Code de procédure civile


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... ...
@@ -505,66 +505,6 @@ En matière gracieuse, la demande est formée par requête.
505 505
 
506 506
 Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction.
507 507
 
508
-#### Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
509
-
510
-##### Article 62
511
-
512
-A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
513
-
514
-En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
515
-
516
-1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ;
517
-
518
-2° Pour les procédures engagées par le ministère public.
519
-
520
-##### Article 62-1
521
-
522
-En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :
523
-
524
-1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;
525
-
526
-2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
527
-
528
-3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
529
-
530
-4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
531
-
532
-5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;
533
-
534
-6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;
535
-
536
-7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
537
-
538
-8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
539
-
540
-Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.
541
-
542
-##### Article 62-2
543
-
544
-Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique :
545
-
546
-1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;
547
-
548
-2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
549
-
550
-##### Article 62-3
551
-
552
-La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.
553
-
554
-##### Article 62-4
555
-
556
-La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.
557
-
558
-Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
559
-
560
-##### Article 62-5
561
-
562
-L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
563
-
564
-A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.
565
-
566
-En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
567
-
568 508
 ### Chapitre II : Les demandes incidentes.
569 509
 
570 510
 #### Article 63
... ...
@@ -4475,8 +4415,6 @@ En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont le
4475 4415
 
4476 4416
 L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
4477 4417
 
4478
-Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.
4479
-
4480 4418
 ##### Article 681
4481 4419
 
4482 4420
 La notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.
... ...
@@ -5463,19 +5401,6 @@ La communication des pièces produites est valablement attestée par la signatur
5463 5401
 
5464 5402
 La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.
5465 5403
 
5466
-#### Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridique
5467
-
5468
-##### Article 818
5469
-
5470
-Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :-le président du tribunal ;
5471
-- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
5472
-- le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
5473
-- la formation de jugement.
5474
-
5475
-Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
5476
-
5477
-Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
5478
-
5479 5404
 #### Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.
5480 5405
 
5481 5406
 ##### Article 819
... ...
@@ -7003,35 +6928,37 @@ La communication des pièces produites est valablement attestée par la signatur
7003 6928
 
7004 6929
 La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration.
7005 6930
 
7006
-#### Chapitre Ier bis : Justification de l'acquittement des contributions et droits fiscaux
6931
+#### Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
7007 6932
 
7008 6933
 ##### Article 963
7009 6934
 
7010
-Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 62 à 62-5 :
7011
-- le premier président ;
7012
-- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
7013
-- selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ;
7014
-- la formation de jugement.
6935
+Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
7015 6936
 
7016
-Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
6937
+Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
7017 6938
 
7018
-La décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945.
6939
+Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
7019 6940
 
7020
-Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
6941
+L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
7021 6942
 
7022 6943
 ##### Article 964
7023 6944
 
7024
-Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
6945
+Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
6946
+- le premier président ;
6947
+- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
6948
+- selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ;
6949
+- la formation de jugement.
7025 6950
 
7026
-Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
6951
+A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
7027 6952
 
7028
-Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
6953
+Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
6954
+
6955
+La décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945.
7029 6956
 
7030
-L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963.
6957
+Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
7031 6958
 
7032 6959
 ##### Article 964-1
7033 6960
 
7034
-Par exception à l'article 62-4 et à l'article 964, en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel.
6961
+Par exception à l'article 963, en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel.
7035 6962
 
7036 6963
 #### Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.
7037 6964
 
... ...
@@ -7448,10 +7375,6 @@ Une copie de l'arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision a
7448 7375
 
7449 7376
 Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les décisions de rejet ou de cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou représentées par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
7450 7377
 
7451
-#### Article 1022-2
7452
-
7453
-Le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire. L'irrecevabilité du pourvoi est prononcée soit par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, soit par arrêt.
7454
-
7455 7378
 ### Chapitre V : Dispositions diverses
7456 7379
 
7457 7380
 #### Section I : Augmentation des délais.
... ...
@@ -8148,8 +8071,6 @@ En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite d
8148 8071
 
8149 8072
 Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.
8150 8073
 
8151
-La contribution pour l'aide juridique n'est pas due.
8152
-
8153 8074
 ####### Article 1115
8154 8075
 
8155 8076
 La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
... ...
@@ -11005,13 +10926,7 @@ Lorsqu'aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti et après pris
11005 10926
 
11006 10927
 La procédure de réexamen dans des cas exceptionnels est régie par les articles 1424-8 à 1424-13.
11007 10928
 
11008
-#### Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer      européenne.
11009
-
11010
-##### Article 1424-16
11011
-
11012
-Le requérant justifie de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, selon le cas, lors de la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer, lors de l'envoi à la juridiction de la copie de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer européenne ou, en cas d'opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction. A défaut, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.
11013
-
11014
-Il n'est pas dû de nouvelle contribution en cas d'opposition à l'injonction.
10929
+#### Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
11015 10930
 
11016 10931
 ##### Article 1425
11017 10932
 
... ...
@@ -11081,7 +10996,7 @@ En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridicti
11081 10996
 
11082 10997
 ##### Article 1425-9
11083 10998
 
11084
-Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. Il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire.
10999
+Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.
11085 11000
 
11086 11001
 ### Chapitre III : Les offres de paiement et la consignation.
11087 11002
 
... ...
@@ -12051,10 +11966,6 @@ Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès rem
12051 11966
 
12052 11967
 ## Titre III : Dispositions communes
12053 11968
 
12054
-### Article 1568
12055
-
12056
-Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
12057
-
12058 11969
 ### Article 1565
12059 11970
 
12060 11971
 L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
... ...
@@ -12071,7 +11982,7 @@ La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet
12071 11982
 
12072 11983
 ### Article 1567
12073 11984
 
12074
-La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
11985
+Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
12075 11986
 
12076 11987
 # Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
12077 11988