Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2016 (version 81ffff7)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2016.

2238 2238
### Article 338-1
2239 2239

                                                                                    
2240 2240
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
2241 2241

                                                                                    
2242 2242
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.
2243 2243

                                                                                    
2244 2244
Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.
2245

                                                                                    
2246
Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.
   

                    
7477 7479
##### Article 1072-1
7478 7480

                                                                                    
7479 7481
Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale
 ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants
, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.
   

                    
8031
##### Article 1143
8032

                        
8033
Lorsque les parents sollicitent l'homologation de leur convention en application de l'article 373-2-7 du code civil, le juge est saisi par requête conjointe.
8034

                        
8035
Il ne peut modifier les termes de la convention qui lui est soumise.
8036

                        
8037
Il statue sur la requête sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
8038

                        
8039
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
8040

                        
8041
La décision qui refuse d'homologuer la convention peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
   

                    
11925 11939
### Article 1575
11926 11940

                                                                                    
11927 11941
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-
1249 du 26 septembre
1907 du 28 décembre
 2016 relatif 
à l'action de groupe
au divorce prévu à l' article 229-1 du code civil et à diverses dispositions
 en matière 
de santé
successorale
, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.