Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mai 2019 (version 72e84d6)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2019.

2957 2957
###### Article 456
2958 2958

                                                                                    
2959 2959
Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
2960 2960

                                                                                    
2961 2961
Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique 
sécurisée
qualifiée
 répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
2962 2962

                                                                                    
2963 2963
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
4513
###### Article 687-2
4514

                        
4515
La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.
4516

                        
4517
Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.
4518

                        
4519
Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé.
   

                    
5001 5009
### Article 748-3
5002 5010

                                                                                    
5003 5011
Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.
5004 5012

                                                                                    
5005 5013
Cet
Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 se font par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un
 avis 
tient
électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant l'heure de la mise à disposition.
5014

                                                                                    
5005 5015
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent
 lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
5006 5016

                                                                                    
5007 5017
En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.
   

                    
5017 5027
### Article 748-6
5018 5028

                                                                                    
5019 5029
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et
, celle de la mise à disposition ou
 celle de la réception par le destinataire.
5020 5030

                                                                                    
5021 5031
Vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes que
 les parties,
 le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
   

                    
5027 5037
### Article 748-8
5028 5038

                                                                                    
5029 5039
Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis
, une convocation ou un récépissé
 est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, 
par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, 
il peut lui être envoyé 
au moyen d'un courrier électronique ou d'un message écrit, transmis, selon le cas, à l'adresse
par voie
 électronique 
ou au numéro de téléphone qu'elle a
sur le “ Portail du justiciable ” du ministère de la justice, à la condition que la partie y ait
 préalablement 
déclaré à cette fin à la juridiction
consenti
.
5030 5040

                                                                                    
5031 5041
Cette
La
 déclaration 
préalable mentionne le consentement de cette partie
par laquelle une partie consent
 à l'utilisation de la voie électronique 
ou du message écrit transmis au
mentionne ses adresse électronique et
 numéro de téléphone
, pour les avis du greffe transmis dans l'instance en cours
 portable
, à charge pour elle de signaler toute modification de 
son adresse
ceux-ci.
5042

                                                                                    
5031 5043
La partie est alertée de toute nouvelle communication par un avis de mise à disposition envoyé à l'adresse
 électronique 
ou de son numéro de téléphone. Ce consentement peut être révoqué à tout moment.
indiquée par elle qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.
5044

                                                                                    
5045
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi.
   

                    
5033 5047
### Article 748-9
5034 5048

                                                                                    
5035 5049
Par dérogation aux dispositions du présent titre
 et lorsque les personnes mentionnées
, lorsqu'il est prévu qu'un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une personne mentionnée
 à l'article 692-1
 y ont
, par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé, si elle y a
 préalablement consenti,
 les convocations émanant du greffe peuvent aussi leur être adressées
 par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises. Ce consentement peut être révoqué à tout moment. La date de la convocation adressée dans ces conditions est, à l'égard du destinataire, celle du premier jour ouvré suivant son envoi. Elle est réputée faite à personne si un avis électronique de réception est émis dans ce délai et faite à domicile dans le cas contraire.
   

                    
12495 12509
### Article 1575
12496 12510

                                                                                    
12497 12511
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 
2018-1219 du 24 décembre 2018
2019-402 du 3 mai 2019
, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.