Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2238 | 2238 |
### Article 338-1 |
2239 | 2239 | |
2240 | 2240 |
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. |
2241 | 2241 | |
2242 | 2242 |
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article. |
2243 | 2243 | |
2244 | 2244 |
Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci. |
2245 | ||
2246 |
Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. |
|
7477 | 7479 |
##### Article 1072-1 |
7478 | 7480 | |
7479 | 7481 |
Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants , le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1. |
8031 |
##### Article 1143 |
|
8032 | ||
8033 |
Lorsque les parents sollicitent l'homologation de leur convention en application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge est saisi par requête conjointe. |
|
8034 | ||
8035 |
Il ne peut modifier les termes de la convention qui lui est soumise. |
|
8036 | ||
8037 |
Il statue sur la requête sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. |
|
8038 | ||
8039 |
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. |
|
8040 | ||
8041 |
La décision qui refuse d'homologuer la convention peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. |
|
11925 | 11939 |
### Article 1575 |
11926 | 11940 | |
11927 | 11941 |
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016- 1249 du 26 septembre 1907 du 28 décembre 2016 relatif à l'action de groupe au divorce prévu à l' article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière de santé successorale , à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre. |