Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2017 (version 19b90d8)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2017.

7009 7009
#### Article 1015
7010 7010

                                                                                    
7011 7011
Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés
Lorsqu'il est envisagé de relever
 d'office 
et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage
un ou plusieurs moyens,
 de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou 
de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur en avise les parties et les invite à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.
7012

                                                                                    
7011 7013
Il en est de même 
lorsqu'il est envisagé de 
prononcer d'office une
statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la
 cassation 
sans renvoi.
et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
   

                    
7021
#### Article 1015-2
7022

                        
7023
Lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire, celle-ci peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d'une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites.