Code de procédure civile


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Version consolidée au 5 novembre 2015 (version 3663113)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2015.

3376 3376
#### Article 509-1
3377 3377

                                                                                    
3378 3378
Les
I. - Sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention les
 requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application
 :
3379
- des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;
3378 3380
-
 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
,
 ;
3378 3381
-
 de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et 
en matière 
de responsabilité parentale
,
 abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;
3378 3382
-
 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées 
et
;
3378 3383
-
 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007
, sont
.
3384

                                                                                    
3378 3385
II. - Sont
 présentées au 
greffier en chef de la juridiction
juge
 qui a rendu la décision ou homologué la convention
.
 :
3379 3386

                                                                                    
3380 3387
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et 
de leur 
exécution à l'étranger en application
 :
3388

                                                                                    
3380 3389
-
 des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 
susmentionné et
relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;
3380 3390
-
 des articles 5, 9 et 14.1 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile
, ainsi que les
 ;
3391

                                                                                    
3380 3392
2° Les
 requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires
 sont
.
3393

                                                                                    
3380 3394
Les requêtes
 présentées 
au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles
devant le juge
 sont dispensées du ministère d'avocat.
   

                    
3382 3396
#### Article 509-2
3383 3397

                                                                                    
3384 3398
Les
Sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance les
 requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers
,
 en application
 :
3399
- des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;
3384 3400
-
 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007
, sont
.
3401

                                                                                    
3384 3402
Sont
 présentées au 
greffier en chef
président
 du tribunal de grande instance
.
3385

                                                                                    
3386 3402
Les
 ou à son délégué les
 requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers
,
 en application
 :
3403

                                                                                    
3386 3404
-
 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et 
en matière 
de responsabilité parentale 
et en application
abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;
3386 3405
-
 des articles 26 et 27 du règlement (CE) 
n° 4/2009 
du Conseil
 n° 4/2009
 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires
, sont
.
3406

                                                                                    
3386 3407
Les requêtes
 présentées 
au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles
devant le juge
 sont dispensées du ministère d'avocat.
   

                    
3388 3409
#### Article 509-3
3389 3410

                                                                                    
3390 3411
Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2
, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application des règlements précités des 12 décembre 2012 et 18 décembre 2008, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007
, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre
 les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application :
3412

                                                                                    
3413
- de l'article 60 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;
3414
- du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3415
- du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires ;
3390 3416
- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007
.
3391 3417

                                                                                    
3392 3418
Pour l'application du règlement précité du 12 décembre 2012, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.
3393 3419

                                                                                    
3394 3420
Par dérogation à l'article 509-1
,
 sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu
 les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur 
acceptation et de leur 
exécution à l'étranger en application 
:
3421

                                                                                    
3394 3422
- 
du règlement (CE) n° 805
 / 
/
2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées 
sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu.
;
3423
- de l'article 59 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.
   

                    
3404 3433
#### Article 509-6
3405 3434

                                                                                    
3406 3435
Le certificat, ou la décision relative à la demande de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, est remis au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3407 3436

                                                                                    
3408 3437
Le double de la requête ainsi que du certificat ou de la décision sont conservés au secrétariat.
3409 3438

                                                                                    
3410 3439
Le certificat délivré en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile est en outre notifié par le greffe à la personne à l'origine du risque encouru.
3440

                                                                                    
3441
La décision constatant la force exécutoire prévue à l'article 48 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen est notifiée par le greffe à la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
   

                    
3451
#### Article 509-9
3452

                        
3453
La décision statuant sur la demande de déclaration constatant la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres et actes étrangers, prévue à l'article 48 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen peut faire l'objet d'un recours par le demandeur à la déclaration ou par la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
3454

                        
3455
Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et contre la décision de rejet de la demande de déclaration constatant la force exécutoire est porté devant le président du tribunal de grande instance qui statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés.
   

                    
10761
##### Article 1381-1
10762

                        
10763
Le certificat successoral européen prévu par le chapitre VI du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen est délivré à la demande de tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession par un notaire conformément à la procédure définie par les articles 65 à 67 de ce règlement.
   

                    
10765
##### Article 1381-2
10766

                        
10767
Une copie certifiée conforme du certificat successoral européen est remise au requérant et à toute personne justifiant d'un intérêt légitime contre émargement ou récépissé, ou leur est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10768

                        
10769
En cas de rectification d'erreur matérielle ou de modification d'un certificat successoral européen, une copie certifiée conforme du certificat rectifié ou modifié est remise ou notifiée à toutes les personnes qui se sont vues délivrer une copie du certificat initial.
10770

                        
10771
Le notaire est tenu d'assurer la conservation du certificat successoral européen qu'il a délivré.
   

                    
10773
##### Article 1381-3
10774

                        
10775
En cas de refus de délivrer un certificat successoral européen, le notaire informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10776

                        
10777
En cas de retrait du certificat successoral européen, de suspension de ses effets ou de refus de procéder à sa rectification, sa modification, son retrait ou à la suspension de ses effets dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du règlement n° 650/2012 du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, le notaire informe, dans les mêmes conditions, les personnes qui se sont vues délivrer une copie certifiée conforme du certificat initial.
10778

                        
10779
Le notaire informe les intéressés des motifs de sa décision et indique les voies de recours.
   

                    
10781
##### Article 1381-4
10782

                        
10783
La décision de délivrance ou de refus de délivrance d'un certificat successoral européen peut être déférée au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office de cet officier public par tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou notification de la copie certifiée conforme ou de la réception de la décision de refus de délivrance.
10784

                        
10785
Les autres décisions mentionnées à l'article 1381-3 peuvent être déférées au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office de cet officier public par toute personne justifiant d'un intérêt légitime et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou notification de la copie certifiée conforme du nouveau certificat ou de la réception de la décision.
10786

                        
10787
Le président du tribunal statue en dernier ressort sur requête, le requérant, le notaire à l'origine de l'acte, et, le cas échéant, le demandeur d'un certificat successoral européen s'il n'est requérant, entendus ou appelés. Le notaire est avisé de la décision.
10788

                        
10789
Lorsque le président du tribunal ordonne la délivrance, la rectification ou la modification du certificat, il peut, soit y procéder lui-même, soit inviter le notaire à le faire. Le greffe adresse alors le document par lettre recommandée avec avis de réception au notaire qui assurera sa conservation et en délivrera copie dans les conditions prévues par l'article 1381-2.
10790

                        
10791
Si le retrait ou la suspension des effets du certificat successoral européen est ordonné par le président du tribunal, le notaire en informe sans délai toutes les personnes qui se sont vues délivrer des copies certifiées conformes. Aucune copie du certificat ne peut être délivrée pendant la période de suspension de ses effets.