Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juin 2019 (version d68e987)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2019.

5587 5587
#### Article 826-1
5588 5588

                                                                                    
5589 5589
Lorsqu'une
Lorsque, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, une
 affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance 
dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale
afin qu'il soit statué, en application des règles du droit civil, sur la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite
, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
5590 5590

                                                                                    
5591
Le greffe convoque les parties à l'audience dans un délai maximal de deux mois.
5592

                                                                                    
5591 5593
La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
5592 5594

                                                                                    
5593 5595
Les organismes de sécurité sociale
 et
,
 le fonds de garantie automobile
 ou le fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
5594 5596

                                                                                    
5595 5597
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809.
   

                    
12509 12511
### Article 1575
12510 12512

                                                                                    
12511 12513
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-
402 du 3
547 du 31
 mai 2019, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.