Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 septembre 2016 (version 7c8e87d)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2016.

5591
#### Article 826-2
5592

                        
5593
Pour le jugement des actions de groupe engagées sur le fondement du chapitre III " Action de groupe " du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, la demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.
   

                    
6204 6210
####### Article 905
6205 6211

                                                                                    
6206 6212
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
6213

                                                                                    
6214
L'appel des jugements rendus sur le fondement du chapitre III " Action de groupe " du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est jugé selon la procédure prévue au premier alinéa.
   

                    
11917 11925
### Article 1575
11918 11926

                                                                                    
11919 11927
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-
479 du 18 avril
1249 du 26 septembre
 2016 relatif 
au traitement des états et mémoires des frais de justice
à l'action de groupe en matière de santé
, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.