Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 février 2017 (version f10cffd)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

8182
#### Article 1158
8183

                        
8184
La demande en déclaration d'abandon est portée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant ; lorsqu'elle émane du service de l'aide sociale à l'enfance, elle est portée devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel l'enfant a été recueilli.
   

                    
8186
#### Article 1159
8187

                        
8188
L'instance obéit aux règles de la procédure en matière contentieuse.
   

                    
8190
#### Article 1160
8191

                        
8192
La demande est formée par requête remise au greffe.
8193

                        
8194
Elle peut aussi être formée par simple requête du demandeur lui-même, remise au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.
8195

                        
8196
Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
8198
#### Article 1161
8199

                        
8200
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil en présence du requérant, après avis du ministère public. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
8201

                        
8202
Les parents ou tuteur sont entendus ou appelés. Dans le cas où ceux-ci ont disparu, le tribunal peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; il sursoit alors à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.
8203

                        
8204
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, aux parents et, le cas échéant, au tuteur.
   

                    
8206
#### Article 1162
8207

                        
8208
S'il y a lieu, le tribunal statue, en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'autorité parentale.
   

                    
8210
#### Article 1163
8211

                        
8212
L'appel est formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en première instance.
8213

                        
8214
Les voies de recours sont ouvertes aux personnes auxquelles le jugement a été notifié ainsi qu'au ministère public.
   

                    
8216
#### Article 1164
8217

                        
8218
Les demandes en restitution de l'enfant sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
8436 8396
###### Article 1180-16
8437 8397

                                                                                    
8438 8398
Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc.
8439 8399

                                                                                    
8440 8400
La décision est notifiée au
Le
 mineur âgé de 
16
seize
 ans révolus
 est avisé par lettre simple de la décision,
 à moins que son état ne le permette pas.
8441 8401

                                                                                    
8442 8402
Les notifications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge peut toutefois décider qu'elles seront faites par acte d'huissier.
8443 8403

                                                                                    
8444 8404
La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge des tutelles par le greffe contre récépissé daté et signé vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.
   

                    
8734 8694
##### Article 1202
8735 8695

                                                                                    
8736 8696
Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
8737 8697

                                                                                    
8738 8698
Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.
8699

                                                                                    
8700
Les demandes en déclaration judiciaire de délaissement parental sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure le mineur.
   

                    
8740 8702
##### Article 1203
8741 8703

                                                                                    
8742 8704
Le tribunal ou le juge est saisi par requête
 remise ou adressée au greffe
. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.
8705

                                                                                    
8706
Outre les mentions prévues à l'article 58, la requête indique, à peine d'irrecevabilité, le lieu où demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où demeurent le ou les titulaires de l'autorité parentale ainsi que les motifs de la requête.
   

                    
8744 8708
##### Article 1204
8745 8709

                                                                                    
8710
Sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception à laquelle la requête est annexée, huit jours au moins avant la date de celle-ci :
8711

                                                                                    
8712
1° Le requérant ;
8713

                                                                                    
8714
2° Les parents du mineur ;
8715

                                                                                    
8716
3° La personne, l'établissement ou le service qui a recueilli l'enfant ;
8717

                                                                                    
8718
4° Le cas échéant, le tuteur du mineur ;
8719

                                                                                    
8746 8720
Lorsque la demande tend 
au retrait total ou partiel
à la délégation de l'exercice
 de l'autorité parentale, 
qu'elle émane du
le tiers candidat à la délégation.
8721

                                                                                    
8746 8722
Les conseils des parties, si elles sont assistées ou représentées, ainsi que le
 ministère public
, d'un membre
 sont également avisés
 de la 
famille ou du tuteur de l'enfant, la requête est notifiée par le greffier à l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
date de l'audience.
8723

                                                                                    
8724
Les convocations et avis informent les destinataires de la possibilité de consulter le dossier conformément à l'article 1208-1.
   

                    
8748 8726
##### Article 1205
8749 8727

                                                                                    
8750 8728
Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.
8751

                                                                                    
8752
Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge.
   

                    
8730
##### Article 1205-1
8731

                        
8732
Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge par le juge des enfants, dans les conditions définies à l'article 1187-1. Le juge des enfants ne transmet pas les pièces qu'il a exclues de la consultation en application de l'article 1187.
8733

                        
8734
Dans tous les cas, le juge des enfants fait connaître son avis au regard de la procédure d'assistance éducative en cours.
8735

                        
8736
Une copie de la décision du juge ou du tribunal est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile
   

                    
8754 8738
##### Article 1206
8755 8739

                                                                                    
8756 8740
Le procureur de la République 
recueille
peut recueillir
 les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.
   

                    
8762 8746
##### Article 1208
8763 8747

                                                                                    
8764 8748
Le tribunal ou le juge entend les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
8765 8749

                                                                                    
8766
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.
8750
Dans le cas où les parents ont disparu, le tribunal ou le juge peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; en ce cas, il sursoit à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.
   

                    
8752
##### Article 1208-1
8753

                        
8754
Le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audience, par le requérant, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié ou leurs avocats s'ils sont assistés ou représentés. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. Il ne peut communiquer les copies obtenues ou leur reproduction à son client.
   

                    
8756
##### Article 1208-2
8757

                        
8758
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil après avis du ministère public.
   

                    
8760
##### Article 1208-3
8761

                        
8762
Les décisions du juge ou du tribunal sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours, au requérant, aux parents, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié ou au tiers délégataire. Le juge ou le tribunal peut toutefois décider que la notification aura lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.
8763

                        
8764
Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.
   

                    
8766
##### Article 1208-4
8767

                        
8768
Le tribunal saisi d'une demande de déclaration judiciaire de délaissement parental, statue en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'exercice de l'autorité parentale.
   

                    
8768 8770
##### Article 1209
8769 8771

                                                                                    
8770 8772
Les 
dispositions de l'article 1186, du premier alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, des premier et quatrième alinéas de l'article 1190, des articles 1191 et 1193, alinéa 1, et 1194 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, au retrait total ou partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations
décisions
 du juge 
des enfants étant assumés, selon le cas, par le
ou du
 tribunal 
ou le juge des affaires familiales.
peuvent être frappées d'appel par :
8773

                                                                                    
8774
1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ;
8775

                                                                                    
8776
2° Le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
   

                    
8778
##### Article 1209-1
8779

                        
8780
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
8781

                        
8782
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les personnes et le service auxquels la décision a été notifiée et qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.
8783

                        
8784
L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil par la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable en première instance.
8785

                        
8786
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1208-3.
   

                    
8788
##### Article 1209-2
8789

                        
8790
Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.
   

                    
8772 8792
##### Article 1210
8773 8793

                                                                                    
8774 8794
La demande en restitution des droits délégués ou retirés est formée par requête devant le tribunal ou le juge du lieu où demeure la personne à laquelle ces droits ont été conférés. Elle est notifiée à cette personne par le greffier. Elle obéit, pour le surplus, aux règles qui gouvernent les demandes en délégation de l'autorité parentale.
8795

                                                                                    
8796
Les demandes en restitution d'enfants déclarés délaissés sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
12013 12035
### Article 1575
12014 12036

                                                                                    
12015 12037
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 
2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l' article 229-1 du code civil et à
2017-148 du 7 février 2017 portant
 diverses dispositions 
de procédure 
en matière 
successorale
d'autorité parentale
, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.