de révision de la mesure de protection des majeurs. Le ministère public en est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande du juge des tutelles, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.
9476 9475
 
9477 9476
 ###### Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
9478 9477
 
9479 9478
 ####### Article 1226
9480 9479
 
9481
-A l'audience, le juge entend le requérant à l'ouverture de la mesure de protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
9480
+A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
9482 9481
 
9483 9482
 Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
9484 9483
 
... ...
@@ -9486,18 +9485,18 @@ L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
9486 9485
 
9487 9486
 ####### Article 1227
9488 9487
 
9489
-La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi.
9488
+La requête aux fins de protection d'un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi.
9490 9489
 
9491 9490
 ####### Article 1228
9492 9491
 
9493
-Lorsqu'il fait application de l'article 442 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.
9492
+Lorsqu'il fait application de l'article 442 ou de l'alinéa 5 de l'article 494-6 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.
9494 9493
 
9495 9494
 Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218,
9496
-1220-3 à 1221, 1225 et 1226 du présent code.
9495
+1220-3 à 1221,1225 et 1226 du présent code.
9497 9496
 
9498 9497
 ####### Article 1229
9499 9498
 
9500
-Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après l'ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue.
9499
+Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après le prononcé de la protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue.
9501 9500
 
9502 9501
 ###### Paragraphe 6 : Les notifications
9503 9502
 
... ...
@@ -9511,7 +9510,7 @@ En outre, dans le cas de l'article 502 du code civil, elle est notifiée au subr
9511 9510
 
9512 9511
 ####### Article 1230-1
9513 9512
 
9514
-Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République.
9513
+Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une protection ou ordonnant l'habilitation familiale d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République.
9515 9514
 
9516 9515
 Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
9517 9516
 
... ...
@@ -9527,13 +9526,13 @@ La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une
9527 9526
 
9528 9527
 ####### Article 1233
9529 9528
 
9530
-Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.
9529
+Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur ou un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin à une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.
9531 9530
 
9532 9531
 Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
9533 9532
 
9534 9533
 Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.
9535 9534
 
9536
-Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.
9535
+Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé ou pour une autre cause que celle visée au premier alinéa et à l'article 494-11 du code civil, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, d'office ou après avoir été saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.
9537 9536
 
9538 9537
 ##### Sous-section 3 : Le conseil de famille
9539 9538
 
... ...
@@ -9623,7 +9622,7 @@ Les articles 1234-1 à 1235 et 1239-3 sont alors applicables.
9623 9622
 
9624 9623
 Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel.
9625 9624
 
9626
-Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.
9625
+Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.
9627 9626
 
9628 9627
 Le délai d'appel est de quinze jours.
9629 9628
 
... ...
@@ -9635,7 +9634,7 @@ Dans le cadre du partage amiable prévu à l'article 507 du code civil, l'appel
9635 9634
 
9636 9635
 ###### Article 1239-2
9637 9636
 
9638
-L'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant.
9637
+L'appel contre le jugement qui refuse de prononcer une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant.
9639 9638
 
9640 9639
 ###### Article 1239-3
9641 9640
 
... ...
@@ -9681,7 +9680,13 @@ Lorsque l'appel est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier u
9681 9680
 
9682 9681
 ###### Article 1243
9683 9682
 
9684
-Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un des chefs de la décision autre que l'ouverture de la mesure de protection, il le précise.
9683
+Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un des chefs de la décision autre que le prononcé de la protection, il le précise.
9684
+
9685
+###### Article 1243-1
9686
+
9687
+Le greffier avise le procureur général des appels interjetés en matière de protection juridique des majeurs, sauf lorsque ce dernier est l'appelant.
9688
+
9689
+Devant la cour d'appel, la communication au ministère public des affaires relatives à la protection juridique des majeurs a lieu conformément aux dispositions des articles 424 et 426 à 428 du présent code.
9685 9690
 
9686 9691
 ###### Article 1244
9687 9692
 
... ...
@@ -9693,6 +9698,8 @@ Le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats :
9693 9698
 
9694 9699
 Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.
9695 9700
 
9701
+Le ministère public est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande de la cour, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.
9702
+
9696 9703
 ###### Article 1244-1
9697 9704
 
9698 9705
 La convocation est adressée, dès la fixation de l'audience prévue pour les débats et au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation est adressée aux personnes concernées par lettre simple.
... ...
@@ -9707,7 +9714,7 @@ La procédure est orale.
9707 9714
 
9708 9715
 Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
9709 9716
 
9710
-A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
9717
+A l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou de l'article 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
9711 9718
 
9712 9719
 Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
9713 9720
 
... ...
@@ -9923,92 +9930,6 @@ La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code
9923 9930
 
9924 9931
 Les dispositions de l'article 1253 sont applicables au mandat de protection future.
9925 9932
 
9926
-#### Section II bis : Dispositions relatives à l'habilitation familiale
9927
-
9928
-##### Article 1260-1
9929
-
9930
-Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou faisant l'objet de l'habilitation.
9931
-
9932
-##### Article 1260-2
9933
-
9934
-Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
9935
-
9936
-La requête indique, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse :
9937
-
9938
-- de la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou de la personne faisant l'objet de l'habilitation familiale ;
9939
-- de la personne habilitée.
9940
-
9941
-##### Article 1260-3
9942
-
9943
-La requête aux fins de désignation d'une personne habilitée ou aux fins de son renouvellement comporte, à peine d'irrecevabilité, les éléments mentionnés aux deux alinéas qui suivent :
9944
-
9945
-1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ;
9946
-
9947
-2° L'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 494-2 du même code ;
9948
-
9949
-Il est également fait mention de tout élément utile concernant la situation familiale de la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée et notamment l'identité des proches mentionnés à l'article 494-1 du code civil, la situation financière et patrimoniale de l'intéressé, le nom du médecin traitant si celui-ci est connu du requérant.
9950
-
9951
-##### Article 1260-4
9952
-
9953
-Lorsque la requête est présentée aux fins de renouvellement, il est joint à celle-ci une copie de la décision ayant délivré l'habilitation familiale.
9954
-
9955
-##### Article 1260-5
9956
-
9957
-Les dispositions des articles 1212 à 1214,1216 et 1256 sont applicables. Pour l'application de l'article 1256, l'avis du médecin mentionné au premier alinéa de l'article 494-4 est assimilé à l'avis médical mentionné à l'article 432 du code civil.
9958
-
9959
-##### Article 1260-6
9960
-
9961
-Lorsqu'il statue sur une requête aux fins de délivrance d'une habilitation familiale ou de renouvellement de l'habilitation familiale générale, le juge entend la personne faisant l'objet de l'habilitation, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 du code civil. Lorsque la personne à l'égard de qui une habilitation familiale est sollicitée ou qui fait l'objet d'une habilitation familiale est entendue, les dispositions des articles 1220 à 1220-3 sont applicables. Pour l'application des dispositions de l'article 1220-2, la décision du juge est prise en application des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil. Le juge procède à l'audition :
9962
-- de la personne demandant à être habilitée ;
9963
-- de la personne habilitée en cas de renouvellement de l'habilitation et dans les hypothèses visées au deuxième alinéa de l'article 494-10 du code civil.
9964
-
9965
-Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à l'audition :
9966
-
9967
-- de la personne habilitée dans les hypothèses non visées par l'alinéa précédent ;
9968
-- des personnes visées à l'article 494-1 du code civil.
9969
-
9970
-##### Article 1260-7
9971
-
9972
-En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil, le juge constate l'adhésion ou l'absence d'opposition légitime des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-1 du code civil après les avoir entendus ou par écrit.
9973
-
9974
-##### Article 1260-8
9975
-
9976
-Les dispositions de l'article 1221 sont applicables à l'instruction de la requête.
9977
-
9978
-##### Article 1260-9
9979
-
9980
-Le greffe adresse une convocation à l'audience, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition en application des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil, à la personne à l'égard de qui une habilitation familiale est sollicitée ou faisant l'objet d'une habilitation, à la personne habilitée ainsi que, si le juge l'estime utile, à un ou plusieurs des proches visés à l'article 494-1 du même code. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.
9981
-
9982
-Toutefois lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse de la personne faisant l'objet de l'habilitation ou de la personne habilitée est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
9983
-
9984
-Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieux, jour et heure de l'audience. Lorsqu'il est requérant, le ministère public en est également avisé.
9985
-
9986
-##### Article 1260-10
9987
-
9988
-A l'audience, le juge entend le requérant, la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou la personne faisant l'objet de l'habilitation, sauf application par le juge des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4, et, le cas échéant, le ministère public, qui peut également faire connaître son avis par écrit.
9989
-
9990
-Les deux derniers alinéas de l'article 1226 et l'article 1227 sont applicables.
9991
-
9992
-##### Article 1260-11
9993
-
9994
-La décision statuant sur une demande de délivrance d'une habilitation familiale est notifiée à la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée, aux personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil et à la personne demandant à être habilitée ; avis en est donné au procureur de la République.
9995
-
9996
-Les décisions du juge statuant sur d'autres demandes que celles visées à l'alinéa précédent sont notifiées au requérant, à la personne faisant l'objet de l'habilitation, à la personne habilitée. Elles peuvent également être notifiées, si le juge l'estime utile, aux proches qu'il désigne parmi ceux mentionnés à l'article 494-1 du code civil. Avis en est donné au procureur de la République.
9997
-
9998
-Les dispositions de l'article 1231 sont applicables.
9999
-
10000
-##### Article 1260-12
10001
-
10002
-Un extrait de toute décision accordant, modifiant, renouvelant ou ordonnant la mainlevée d'une habilitation familiale générale est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne faisant l'objet de l'habilitation aux mêmes fins et aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 1233.
10003
-
10004
-Lorsque l'habilitation a pris fin pour une autre cause que celle visée à l'alinéa précédent avis en est donné par tous moyens et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne faisant l'objet de l'habilitation.
10005
-
10006
-Les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision pour les personnes auxquelles la décision a été notifiée et à compter de la remise de l'avis pour le procureur de la République.
10007
-
10008
-Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
10009
-
10010
-Les dispositions des articles 1242,1243 à 1247 sont applicables. Toutefois, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1245, la cour entend la personne à l'égard de qui une habilitation est sollicitée ou faisant l'objet d'une habilitation conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil.
10011
-
10012 9933
 #### Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.
10013 9934
 
10014 9935
 ##### Article 1261
... ...
@@ -10417,7 +10338,7 @@ L'aveu de l'époux défendeur ne fait pas preuve, même s'il n'y a pas de créan
10417 10338
 
10418 10339
 ###### Article 1300
10419 10340
 
10420
-L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage et aux enfants majeurs de chaque époux.
10341
+L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage, aux enfants majeurs de chaque époux ou à leur représentant en cas de mesure de protection juridique et au tuteur chargé de représenter les enfants mineurs le cas échéant.
10421 10342
 
10422 10343
 Le contenu de cette information ainsi que celui de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
10423 10344
 
... ...
@@ -12510,7 +12431,7 @@ Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction co
12510 12431
 
12511 12432
 ### Article 1575
12512 12433
 
12513
-Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-547 du 31 mai 2019, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12434
+Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12514 12435
 
12515 12436
 ### Article 1576
12516 12437
 
... ...
@@ -12542,7 +12463,7 @@ Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute c
12542 12463
 
12543 12464
 ### Article 1578
12544 12465
 
12545
-La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civilpeut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
12466
+La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 311-20 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
12546 12467
 
12547 12468
 ### Article 1579
12548 12469
 
... ...
@@ -12637,9 +12558,8 @@ Pour l'application des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, le tr
12637 12558
 ###### Article ANNEXE, art. 12
12638 12559
 
12639 12560
 Les officiers de l'état civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance :
12640
-
12641 12561
 - du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs ;
12642
-- du décès d'une personne laissant parmi ses héritiers, des incapables ou des absents.
12562
+- du décès d'une personne laissant parmi ses héritiers, des majeurs protégés ou des absents.
12643 12563
 
12644 12564
 ###### Article ANNEXE, art. 13
12645 12565