Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 2013 (version c10b4d9)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2013.

8669 8669
##### Article 1181
8670 8670

                                                                                    
8671 8671
Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, 
le père, la mère
l'un des parents
, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.
8672 8672

                                                                                    
8673 8673
Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.
8674 8674

                                                                                    
8675 8675
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.
   

                    
8677 8677
##### Article 1182
8678 8678

                                                                                    
8679 8679
Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis 
au père, à la mère
à chacun des parents
, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié.
8680 8680

                                                                                    
8681 8681
Il entend 
le père, la mère
chacun des parents
, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.
8682 8682

                                                                                    
8683 8683
Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
8684 8684

                                                                                    
8685 8685
L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux 
père et mère
parents
, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.
   

                    
8691 8691
##### Article 1184
8692 8692

                                                                                    
8693 8693
Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, 
du père, de la mère
de chacun des parents
, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.
8694 8694

                                                                                    
8695 8695
Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses 
père, mère
parents
 ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
8696 8696

                                                                                    
8697 8697
Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses 
père, mère
parents
 ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
8698 8698

                                                                                    
8699 8699
Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.
   

                    
8701 8701
##### Article 1185
8702 8702

                                                                                    
8703 8703
La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses 
père, mère
parents
, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
8704 8704

                                                                                    
8705 8705
Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.
   

                    
8707 8707
##### Article 1186
8708 8708

                                                                                    
8709 8709
Le mineur capable de discernement, 
le père, la mère
les parents
, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
8710 8710

                                                                                    
8711 8711
Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.
   

                    
8713 8713
##### Article 1187
8714 8714

                                                                                    
8715 8715
Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de 
son père, de sa mère
ses parents ou de l'un d'eux
, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
8716 8716

                                                                                    
8717 8717
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par 
le père, la mère
les parents
, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.
8718 8718

                                                                                    
8719 8719
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de 
son père, de sa mère
ses parents ou de l'un d'eux
 ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.
8720 8720

                                                                                    
8721 8721
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
8722 8722

                                                                                    
8723 8723
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.
8724 8724

                                                                                    
8725 8725
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
   

                    
8733 8733
##### Article 1188
8734 8734

                                                                                    
8735 8735
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
8736 8736

                                                                                    
8737 8737
Les 
père, mère
parents
, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.
   

                    
8739 8739
##### Article 1189
8740 8740

                                                                                    
8741 8741
A l'audience, le juge entend le mineur, ses 
père et mère
parents
, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
8742 8742

                                                                                    
8743 8743
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
8744 8744

                                                                                    
8745 8745
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
   

                    
8747 8747
##### Article 1190
8748 8748

                                                                                    
8749 8749
Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux 
père, mère
parents
, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un.
8750 8750

                                                                                    
8751 8751
Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.
8752 8752

                                                                                    
8753 8753
Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.
8754 8754

                                                                                    
8755 8755
Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.
   

                    
8757 8757
##### Article 1191
8758 8758

                                                                                    
8759 8759
Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :
8760 8760
- par 
le père, la mère
les parents ou l'un d'eux
, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;
8761 8761
- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;
8762 8762
- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
   

                    
8764 8764
##### Article 1192
8765 8765

                                                                                    
8766 8766
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
8767 8767

                                                                                    
8768 8768
Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des 
père, mère
parents
, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.
   

                    
8790 8790
##### Article 1197
8791 8791

                                                                                    
8792 8792
Lorsque les 
père et mère
parents
 ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.
   

                    
8961 8961
##### Article 1208
8962 8962

                                                                                    
8963 8963
Le tribunal ou le juge entend les 
père, mère,
parents, le
 tuteur
 ou
, la
 personne ou
 le
 représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
8964 8964

                                                                                    
8965 8965
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.
   

                    
9158 9158
####### Article 1222-2
9159 9159

                                                                                    
9160 9160
La consultation de son dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement, par 
son père, sa mère
ses parents
 et son tuteur ne peut se faire que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1187.