Code de procédure civile


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... ...
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1 1
 # Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
2 2
 
3
-## Titre VI bis : La médiation.
4
-
5
-### Article 131-1
6
-
7
-Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
8
-
9
-Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
10
-
11
-### Article 131-2
12
-
13
-La médiation porte sur tout ou partie du litige.
14
-
15
-En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
16
-
17
-### Article 131-3
18
-
19
-La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
20
-
21
-### Article 131-4
22
-
23
-La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
24
-
25
-Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
26
-
27
-### Article 131-5
28
-
29
-La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
30
-
31
-1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
32
-
33
-2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
34
-
35
-3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
36
-
37
-4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
38
-
39
-5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
40
-
41
-### Article 131-6
42
-
43
-La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
44
-
45
-Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
46
-
47
-La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
48
-
49
-### Article 131-7
50
-
51
-Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
52
-
53
-Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
54
-
55
-Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.
56
-
57
-### Article 131-8
58
-
59
-Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
60
-
61
-Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
62
-
63
-### Article 131-9
64
-
65
-La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
66
-
67
-### Article 131-10
68
-
69
-Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
70
-
71
-Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
72
-
73
-Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
74
-
75
-A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
76
-
77
-### Article 131-11
78
-
79
-A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
80
-
81
-Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
82
-
83
-### Article 131-12
84
-
85
-Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
86
-
87
-L'homologation relève de la matière gracieuse.
88
-
89
-Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.
90
-
91
-### Article 131-13
92
-
93
-A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.
94
-
95
-La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
96
-
97
-Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
98
-
99
-Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
100
-
101
-Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
102
-
103
-### Article 131-14
104
-
105
-Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.
106
-
107
-### Article 131-15
108
-
109
-La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
110
-
111 3
 ## Titre Ier : Dispositions liminaires.
112 4
 
113 5
 ### Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.
... ...
@@ -931,64 +823,178 @@ La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une
931 823
 
932 824
 Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formation ou son délégué en application du premier alinéa de l'article 126-11, ainsi que la date de l'audience.
933 825
 
934
-## Titre VI : La conciliation.
826
+## Titre VI : La conciliation et la médiation
827
+
828
+### Chapitre Ier : La conciliation
829
+
830
+#### Section I : Dispositions générales
831
+
832
+##### Article 127
935 833
 
936
-### Chapitre Ier : Dispositions générales
834
+Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
937 835
 
938
-#### Article 127
836
+##### Article 128
939 837
 
940 838
 Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
941 839
 
942
-#### Article 128
840
+##### Article 129
943 841
 
944 842
 La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
945 843
 
946 844
 Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
947 845
 
948
-#### Article 129
846
+##### Article 129-1
949 847
 
950 848
 Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
951 849
 
952
-### Chapitre II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
850
+#### Section II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
953 851
 
954
-#### Article 129-1
852
+##### Article 129-2
955 853
 
956 854
 Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.
957 855
 
958
-#### Article 129-2
856
+##### Article 129-3
959 857
 
960 858
 Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
961 859
 
962 860
 Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
963 861
 
964
-#### Article 129-3
862
+##### Article 129-4
965 863
 
966 864
 Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
967 865
 
968 866
 Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
969 867
 
970
-#### Article 129-4
868
+##### Article 129-5
971 869
 
972 870
 Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.
973 871
 
974 872
 Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
975 873
 
976
-#### Article 129-5
874
+##### Article 129-6
977 875
 
978 876
 Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.
979 877
 
980
-### Chapitre III : L'acte de conciliation
878
+#### Section III : L'acte de conciliation
981 879
 
982
-#### Article 130
880
+##### Article 130
983 881
 
984 882
 La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
985 883
 
986
-#### Article 131
884
+##### Article 131
987 885
 
988 886
 Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
989 887
 
990 888
 Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.
991 889
 
890
+### Chapitre II : La médiation.
891
+
892
+#### Article 131-1
893
+
894
+Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
895
+
896
+Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
897
+
898
+#### Article 131-2
899
+
900
+La médiation porte sur tout ou partie du litige.
901
+
902
+En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
903
+
904
+#### Article 131-3
905
+
906
+La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
907
+
908
+#### Article 131-4
909
+
910
+La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
911
+
912
+Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
913
+
914
+#### Article 131-5
915
+
916
+La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
917
+
918
+1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
919
+
920
+2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
921
+
922
+3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
923
+
924
+4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
925
+
926
+5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
927
+
928
+#### Article 131-6
929
+
930
+La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
931
+
932
+Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
933
+
934
+La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
935
+
936
+#### Article 131-7
937
+
938
+Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
939
+
940
+Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
941
+
942
+Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.
943
+
944
+#### Article 131-8
945
+
946
+Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
947
+
948
+Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
949
+
950
+#### Article 131-9
951
+
952
+La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
953
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954
+#### Article 131-10
955
+
956
+Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
957
+
958
+Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
959
+
960
+Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
961
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962
+A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
963
+
964
+#### Article 131-11
965
+
966
+A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
967
+
968
+Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
969
+
970
+#### Article 131-12
971
+
972
+Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
973
+
974
+L'homologation relève de la matière gracieuse.
975
+
976
+Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.
977
+
978
+#### Article 131-13
979
+
980
+A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.
981
+
982
+La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
983
+
984
+Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
985
+
986
+Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
987
+
988
+Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
989
+
990
+#### Article 131-14
991
+
992
+Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.
993
+
994
+#### Article 131-15
995
+
996
+La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
997
+
992 998
 ## Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
993 999
 
994 1000
 ### Sous-titre Ier : Les pièces.
... ...
@@ -4585,6 +4591,12 @@ S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au
4585 4591
 
4586 4592
 Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu où ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir.
4587 4593
 
4594
+##### Article 692-1
4595
+
4596
+Nonobstant toute disposition contraire, les convocations destinées aux personnes morales de droit privé, aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif peuvent leur être adressées par le greffe par tous moyens auxquels ils ont préalablement consenti.
4597
+
4598
+La convocation adressée dans ces conditions est réputée notifiée à personne à la date à laquelle son destinataire en a accusé réception. A défaut, elle est réputée notifiée à domicile.
4599
+
4588 4600
 ##### Article 693
4589 4601
 
4590 4602
 Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
... ...
@@ -4945,6 +4957,8 @@ Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis,
4945 4957
 
4946 4958
 Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.
4947 4959
 
4960
+Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6.
4961
+
4948 4962
 ### Article 748-3
4949 4963
 
4950 4964
 Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.
... ...
@@ -4969,6 +4983,16 @@ Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixée
4969 4983
 
4970 4984
 Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
4971 4985
 
4986
+### Article 748-8
4987
+
4988
+Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, il peut lui être envoyé au moyen d'un courrier électronique ou d'un message écrit, transmis, selon le cas, à l'adresse électronique ou au numéro de téléphone qu'elle a préalablement déclaré à cette fin à la juridiction.
4989
+
4990
+Cette déclaration préalable mentionne le consentement de cette partie à l'utilisation de la voie électronique ou du message écrit transmis au numéro de téléphone, pour les avis du greffe transmis dans l'instance en cours, à charge pour elle de signaler toute modification de son adresse électronique ou de son numéro de téléphone. Ce consentement peut être révoqué à tout moment.
4991
+
4992
+### Article 748-9
4993
+
4994
+Par dérogation aux dispositions du présent titre et lorsque les personnes mentionnées à l'article 692-1 y ont préalablement consenti, les convocations émanant du greffe peuvent aussi leur être adressées par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises. Ce consentement peut être révoqué à tout moment. La date de la convocation adressée dans ces conditions est, à l'égard du destinataire, celle du premier jour ouvré suivant son envoi. Elle est réputée faite à personne si un avis électronique de réception est émis dans ce délai et faite à domicile dans le cas contraire.
4995
+
4972 4996
 ## Titre XXII : Disposition finale.
4973 4997
 
4974 4998
 ### Article 749
... ...
@@ -5027,7 +5051,7 @@ Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur
5027 5051
 
5028 5052
 Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
5029 5053
 
5030
-Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque.
5054
+Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle.
5031 5055
 
5032 5056
 La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.
5033 5057
 
... ...
@@ -5339,7 +5363,7 @@ Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
5339 5363
 
5340 5364
 ##### Article 800
5341 5365
 
5342
-Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister.
5366
+Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.
5343 5367
 
5344 5368
 #### Chapitre III : Le juge unique.
5345 5369
 
... ...
@@ -5379,7 +5403,7 @@ Lorsque le tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou gracieus
5379 5403
 
5380 5404
 ##### Article 807
5381 5405
 
5382
-L'avis est soit donné aux avocats par simple bulletin, soit, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé aux avocats ou aux parties.
5406
+L'avis est donné aux avocats par simple bulletin. Lorsque la représentation n'est pas obligatoire, cet avis est transmis au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au demandeur par tous moyens. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, au défendeur.
5383 5407
 
5384 5408
 ### Sous-titre II : Les pouvoirs du président.
5385 5409
 
... ...
@@ -5499,7 +5523,7 @@ Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
5499 5523
 
5500 5524
 #### Article 826-1
5501 5525
 
5502
-Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
5526
+Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
5503 5527
 
5504 5528
 La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
5505 5529
 
... ...
@@ -5531,23 +5555,19 @@ La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déc
5531 5555
 
5532 5556
 Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
5533 5557
 
5534
-Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale dans sa déclaration.
5535
-
5536 5558
 La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
5537 5559
 
5538 5560
 ##### Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
5539 5561
 
5540 5562
 ###### Article 831
5541 5563
 
5542
-En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
5564
+Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
5543 5565
 
5544
-Le greffier avise le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
5545
-
5546
-Le défendeur peut refuser la délégation de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative de conciliation.
5566
+Le greffier avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
5547 5567
 
5548 5568
 ###### Article 832
5549 5569
 
5550
-A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
5570
+Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
5551 5571
 
5552 5572
 Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
5553 5573
 
... ...
@@ -5645,7 +5665,7 @@ Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, 
5645 5665
 
5646 5666
 ####### Article 844
5647 5667
 
5648
-Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
5668
+Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
5649 5669
 
5650 5670
 Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation.
5651 5671
 
... ...
@@ -5657,7 +5677,7 @@ Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au d
5657 5677
 
5658 5678
 Le juge s'efforce de concilier les parties.
5659 5679
 
5660
-Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
5680
+Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
5661 5681
 
5662 5682
 ###### Sous-section II : Les débats
5663 5683
 
... ...
@@ -5667,7 +5687,7 @@ La procédure est orale.
5667 5687
 
5668 5688
 ####### Article 847
5669 5689
 
5670
-A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
5690
+A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
5671 5691
 
5672 5692
 ####### Article 847-1
5673 5693
 
... ...
@@ -5739,7 +5759,7 @@ La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mand
5739 5759
 
5740 5760
 #### Article 852-1
5741 5761
 
5742
-Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-2 du code de procédure pénale, le greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
5762
+Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-2 du code de procédure pénale, le greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
5743 5763
 
5744 5764
 La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
5745 5765
 
... ...
@@ -5799,7 +5819,7 @@ L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'aud
5799 5819
 
5800 5820
 Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
5801 5821
 
5802
-Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
5822
+Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
5803 5823
 
5804 5824
 ###### Article 858
5805 5825
 
... ...
@@ -5829,13 +5849,13 @@ La procédure est orale.
5829 5849
 
5830 5850
 ###### Article 860-2
5831 5851
 
5832
-Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
5852
+Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
5833 5853
 
5834 5854
 ###### Article 861
5835 5855
 
5836 5856
 En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.
5837 5857
 
5838
-A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
5858
+A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
5839 5859
 
5840 5860
 ###### Article 861-1
5841 5861
 
... ...
@@ -6478,13 +6498,13 @@ Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte
6478 6498
 
6479 6499
 #### Article 886
6480 6500
 
6481
-Le greffe du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple.
6501
+Le greffe du tribunal convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
6482 6502
 
6483 6503
 #### Article 887
6484 6504
 
6485 6505
 Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.
6486 6506
 
6487
-Le tribunal peut, avec l'accord des parties, déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice désigné à cette fin.
6507
+Le tribunal peut déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice désigné à cette fin.
6488 6508
 
6489 6509
 En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.
6490 6510
 
... ...
@@ -6795,11 +6815,11 @@ Le secrétaire enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre
6795 6815
 
6796 6816
 ###### Article 936
6797 6817
 
6798
-Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
6818
+Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
6799 6819
 
6800 6820
 ###### Article 937
6801 6821
 
6802
-Le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.
6822
+Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
6803 6823
 
6804 6824
 La convocation vaut citation.
6805 6825
 
... ...
@@ -6862,15 +6882,15 @@ La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges
6862 6882
 
6863 6883
 ###### Article 947
6864 6884
 
6865
-A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
6885
+A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
6866 6886
 
6867 6887
 ###### Article 948
6868 6888
 
6869 6889
 La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.
6870 6890
 
6871
-S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.
6891
+S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée.
6872 6892
 
6873
-A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.
6893
+A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6874 6894
 
6875 6895
 La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
6876 6896
 
... ...
@@ -6916,13 +6936,11 @@ Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs
6916 6936
 
6917 6937
 ##### Article 955-1
6918 6938
 
6919
-Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier dans les conditions prévues à l'article 930-1.
6920
-
6921
-##### Article 955-2
6939
+Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées des lieu, jour et heure de l'audience par le greffier.
6922 6940
 
6923
-L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6941
+L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'auteur de la requête par tous moyens.
6924 6942
 
6925
-Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.
6943
+Copie de la requête est jointe à l'avis donné à l'avocat du défendeur ou, lorsque l'affaire est dispensée du ministère d'avocat, au défendeur
6926 6944
 
6927 6945
 ### Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président.
6928 6946
 
... ...
@@ -7748,7 +7766,7 @@ Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le greffe du tri
7748 7766
 
7749 7767
 #### Article 1059
7750 7768
 
7751
-La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication "répertoire civil" suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.
7769
+La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication " RC " suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.
7752 7770
 
7753 7771
 La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil.
7754 7772
 
... ...
@@ -8294,8 +8312,6 @@ Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.
8294 8312
 
8295 8313
 La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.
8296 8314
 
8297
-Le greffier adresse, le jour où il envoie ou remet aux fins de notification la convocation, une copie de celle-ci par lettre simple.
8298
-
8299 8315
 Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.
8300 8316
 
8301 8317
 La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées.
... ...
@@ -8358,10 +8374,16 @@ Toutefois, lorsqu'un appel a été interjeté, la demande est formée par requê
8358 8374
 
8359 8375
 ##### Article 1136-13
8360 8376
 
8361
-Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures prises en application des 3°, 4° et 5° de l'article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.
8377
+Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures prises en application des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.
8362 8378
 
8363 8379
 A compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.
8364 8380
 
8381
+##### Article 1136-14
8382
+
8383
+Lorsqu'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande relative à l'exercice de l'autorité parentale soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prises en application du 5° de l'article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à la décision statuant, même à titre provisoire, sur la demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.
8384
+
8385
+A compter de l'introduction de la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.
8386
+
8365 8387
 #### Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
8366 8388
 
8367 8389
 ##### Article 1137
... ...
@@ -8372,11 +8394,11 @@ Il peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjo
8372 8394
 
8373 8395
 ##### Article 1138
8374 8396
 
8375
-Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse, le même jour, par lettre simple, copie de la requête et de la convocation.
8397
+Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8376 8398
 
8377 8399
 Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
8378 8400
 
8379
-Le greffe convoque également, par lettre simple, celui qui a pris l'initiative de la demande. Ce dernier peut aussi être convoqué verbalement, contre émargement, ou selon les modalités de l'article 652.
8401
+Le greffe avise par tous moyens l'auteur de la demande des lieu, jour et heure de l'audience.
8380 8402
 
8381 8403
 L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141.
8382 8404
 
... ...
@@ -8762,7 +8784,7 @@ Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article
8762 8784
 
8763 8785
 ##### Article 1195
8764 8786
 
8765
-Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.
8787
+Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.
8766 8788
 
8767 8789
 La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
8768 8790
 
... ...
@@ -9597,7 +9619,7 @@ Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'aud
9597 9619
 
9598 9620
 Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
9599 9621
 
9600
-Le greffe convoque également le requérant par lettre simple ou verbalement, contre émargement.
9622
+Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieu, jour et heure de l'audience.
9601 9623
 
9602 9624
 Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
9603 9625
 
... ...
@@ -11028,7 +11050,7 @@ L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laque
11028 11050
 
11029 11051
 ##### Article 1425-5
11030 11052
 
11031
-Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.
11053
+Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.
11032 11054
 
11033 11055
 ##### Article 1425-6
11034 11056
 
... ...
@@ -11989,7 +12011,7 @@ Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de proc
11989 12011
 
11990 12012
 ###### Article 1561
11991 12013
 
11992
-L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1559.
12014
+L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1560.
11993 12015
 
11994 12016
 Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.
11995 12017
 
... ...
@@ -12046,7 +12068,7 @@ Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction co
12046 12068
 
12047 12069
 ### Article 1575
12048 12070
 
12049
-Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile et portant adaptation au droit de l'Union européenne, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12071
+Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12050 12072
 
12051 12073
 ### Article 1576
12052 12074