Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2017 (version b40acd2)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2017.

7316 7316
##### Article 1055-1
7317 7317

                                                                                    
7318 7318
La demande en changement de prénom est présentée au juge
Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l'article 57 du code civil, est celui
 dans le ressort duquel
 est détenu
 l'acte de naissance de 
l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci
l'enfant
.
7319 7319

                                                                                    
7320 7320
Lorsque l'acte de naissance 
de l'intéressé est détenu par
a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi
 le service central 
de l'état
d'état
 civil du ministère des affaires étrangères
, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service
.
   

                    
7322 7322
##### Article 1055-2
7323 7323

                                                                                    
7324 7324
La demande en
Lorsque le procureur de la République s'oppose au
 changement de prénom 
relève
en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance auprès duquel le procureur
 de la 
matière gracieuse.
7325

                                                                                    
7326
Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
7324
République exerce ses fonctions.
   

                    
7328 7326
##### Article 1055-3
7329 7327

                                                                                    
7330 7328
Le dispositif de la décision de changement de prénom formée
Les demandes formées
 en application des dispositions 
du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa 
de l'article 60 du code civil 
est transmis immédiatement par le procureur
obéissent aux règles
 de la 
République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.
procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.
   

                    
7332 7330
##### Article 1055-4
7333 7331

                                                                                    
7334 7332
Le 
procureur
dispositif
 de la 
République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires,
décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par
 le procureur de la République 
territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état
à l'officier de l'état
 civil
 dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision
.
   

                    
7336 7336
##### Article 1055-5
7337 7337

                                                                                    
7338 7338
Le dispositif
La demande en modification
 de la 
décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des
mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les
 actes de l'état civil
 de l'enfant en marge desquels
,
 est portée 
la mention de la décision.
devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.
7339

                                                                                    
7340
Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :
7341

                                                                                    
7342
- la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
7343
- le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
   

                    
7345
##### Article 1055-6
7346

                        
7347
La demande en modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil et, le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
   

                    
7349
##### Article 1055-7
7350

                        
7351
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénoms.
7352

                        
7353
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
   

                    
7355
##### Article 1055-8
7356

                        
7357
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.
   

                    
7359
##### Article 1055-9
7360

                        
7361
Le tribunal ordonne la modification des prénoms dans les actes de l'état civil des conjoints, et, le cas échéant, des enfants, après avoir constaté le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
7362

                        
7363
La personne dont l'état civil est en cause ou son représentant légal peut être entendu.
7364

                        
7365
Le bénéficiaire du changement de prénom peut également demander cette modification, postérieurement à la décision du tribunal, auprès du procureur de la République près ledit tribunal.
7366

                        
7367
Cette demande est accompagnée du dispositif de la décision devenue définitive et des documents contenant les consentements requis.
7368

                        
7369
Le conjoint, l'enfant majeur ou le représentant légal de l'enfant mineur, peuvent, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République la modification des seuls actes qui les concernent postérieurement à la décision du tribunal.
7370

                        
7371
Dans tous les cas, le procureur de la République ordonne l'apposition de la modification des prénoms sur les actes concernés et transmet les pièces mentionnées à l'alinéa précédent à l'officier de l'état civil dépositaire desdits actes pour y être annexées.
   

                    
12041 12074
### Article 1575
12042 12075

                                                                                    
12043 12076
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-
148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale
450 du 29 mars 2017
, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.