Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8669 | 8669 |
##### Article 1181 |
8670 | 8670 | |
8671 | 8671 |
Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère l'un des parents , le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. |
8672 | 8672 | |
8673 | 8673 |
Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. |
8674 | 8674 | |
8675 | 8675 |
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement. |
8677 | 8677 |
##### Article 1182 |
8678 | 8678 | |
8679 | 8679 |
Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la mère à chacun des parents , au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié. |
8680 | 8680 | |
8681 | 8681 |
Il entend le père, la mère chacun des parents , le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. |
8682 | 8682 | |
8683 | 8683 |
Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. |
8684 | 8684 | |
8685 | 8685 |
L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère parents , au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187. |
8691 | 8691 |
##### Article 1184 |
8692 | 8692 | |
8693 | 8693 |
Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la mère de chacun des parents , du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement. |
8694 | 8694 | |
8695 | 8695 |
Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié. |
8696 | 8696 | |
8697 | 8697 |
Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié. |
8698 | 8698 | |
8699 | 8699 |
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent. |
8701 | 8701 |
##### Article 1185 |
8702 | 8702 | |
8703 | 8703 |
La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère parents , tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande. |
8704 | 8704 | |
8705 | 8705 |
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois. |
8707 | 8707 |
##### Article 1186 |
8708 | 8708 | |
8709 | 8709 |
Le mineur capable de discernement, le père, la mère les parents , le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. |
8710 | 8710 | |
8711 | 8711 |
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. |
8713 | 8713 |
##### Article 1187 |
8714 | 8714 | |
8715 | 8715 |
Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère ses parents ou de l'un d'eux , de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client. |
8716 | 8716 | |
8717 | 8717 |
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère les parents , le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience. |
8718 | 8718 | |
8719 | 8719 |
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ses parents ou de l'un d'eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation. |
8720 | 8720 | |
8721 | 8721 |
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. |
8722 | 8722 | |
8723 | 8723 |
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil. |
8724 | 8724 | |
8725 | 8725 |
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience. |
8733 | 8733 |
##### Article 1188 |
8734 | 8734 | |
8735 | 8735 |
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique. |
8736 | 8736 | |
8737 | 8737 |
Les père, mère parents , tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés. |
8739 | 8739 |
##### Article 1189 |
8740 | 8740 | |
8741 | 8741 |
A l'audience, le juge entend le mineur, ses père et mère parents , tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. |
8742 | 8742 | |
8743 | 8743 |
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations. |
8744 | 8744 | |
8745 | 8745 |
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public. |
8747 | 8747 |
##### Article 1190 |
8748 | 8748 | |
8749 | 8749 |
Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux père, mère parents , tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un. |
8750 | 8750 | |
8751 | 8751 |
Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas. |
8752 | 8752 | |
8753 | 8753 |
Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci. |
8754 | 8754 | |
8755 | 8755 |
Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République. |
8757 | 8757 |
##### Article 1191 |
8758 | 8758 | |
8759 | 8759 |
Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel : |
8760 | 8760 |
- par le père, la mère les parents ou l'un d'eux , le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ; |
8761 | 8761 |
- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ; |
8762 | 8762 |
- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné. |
8764 | 8764 |
##### Article 1192 |
8765 | 8765 | |
8766 | 8766 |
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934. |
8767 | 8767 | |
8768 | 8768 |
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère parents , tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour. |
8790 | 8790 |
##### Article 1197 |
8791 | 8791 | |
8792 | 8792 |
Lorsque les père et mère parents ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation. |
8961 | 8961 |
##### Article 1208 |
8962 | 8962 | |
8963 | 8963 |
Le tribunal ou le juge entend les père, mère, parents, le tuteur ou , la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
8964 | 8964 | |
8965 | 8965 |
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public. |
9158 | 9158 |
####### Article 1222-2 |
9159 | 9159 | |
9160 | 9160 |
La consultation de son dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement, par son père, sa mère ses parents et son tuteur ne peut se faire que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1187. |