Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2957 | 2957 |
###### Article 456 |
2958 | 2958 | |
2959 | 2959 |
Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. |
2960 | 2960 | |
2961 | 2961 |
Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. |
2962 | 2962 | |
2963 | 2963 |
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
4513 |
###### Article 687-2 |
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4514 | ||
4515 |
La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. |
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4516 | ||
4517 |
Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte. |
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4518 | ||
4519 |
Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. |
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5001 | 5009 |
### Article 748-3 |
5002 | 5010 | |
5003 | 5011 |
Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. |
5004 | 5012 | |
5005 | 5013 |
Cet Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 se font par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis tient électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant l'heure de la mise à disposition. |
5014 | ||
5005 | 5015 |
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code. |
5006 | 5016 | |
5007 | 5017 |
En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés. |
5017 | 5027 |
### Article 748-6 |
5018 | 5028 | |
5019 | 5029 |
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et , celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. |
5020 | 5030 | |
5021 | 5031 |
Vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa. |
5027 | 5037 |
### Article 748-8 |
5028 | 5038 | |
5029 | 5039 |
Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis , une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé au moyen d'un courrier électronique ou d'un message écrit, transmis, selon le cas, à l'adresse par voie électronique ou au numéro de téléphone qu'elle a sur le “ Portail du justiciable ” du ministère de la justice, à la condition que la partie y ait préalablement déclaré à cette fin à la juridiction consenti . |
5030 | 5040 | |
5031 | 5041 |
Cette La déclaration préalable mentionne le consentement de cette partie par laquelle une partie consent à l'utilisation de la voie électronique ou du message écrit transmis au mentionne ses adresse électronique et numéro de téléphone , pour les avis du greffe transmis dans l'instance en cours portable , à charge pour elle de signaler toute modification de son adresse ceux-ci. |
5042 | ||
5031 | 5043 |
La partie est alertée de toute nouvelle communication par un avis de mise à disposition envoyé à l'adresse électronique ou de son numéro de téléphone. Ce consentement peut être révoqué à tout moment. indiquée par elle qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. |
5044 | ||
5045 |
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. |
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5033 | 5047 |
### Article 748-9 |
5034 | 5048 | |
5035 | 5049 |
Par dérogation aux dispositions du présent titre et lorsque les personnes mentionnées , lorsqu'il est prévu qu'un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une personne mentionnée à l'article 692-1 y ont , par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé, si elle y a préalablement consenti, les convocations émanant du greffe peuvent aussi leur être adressées par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises. Ce consentement peut être révoqué à tout moment. La date de la convocation adressée dans ces conditions est, à l'égard du destinataire, celle du premier jour ouvré suivant son envoi. Elle est réputée faite à personne si un avis électronique de réception est émis dans ce délai et faite à domicile dans le cas contraire. |
12495 | 12509 |
### Article 1575 |
12496 | 12510 | |
12497 | 12511 |
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 2019-402 du 3 mai 2019 , à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre. |