Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5591 |
#### Article 826-2 |
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5592 | ||
5593 |
Pour le jugement des actions de groupe engagées sur le fondement du chapitre III " Action de groupe " du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, la demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance. |
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6204 | 6210 |
####### Article 905 |
6205 | 6211 | |
6206 | 6212 |
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762. |
6213 | ||
6214 |
L'appel des jugements rendus sur le fondement du chapitre III " Action de groupe " du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est jugé selon la procédure prévue au premier alinéa. |
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11917 | 11925 |
### Article 1575 |
11918 | 11926 | |
11919 | 11927 |
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016- 479 du 18 avril 1249 du 26 septembre 2016 relatif au traitement des états et mémoires des frais de justice à l'action de groupe en matière de santé , à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre. |